Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 24/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR / MM
N° RG 24/00750 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQT5
MINUTE N°
DU 18 Novembre 2025
Jugement du DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[C] [A] [I] [L]
c/
[J] [M] [HH] [Z], [D] [BY] [Z] épouse [S], [KP] [M] [T] [IG], [KU] [W] [Y] [IG], [M] [J] [F] [IG], [V] [VD] [EM] [IG] épouse [RI], [YZ] [D] [VD] [IG] épouse [P], [G] [TG] [P]
ENTRE :
Monsieur [C] [A] [I] [L], demeurant 30 rue Arnoult Crapotte – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Représenté par Maître Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat au barreau de VANNES postulant de Maître Fanny CHARPENTIER de la SELARL FANNY CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
Monsieur [J] [M] [HH] [Z], demeurant 8 rue des Roses – 72230 MULSANNE/FRANCE
Madame [D] [BY] [Z] épouse [S], demeurant 7 Allée du Bois du Houx – 56610 ARRADON/FRANCE
Monsieur [KP] [M] [T] [IG], demeurant 87 B avenue de Bâle – 68300 SAINT-LOUIS/FRANCE
Madame [KU] [W] [Y] [IG], demeurant 4 bis, rue des Camélias – 49000 ANGERS/FRANCE
Monsieur [M] [J] [F] [IG], demeurant 20 rue de l’Océan – 56000 VANNES/FRANCE
Madame [V] [VD] [EM] [IG] épouse [RI], demeurant 7 Allée Alfred de Musset – 56000 VANNES/FRANCE
Madame [YZ] [D] [VD] [IG] épouse [P], demeurant 5 rue de Bel Air – 56250 ELVEN/FRANCE
Monsieur [G] [TG] [P], demeurant 5 rue de Bel Air – 56250 ELVEN/FRANCE
Représentés par Maître Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Olivia REMOND, Juge
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 16 Septembre 2025
devant Élodie Gallot – Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 Novembre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURES
Monsieur [FB] [XF] [K], époux de Madame [EM] [VD] [IG], est né le 23 avril 1913 à VILLE (67220), et décédé à VANNES (56000), le 21 janvier 2005, laissant pour lui succéder :
— d’une part, Madame [EM] [IG], son conjoint survivant, donataire des quotités permises entre époux au jour de son décès en vertu d’une libéralité entre époux selon acte reçu par Maître [MW] [BJ], Notaire à SATROUVILLE (YVELINES), le 19 janvier 1970 ;
— d’autre part, Monsieur [U] [K], son fils issu de son union avec son conjoint survivant.
L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu le 5 juillet 2005 et Mme [EM] [K] a déclaré opter pour un quart en toute propriété et trois quarts en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de son défunt mari.
Monsieur [U] [K], né le 29 septembre 1947 à CONSTANCE (Allemagne), est quant à lui est décédé à VANNES (56000) le 27 novembre 2006, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [C] [L].
Enfin, Madame [EM] [VD] [IG] veuve [K], née le 13 août 1920 à VANNES (56000), est décédée à VANNES (56000) le 14 octobre 2021.
Préalablement, Madame [EM] [K] avait établi un testament olographe en date du 27 mai 2008, dont l’original a été déposé au rang des minutes de Maître [I] [XK] [X], Notaire à VANNES, instituant notamment ses neveux et nièces, ou leurs descendants, légataires de la quotité disponible de son patrimoine, outre un legs à titre particulier portant sur les meubles et objets mobiliers.
Ayant découvert que ces derniers étaient également bénéficiaires d’assurances vie souscrites par sa grand-mère, M. [K] [O] a fait assigner en partage devant le Tribunal Judiciaire de Vannes :
Madame [D] [S] née [Z], suivant exploit du 16 mai 2024Monsieur [M] [IG], suivant exploit du 21 mai 2024Madame [V] [RI] née [IG], suivant exploit du 21 mai 2024Madame [YZ] [P] née [IG] et Monsieur [G] [P] suivant exploits du 22 mai 2024Monsieur [J] [Z], suivant exploit du 27 mai 2024Monsieur [KP] [IG] et Madame [KU] [IG], venant par représentation de leur père, [I] [IG], prédécédé, suivant exploits respectivement en date des 21 et 31 mai 2024.
