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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 6 mars 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00190 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IION
Minute : 26/190
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [A] [S] [L] [Z]
Non comparant représenté par Me José MORTREAU
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de 24 février 2026 concernant :
M. [A] [S] [L] [Z]
né le 16 Novembre 1988 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 3 mars 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [L] [Z] [A] [S]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 5 MARS 2026 ,
Vu les débats tenus en audience publique le 6 MARS 2026.
M. [L] [Z] [A] [S] n’a pas comparu.
Maitre [C] [V] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [L] [Z] [A] [S] né le 16 novembre 1988 a été admis le 13 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 3] en date du 12 FEVRIER pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [O] [U] le 5 FEVRIER 2026 , lequel indiquait que M. [L] [Z] [A] [S] était un patient connu du cesame dans un contexte de schizophrénie et qui se trouvait en rupture de traitement tout en venant au suivi au cmp, que depuis plusieurs semaines il était constaté une dégradation de sa symptomatologie avec une désorganisation totale du discours et du comportement, des idées délirantes de persécution centrées sur ses parents, qu’il était tendu et véhément et pouvait tenir des propos menaçants à l’encontre de son entourage, que sa mère chez laquelle il vivait faisait part de son inquiétude en évoquant une grande agitation avec dégradation du mobilier, violence sur le mobilier mais aussi inquiétude pour sa sécurité, que l’état du patient nécessitait son hospitalisation sous contrainte avec intervention des forces de l’ordre.
Cette première mesure a été levée le mardi 24 février après midi en raison des irrégularités procédurales l’affectant, la décision de levée faisant état d’une levée différée .
M. [L] [Z] [A] [S] né le 16 novembre 1988 , a été réadmis le 24 février à 16H30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 25 février 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 24 février à 16H30 , émanant du docteur [I] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que M. [L] [Z] [A] [S] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des troubles anxieux et persecutifs autour de la prise de benzodiazepines, un manque d’adhésion aux soins et une anosognosie avec opposition exprimée sur la thérapeutique anti psychotique , un discours un peu désorganisé.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de M. [L] [Z] [A] [S] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (parents considérés comme persécuteurs par le patient et qui refusent de signer une demande d’hospitalisation comme tiers demandeurs ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [L] [Z] [A] [S] le 25 février 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [L] [R] sa mère par courrier adressé le 25 février 2026 a été informée de l’hospitalisation de M. [L] [Z] [A] [S] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 3 mars 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 24 février à 16H30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [O] le 25 février à 11H36 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [T] le 27 février 2026 à 12H00 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le27 février par le Directeur de l’hopital et portée le 2 mars 2026 à la connaissance de M. [L] [Z] [A] [S] . Le patient ayant été informé par le docteur [T] du projet de décision le concernant ainsi que de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales, aucun grief n’est caractérisé à raison de ce seul délai excessif de notification en l’espèce.
L’ avis motivé en date du 2 mars , dressé par le docteur [O] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [L] [Z] [A] [S] présentait lors de son examen une désorganisation du discours et de la pensée, des idées délirantes mais plus latentes à l’égard du père absolument pas critiquées, des idées mégalomaniaques, une hypersyntonie, que l’adhésion aux soins restait faible avec une remise en question récurente des traitements, modalités de délivrance etc .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [L] [Z] [A] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [A] [S] [L] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 06 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [A] [S] [L] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me José MORTREAU
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le
le greffier
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