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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 3 févr. 2026, n° 22/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 03.02.2026
1 Expédition délivrée à l’avocat par [8] le : 03.02.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02488 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XN
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
20 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 18 mars 2019, la Société [10] (ci-après la Société) a transmis à [5] (Ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [C] [Y] en qualité de chauffeur poids-lourd, survenu le 18 mars 2019, et mentionnant les circonstances suivantes : « choc sur un objet pendant la manipulation de sacs ».
Le certificat médical initial du 19 mars 2019 produit par la Caisse mentionne « lombalgies invalidantes » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2019.
Par courrier en date du 25 mars 2019, la [5] a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail.
Par la suite, le salarié a transmis à la Caisse des arrêts de prolongation jusqu’au 9 septembre 2019, date de reprise du travail, et des soins jusqu’au 31 décembre 2019, et la date de guérison a été fixée à cette date par le médecin conseil de la Caisse.
La Société employeur a contesté la durée des arrêts de travail en lien avec l’accident.
Par courrier en date du 28 mars 2022, la Société a saisi la Commission médicale de recours amiable ([6]) d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 18 mars 2019.
Par décision suivant séance du 6 septembre 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête adressée le 20 septembre 2022, la Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 octobre 2025.
Par jugement rendu à cette date, le pôle social a ordonné une réouverture des débats pour que la [7] produise aux débats le certificat médical final et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 pour que les parties formulent leurs observations après communication de cette pièce,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 9 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 3 février 2026.
Oralement, représentée par son conseil, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu’il ordonne une mesure d’expertise avant dire droit.et que dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 18 mars 2019, lui déclare ces arrêts inopposables.
La Société employeur relève la longueur des arrêts de travail (171 jours) au regard de la description des circonstances de l’accident et fait observer la durée anormalement longue, selon elle, des arrêts de travail et que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et symptômes en ne produisant pas tous les certificats de prolongation ou en produisant des certificats peu descriptifs. Elle ajoute qu’au regard de la cinétique de l’accident, les arrêts postérieurs au 24 avril 2019 doivent être écartés.
Elle fait état de l’analyse de son médecin conseil qui met en doute l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident en évoquant la discordance entre la pathologie déclarée, à savoir la lombalgie discale, et le mécanisme lésionnel à savoir un traumatisme direct. Elle ajoute que les arrêts ne sont en lien avec l’accident que jusqu’au 24 avril 2019 au titre de la contusion lombaire mais doivent être écartés après cette date en ce qu’ils caractérisent l’existence d’un état interférent.
Oralement, régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [5] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Elle fait valoir que le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale que l’employeur n’a pas contesté la prise en charge initiale, qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié, qu’il est justifié de la continuité des symptômes et des soins par ces éléments alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail en faisant observer que la jurisprudence pose le principe que la durée des arrêts de travail ne peut suffire à elle seule à renverser la présomption d’imputabilité.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur, dés lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions ou les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail, soit exclusivement en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Cette preuve peut être rapportée par l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En l’espèce, la décision de prise en charge de l’accident du travail par la Caisse du 18 mars 2019 n’a pas fait l’objet d’un recours mais la Société conteste la durée des arrêts et soins au-delà de la première période fixée dans le certificat médical initial.
La société soutient que la pathologie déclarée n’est pas traumatique au regard de la cinétique de l’accident et que la mention de la discopathie le 24 avril 2019 révèle une discontinuité des symptômes.
Elle fait état de l’analyse de son médecin conseil qui met en doute l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident en évoquant la discordance entre la pathologie déclarée, à savoir la lombalgie discale, et le mécanisme lésionnel à savoir un traumatisme direct. Elle ajoute que les arrêts ne sont en lien avec l’accident que jusqu’au 24 avril 2019 au titre de la contusion lombaire mais doivent être écartés après cette date.
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, n° 22-22.413, FS-B).
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial et produit également le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation marquant le terme de la période des arrêts de travail pris en charge.
Il s’ensuit que la société a pu prendre connaissance, dans les délais prévus à l’article R. 441-8 susvisé, des pièces constitutives du dossier dont la caisse s’est servie pour prendre sa décision en toute connaissance de cause et aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur.
Ce moyen doit être écarté.
La caisse soutient que la présomption d’imputabilité a bien vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales en ce qu’elle a produit le relevé d’indemnités journalières de Monsieur [C] [Y].
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, Monsieur [C] [Y] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
Les arrêts prescrits à compter de l’arrêt initial et jusqu’à la consolidation ne bénéficient de la présomption d’imputabilité que s’ils sont prescrits au titre d’une pathologie pouvant résulter de l’accident, et non d’une pathologie dont le siège et la nature sont dépourvus de tout lien avec les lésions initiales.
Au cas présent, la Caisse produit la déclaration d’accident du travail du 18 mars 2019 mentionnant les circonstances suivantes : « choc sur un objet pendant la manipulation de sacs », le certificat médical initial du 19 mars 2019 décrivant « lombalgies invalidantes » et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 29 mars 2019 ainsi que le certificat médical final ou dernier certificat de prolongation en date du 6 septembre 2019, prévoyant un arrêt jusqu’au 9 septembre 2019 et des soins jusqu’au 31 décembre 2019 avec des constatations concordantes avec le premier certificat car mentionnant également des lombalgies.
Il s’en suit que les certificats initiaux et finaux mentionnent les mêmes lésions et donc sur toute la période prise en charge par la Caisse et sans discordance contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil de la Société qui évoque la cinétique de l’accident mais sans apporter d’élément significatif au soutien de son analyse.
Ils sont également cohérents avec la nature des tâches accomplies par le salarié dans le cadre de son travail en qualité de chauffeur poids-lourd.
La Société critique les termes du certificat médical final en expliquant qu’il n’apporte pas d’information significative mais cette seule affirmation ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident alors que précisément il s’agit de mêmes lésions décrites par le médecin au terme de la période prise en charge.
Le tribunal observe que l’employeur n’a manifesté aucune réserve quant aux absences de la salariée alors même qu’il dispose de la faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix en application de l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il échoue à rapporter la preuve que les arrêts et soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, les arrêts et soins de travail prescrits dans ces certificats, et pour la période intercalaire, reposent ainsi sur la pathologie pouvant résulter de l’accident et sont donc présumés imputables à l’accident.
La Société évoque la durée des arrêts de travail et se borne à la considérer comme disproportionnée sans identifier un état antérieur qui n’est évoqué qu’à titre d’hypothèse sans analyse approfondie et sans que soit produit aucun élément d’ordre médical pour l’étayer.
La preuve contraire d’une cause totalement étrangère à l’accident, seule à pouvoir renverser la présomption, n’est pas rapportée par la Société.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
Il convient en conséquence de débouter l’employeur de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [C] [Y] au titre de l’accident du travail en date du 18 mars 2019. Les dépens sont supportés par la Société, perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette le recours de la Société [10] et lui déclare opposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [C] [Y] au titre de l’accident du travail en date du 18 mars 2019,
Rejette la demande d’expertise de la Société [10],
Dit que la Société [10] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02488 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6XN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [10]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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