Dans ses dernières écritures, transmises par voie dématérialisée le 11 novembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [C] [L] demande au Tribunal, au visa des articles 815 et 840 du code civil, comme des article 1360 et 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de l’article L 132-13-2 du Code des Assurances, de :
Déclarer Monsieur [C] [L] recevable en son action,Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :- du régime matrimonial ayant existé entre les époux [K] / [IG],
— de la succession de Monsieur [FB] [K],
— de la succession de Madame [EM] [IG] veuve [K],
Désigner Maître [B] [N], Notaire à BEYNES, pour procéder à ces opérations,À défaut, nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner, afin qu’il soit procédé auxdites opérations, à l’exception de Maître [X], Notaire à VANNES ou de tout autre Notaire de son étude et de Maître [R], Notaire à VANNES ou tout autre Notaire de son étude,Désigner Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller,Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné, sur simple requête,Dire que le Notaire qui sera judiciairement désigné pour procéder auxdites opérations recevra les pouvoirs les plus étendus auprès notamment des organismes (FICOVIE, FICOBA, Compagnies d’assurances-vie) pour obtenir la communication de l’ensemble des éléments indispensables à l’accomplissement de sa mission, le tout, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,Qualifier de manifestement exagérées les primes versées par Madame [EM] [IG] veuve [K] sur ses contrats d’assurance-vie CNP et MMA en 2006 et 2007, Ordonner la réunion fictive à la masse successorale de la somme totale de 432.836,41€ correspondant aux primes suivantes :- Prime de 220.000,00 € versée sur le contrat CNP le 27 avril 2006,
— Prime de 93.167,46 € versée sur le contrat CNP le 26 janvier 2007,
— Prime de 119.668,95 € versée sur le contrat MMA le 22 mars 2007,
Ordonner la réduction des sommes portant incontestablement atteinte à la réserve de Monsieur [K]-BOURJOTCondamner in solidum les défendeurs au règlement d’une somme de 3.000€ au profit du demandeur au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives I, transmises par voie dématérialisée le 10 janvier 2025, et auxquelles il est ici expressément renvoyé, Monsieur [J] [Z], Madame [D] [S] née [Z], Monsieur [M] [IG], Madame [V] [RI] née [IG], Madame [YZ] [P] née [IG], Monsieur [G] [P], Monsieur [KP] [IG] et Madame [KU] [IG] sollicitent de la juridiction, vu les articles 815 et suivants du Code Civil, comme les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile, de bien vouloir :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage : – du régime matrimonial ayant existé entre les époux [K]/[IG]
— de la succession de Monsieur [FB] [K]
— de la succession de Madame [EM] [TO] ;
Commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder auxdites opérations, à l’exception de Maître [B] [N], Notaire à BEYNES, ou tout autre notaire de son étude ;Désigner tel juge du siège qu’il vous plaira pour les surveiller ;Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire désigné sur simple requête ;Dire et juger que Monsieur [C] [L] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré des primes de 220.000 € et de 93.167,46 € versées les 27 avril 2006 et 26 janvier 2007 sur le contrat d’assurance-vie ECUREUIL VIE NUANCE 3D souscrit par Madame [EM] [E] ; Dire et juger que Monsieur [C] [L] ne rapporte pas la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime de 119.668,95 € versée le 22 mars 2007 sur le contrat d’assurance-vie MMA DIALOGUE souscrit par Madame [EM] [E] ;Le débouter en conséquence de sa demande tendant à voir dire que les trois primes en cause devront être réunies fictivement à la masse successorale de Madame [EM] [E] pour un montant total de 432.836,41 € ;Débouter Monsieur [C] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Dire et juger que rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile ;Dire et juger que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 16 septembre suivant, avant d’être mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en partage judiciaire
L’article 815 du Code Civil dispose que nul n’est contraint de demeurer en indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Et l’article 840 de préciser que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Force est de constater qu’en l’espèce, le partage amiable apparaît bloqué et la demande est de l’intérêt commun des parties, ainsi qu’elles en conviennent au demeurant.
Elle sera donc accueillie et le partage judiciaire ordonné.
Jusque là, Maître [B] [N], notaire à Beynes, était chargée du règlement de la succession.
En l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire en particulier, il convient de désigner Me [H] [ZM], notaire à Vannes, étant précisé que sa désignation intervient avec la mission habituelle, sans qu’il soit lieu d’en lister les différents aspects.
Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard de la composition de l’actif successoral comme des relations entre les héritiers, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Enfin, le notaire ou le juge commis seront remplacés en tant que de besoin par simple requête de la partie la plus diligente.
Sur les demandes relatives aux assurances vie
Si M. [L] soutient qu’il y a lieu d’inscrire à la masse active de communauté les valeurs de rachat des 3 contrats d’assurance-vie à la date du décès de Monsieur [FB] [K], comme d’inscrire à l’actif de la succession de Monsieur [FB] [K] la créance de quasi-usufruit à la charge de la succession de Madame [EM] [K], cette dernière, en vertu de son option, ayant eu la libre disposition des liquidités communes existant au décès de son époux, ce qui ne semble pas rencontrer d’opposition sur le principe de la part des défendeurs, force est de constater qu’il ne formule aucune demande particulière à ce titre dans le dispositif de ses écritures or l’article 753 du Code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Dès lors que M. [L] ne présente pas de prétention à proprement parler s’agissant de ces deux points, il ne sera pas répondu plus avant à son argumentation en ce sens.
