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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 déc. 2024, n° 24/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00380 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYUJ
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Mme [O] [E] [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SARL CONCEPTION ET CONSTRUCTION AUSTRALE, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 500 164 744
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Richard PATOU PARVEDY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES recherchés en qualité d’assureurs suivant police n° RCDA-CNP-00220, agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE S.A.S, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 442.066.613, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ACS SOLUTIONS au capital de 97.497,30 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 502.915.507, dont, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social, en qualité d’assureur RC et RC Décennale de la SARL CONCEPTION ET CONSTRUCTION AUSTRAL
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SARL COORDINATION DE TRAVAUX, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 502 518 327
[Adresse 5]
[Localité 14]
S.A.R.L. TMP PROJECTION, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 809 515 810
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, société de droit belge, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 682 584 839 RLE ayant son siège sociale [Adresse 19] à [Localité 15] en Belgique, prise en la personne de son représentant légal,
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Décembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CERVEAUX, Maître VAILLANT, Maître PATOU PARVEDY et Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme à au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Madame [O] [W] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 12] et cadastrée AW [Cadastre 7].
Par contrat du 2 mai 2019, elle a confié à la SARL Coordination de Travaux la mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage afin de l’assister pour la réalisation des travaux de construction d’une maison d’habitation sur son terrain pour un montant de 32.132,30 €.
Madame [W] a confié à la SARL Conception et Construction Australe la réalisation des travaux de gros œuvre, maçonnerie et charpente-couverture, par contrat de travaux du 18 septembre 2019 pour un montant de 71.428,57 €. La durée des travaux était fixée à 23 semaines avec une réception des travaux en septembre 2020.
En juillet 2021, soit moins d’un an après la réception des travaux, Madame [W] constatait l’apparition de plusieurs désordres (rouille sur les baguettes insérées dans les coffrages sur les façades extérieures, remontées d’humidité, étanchéité). Madame [W] alertait par courrier la SARL Conception et Construction Australe et son assureur, sans obtenir de réponse.
Devant le silence de la SARL Conception et Construction Australe, Madame [W] a, par acte de commissaire de justice en date des 24, 25 et 26 juillet 2024, fait assigner la SARL Conception et construction Australe, la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, la SAS ACS Solutions et la SARL Coordination de travaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée et en conséquence,
Désigner tel expert judiciaire de la construction qu’il plaira avec mission de :se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est, tout sachant,examiner et décrire les désordres, non façons, malfaçons et non-conformités alléguées notamment dans l’assignation,rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,rechercher et décrire l’origine des désordres,donner son avis sur les éléments de responsabilité pour le tribunal qui sera éventuellement saisi ultérieurement,donner son avis d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, notamment en faisant produire des devis qu’il appréciera et indexera au rapport, et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens et la sécurité des personnes,recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,
Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra, en cas de besoin, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’appui de sa demande, Madame [W] ajoute avoir fait établir un constat démontrant les traces d’infiltrations et remontées capillaires dans le séjour, la cuisine et les chambres détériorant ainsi le mur et entraînant des décollements de peinture ou de joints. Il est également constaté la présence de termites sur les portes à l’étage. Les encadrements métalliques des murs des façades extérieures sont corrodés et s’effritent avec présence de rouille, traces d’infiltrations et défauts d’étanchéité.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SARL Conception et Construction Australe a appelé en garantie la SARL TMP Projection aux fins de déclarer opposables et communes à cette société les opérations d’expertise et le rapport d’expertise à intervenir.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, il était ordonné la jonction des deux dossiers.
La SARL Conception et Construction Australe ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage. Elle sollicite de compléter la mission de l’expert en ajoutant :
dire si les désordres sont de nature décennale ou de nature esthétique,délimiter et préciser les travaux réalisés par la société Conception et Construction Australe ; la société TMP et tout autre société étant intervenues en matière d’étanchéité du bâtiment ,se faire communiquer toutes les pièces des marchés de tous les lots.
La société ACS Solutions sollicite sa mise hors de cause faute d’être concernée. Elle indique être le mandataire de la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA pour assurer la gestion des sinistres. Elle ne peut valablement être mise en cause par les tiers qui ne peuvent que s’adresser à son mandant, la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA.
La compagnie Lloyd’s Insurance Company SA entend faire acter son intervention volontaire au lieu et place de la compagnie Lloyd’s de Londres. Elle émet les plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande de Madame [W]. Elle sollicite que la mission soit complétée de la façon suivante :
dire si les désordres sont de nature décennale ou s’ils sont de nature esthétique,délimiter et préciser les travaux réalisés par la société Conception et Construction Australe,se faire communiquer toutes les pièces des marchées de tous les lots.
La SARL TMP Projection ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et émet protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile et ayant disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, la société Coordination de Travaux n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la mise hors de cause de la société ACS Solutions :
Il ressort des éléments du débat que la SAS ACS Solution est le mandataire de la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA pour assurer les gestion des sinistres. Dès lors, il convient de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA :
La société Conception et Construction a souscrit une assurance auprès de la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA, il convient de recevoir l’intervention volontaire de cette dernière en lieu et place de la compagnie Lloyd’s de Londres.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, il ressort du constat établi le 10 mai 2024 que, dans le séjour/cuisine, des traces d’infiltration en remontées capillaires détériorent le pied de mur d’angle entre la terrasse et la cuisine. La plinthe est gondolée. Il existe des défaut de jointures. De même, il est noté dans les chambres des traces d’infiltrations avec des coulures, un décollement des bandes de jointure. Quant aux façades extérieures, les encadrements métalliques sont corrodés et s’effritent, il est constaté un défaut d’étanchéité des baguettes en rebord de façade avec des traces de coulures et noircissures, des traces d’infiltration par capillarité en pied de mur, des fissures. De même, la première marche de l’échelle de la piscine est rouillée, la peinture de la structure du second bassin présente des coulures.
Ces éléments démontrent que Madame [W] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Madame [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Mettons hors de cause la société ACS Solutions,
Disons recevable l’intervention volontaire de la compagnie Lloyd’s Insurance Company SA en lieu et place de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [H] [I] – [Adresse 6] – [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [Courriel 18]
lequel aura pour mission de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception,recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est, tout sachant,se faire communiquer toutes les pièces des marchés de tous les lots,examiner et décrire les désordres, non façons, malfaçons et non-conformités alléguées notamment dans l’assignation,dire si les désordres sont de nature décennale ou s’ils sont de nature esthétique,délimiter et préciser les travaux réalisés par la société Conception et Construction Australe, la société TMP et toute autre société étant intervenue en matière d’étanchéité du bâtiment,rechercher et indiquer la ou les causes des désordres en donnant toutes les explications techniques utiles sur les moyens d’investigations employés,rechercher et décrire l’origine des désordres,donner son avis sur les éléments de responsabilité pour le tribunal qui sera éventuellement saisi ultérieurement,donner son avis d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, notamment en faisant produire des devis qu’il appréciera et indexera au rapport, et d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens et la sécurité des personnes,recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Dire que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises,Dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à préciser dans son rapport leurs noms prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra, en cas de besoin, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Rappelons que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
Disons que Madame [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 3.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mars 2025,
Disons que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [W],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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