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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02963 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAEM ADOMA, dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendès France- 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [U], demeurant Adoma – 82 rue Emmanuel Mounier – Logement 0119 – 38920 CROLLES
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 11 janvier 2024, M. [C] [U] a souscrit auprès de la SAEM ADOMA un contrat de résidence d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, emportant la jouissance privative du logement n°119 82 rue Emmanuel Mounier 38920 CROLLES, en contrepartie du paiement d’une redevance mensuelle de 385,10 €.
Par courrier du 7 février 2025, notifié par huissier le 24 février 2025, la SAEM ADOMA a mis en demeure M. [C] [U] de régler la somme de 2 879,61 € au titre des redevances impayées au 7 février 2025.
Par exploit d’huissier en date du 23 mai 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner M. [C] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence au 24 mars 2025 intervenue entre M. [C] [U] et la SAEM ADOMA ;
Subsidiairement,
— Prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [C] [U] au visa de l’article 1217 du code civil ;
En tout état de cause,
— Autoriser la SAEM ADOMA à procéder à l’expulsion de M. [C] [U] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Voir condamner M. [C] [U] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 3 741,45 € au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 14 avril 2025 outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 24 février 2025 date de la mise en demeure ;
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la SAEM ADOMA à une somme égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux
— Voir condamner M. [C] [U] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 24 mars 2025, jour de la résiliation du contrat jusqu’à son départ effectif des lieux loués
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [C] [U] au paiement de la somme de 478,56 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 juin 2025, la demanderesse s’est désistée de ses demandes de résiliation et expulsion, compte tenu de la sortie du locataire le 20 juin 2025.
Le défendeur, régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIVATION
Sur la créance de la société ADOMA
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il apparaît, au vu d’un décompte circonstancié de la société ADOMA arrêté au 13 juin 2025, que M. [C] [U] est redevable au titre des redevances impayées, mois de juin inclus, d’une somme totale de 4 473,26 € à l’égard de la société ADOMA au paiement de laquelle il doit être condamné.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, M. [C] [U] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 478,56 euros sera allouée de ce chef à la société ADOMA. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement des demandes de résiliation et expulsion de la SAEM ADOMA ;
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 4 473,26 € au titre du solde débiteur du contrat arrêté au 13 juin 2025 (mois de juin compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE M. [C] [U] à payer à la société SAEM ADOMA, la somme de 478,56 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M. [C] [U] à supporter les dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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