Sur le caractère manifestement exagéré des primes
L’article L 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 843 du code civil, le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement de ces primes, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l’utilité de la souscription et que cela relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En toute hypothèse, si le caractère manifestement exagéré doit être retenu, c’est seulement la partie excessive des primes (et non pas la totalité) qui est réductible au montant estimé par le juge et qui doit, en conséquence, être réintégrée à l’actif successoral. A ce titre, il importe donc que soit caractérisée l’atteinte à la réserve des héritiers des contractants.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il importe pour le demandeur à la réintégration de prouver l’exagération manifeste des primes au moment de leur versement.
En l’espèce, M. [L] soutient le caractère manifestement exagéré de trois primes :
— 220.000,00 € versés sur le contrat CNP le 27 avril 2006,
— 93.167,46 € versés sur le contrat CNP le 26 janvier 2007,
— 119.668,95 € versés sur le contrat MMA le 22 mars 2007.
Pour ce faire, il souligne que cela représente plus de 400.000 euros en moins d’un an, alors que Mme [IG] veuve [K] était âgée de 85 et 86 ans ; qu’elle ne disposait que d’une petite retraite de couturière, outre la pension de réversion de son époux ; qu’elle n’avait pas de frais particuliers à financer, ayant résidé à son domicile jusqu’à son décès, et que le seul but de l’opération était de soustraire l’essentiel de l’actif au détriment de l’héritier réservataire qu’il est, ce que démontre d’ailleurs le changement concomitant de bénéficiaires.
Pour mémoire, Mme [IG] veuve [K] a souscrit :
— Un contrat AXA Vie n°0090009196466288, le 7 juillet 1998, pour un montant de primes versées après 70 ans de 58.014,00 € et ce, au profit de Monsieur [J] [Z] et Madame [D] [S],
— Un contrat MMA Dialogue n°04114780, souscrit le 1er février 2002, pour un capital décès de 376.029,84 €, au profit de Madame [D] [S] uniquement et sur lequel Madame [EM] [K] avait placé les fonds reçus des assurances vie de son époux souscrit à son profit ;
— Un contrat CNP NUANCES 3D n°85848283010, souscrit le 9 avril 2003, pour un montant prime versé de 326.887,46 € au profit des 6 neveux et nièces.
Son époux est décédé le 21 janvier 2005, et elle a ainsi pu bénéficier elle-même du versement du capital de deux assurances vie par lui souscrites.
Monsieur [L] se fonde sur des relevés de comptes de 2021 pour estimer que les revenus mensuels de Mme [IG] veuve [K], qui sont de l’ordre de 2200 euros, étaient nécessairement moindres à l’époque des versements critiqués.
Il rappelle que suite au décès de son grand-père, la déclaration de succession régularisée le 5 juillet 2005 faisait état d’une communauté ainsi composée :
— des liquidités pour 73.061,81 €
— une maison à usage d’habitation sise 9, Rue Louis Martin Chauffier à VANNES, évaluée 305.000 €,
ainsi que selon lui, la valeur de rachat des 3 contrats d’assurance-vie susvisés, pour un montant de 118.296,52 €.
Les droits de Madame [EM] [K] sur ce patrimoine s’élevant à la moitié, soit 248.179,16 € (496.358,33 € / 2) et elle-même étant détentrice de droits dans la succession de son époux, en pleine propriété, à hauteur d'¼, s’élevant donc à la somme de 62.044,79 € (1/4 de 248.179,16 €), il en déduit que la valeur du patrimoine détenu par Madame [EM] [K] en pleine propriété en 2005 peut être évalué à 310.223,95 €, soit un patrimoine d’un montant largement inférieur à la somme de 432.836,41 € placée par Madame [K] sur deux des contrats d’assurance-vie entre 2006 et 2007.
Toutefois, les défendeurs rappellent à juste titre qu’elle pouvait néanmoins détenir des biens propres dans son patrimoine, ce qui d’après eux aurait été le cas sans que l’on sache cependant si c’était vrai à l’époque de la souscription ou quelle était la valorisation de ses autres immeubles de Vannes et Arradon, puisqu’ils ne versent aux débats aucun élément à cet égard, étant rappelé que c’est au demandeur d’établir l’exagération manifeste.
Par ailleurs, il convient de tenir compte également des fonds par elle perçus au décès de son époux au titre des assurances vie dont elle était bénéficiaire, même si elle les a reversés rapidement sur ses propres assurances vie, puisque ceux-ci complètent l’aperçu du patrimoine qui était le sien au moment de la souscription.
M. [L] ajoute également qu’il résulte du projet de déclaration de succession de Madame [EM] [IG] veuve [K] que l’actif brut de la succession a été évalué à 440.232,75 €, soit comme le souligne le demandeur, une somme quasi équivalente au montant de ces 3 seules primes.
Mais, comme indiqué précédemment, c’est au moment du versement des primes qu’il convient de se placer pour apprécier leur caractère éventuellement exagéré et le fait que les capitaux placés représentent au final plus que le montant de la succession « classique » est donc indifférent.
En outre, si le demandeur souligne que sa grand-mère n’a plus procédé à aucun rachat partiel après le décès de son époux, cela ne saurait être utilement avancé ici puisque ce fait confirme justement qu’elle n’avait pas de difficultés financières et disposait de liquidités suffisantes par ailleurs pour pourvoir à ses dépenses, les fonds étant en tout état de cause demeurés disponibles.
Au surplus, si les primes ayant été versées après 70 ans, elles sont effectivement soumises aux dispositions de l’article 757 B du Code général des impôts, cela ne fait que partiellement perdre au placement son caractère rémunérateur, sans remettre en cause tout son intérêt économique.
Par ailleurs, c’est à juste titre que les défendeurs soulignent que Mme [IG] veuve [K] était, malgré son âge, encore en bonne santé à l’époque (elle a vécu près de quinze ans après le versement des primes contestées) et n’avait pas de besoins financiers particuliers, étant parfaitement valide lors du versement des primes, même si l’hypothèse d’un placement en institution spécialisée ne pouvait être écartée, a fortiori vu son âge, le contrat d’assurance vie permettant à cet égard de contribuer au financement d’une potentielle prise en charge à venir.
Enfin, s’agissant du fait que le versement des primes litigieuses a été accompagné de la modification des clauses bénéficiaires au profit des neveux et nièces de la défunte alors qu’initialement, les bénéficiaires étaient le conjoint et/ou les enfants, cela peut certes constituer un indice du but poursuivi par le souscripteur et donc l’utilité du contrat mais cela ne constitue pas un critère autonome et en l’espèce, force est de constater qu’au regard de la durée des contrats après cette modification, Mme [IG] veuve [K] avait tout le loisir de modifier à nouveau cette clause, ou d’exercer sa faculté de rachat et aurait même pu être elle-même bénéficiaire des fonds in fine.
A cet égard, il est régulièrement rappelé en jurisprudence que l’atteinte à la réserve héréditaire ou à l’intérêt des successibles légaux n’est pas un critère d’appréciation, dès lors que le contrat conserve une utilité pour le souscripteur.
La situation aurait été différente par exemple si Mme [IG] veuve [K] avait versé les fonds litigieux et changé les clauses bénéficiaires en sentant sa fin proche, ce qui n’est pas le cas du tout en l’espèce puisqu’elle a vécu centenaire.
Aussi, et par une appréciation souveraine des éléments lui étant soumis, la juridiction considère que M. [L] est défaillant à administrer la preuve du caractère manifestement exagéré des primes qu’il conteste et il sera donc débouté de ses demandes de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [L], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, étant observé que les défendeurs n’en formulent pas en ce qui les concerne.
Les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage, comme il est d’usage en la matière.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d’y déroger en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’une part de Monsieur [FB] [K], né le 23 avril 1913 et décédé le 21 janvier 2005, et d’autre part, de la succession de Madame [EM] [IG] veuve [K], née le 13 août 1920 et décédée le 14 octobre 2021, après liquidation préalable du régime matrimonial ayant existé entre eux
COMMET Maître [H] [ZM], notaire à Vannes, pour y procéder
DÉSIGNE Mme Elodie GALLOT-LEGRAND, Vice-Présidente de ce Tribunal, comma magistrat chargé du suivi des opérations de partage
DÉBOUTE M. [C] [L] de sa demande de réintégration à l’actif successoral de Mme [IG] veuve [K] des primes versées en 2006 et 2007 sur ses assurances vie comme manifestement exagérées
DÉBOUTE M. [C] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie ici d’y déroger
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Date ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Téléphone
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mer ·
- Copie ·
- Juge ·
- Notification ·
- Conforme
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Assignation
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Immeuble ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Résiliation du contrat ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Société publique locale ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Métropole
- Décès ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Cessation des fonctions ·
- Protection juridique ·
- Instance ·
- Ester en justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Prolongation ·
- Sécurité sociale
- Commandement ·
- Curatelle ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Juge ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.