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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAS BBC - BATIR BOURGINE CONSTRUCTION, et, SARL CHROME |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00472 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISY2
AFFAIRE : S.A.S. SAS BBC – BATIR BOURGINE CONSTRUCTION
c/ [P] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SAS BBC – BATIR BOURGINE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Océane DEZALAY, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Clément COLLET FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 31 Mai 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Jennifer NEVEU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Sandrine PARISe-HEIDEGER de la Selarlu “Cabinet HEIDEGER”, avocats au barreau de Val d’Oise, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 17 avril et prorogée au 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La société BBC (BÂTIR BOURGINE CONSTRUCTION) a pour activité la construction et l’extension de maisons individuelles.
Le 15 décembre 2023, monsieur [P] [U] a confié à la société BBC des travaux d’extension de sa maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant la somme de 111.500,00 € TTC.
Suite à un refus de permis de construire (toit plat refusé), un nouveau devis a été établi et remis à monsieur [U]. Il a alors sollicité une nouvelle demande de permis de construire modificatif portant le coût total de ces travaux à 112.750,00 € TTC.
Des avenants n°1 du 11 décembre 2024 et n°2 du 21 janvier 2025 ont été conclus et signés, portant le coût total des travaux à 111.534, 26 € TTC.
En fonction de l’avancement du chantier, monsieur [U] s’est acquitté des appels de fonds suivants :
M [U]
construction sur [Localité 3]
DATE
Facture HT
Facture TTC
Règlement client
10-sept-24
28.187,50 €
33.825,00€
12 septembre 2024
26-sept-24
28.187,50 €
33.825,00 €
18 novembre 2024
17-déc-24
28.187,50 €
33.825,00 €
22 janvier 2025
Aux termes d’un second contrat, monsieur [U] a confié à la société BBC la réalisation de travaux de rénovation pour la même maison pour la somme de 56.000,00 € TTC.
Des avenants du 11 décembre 2024 et 7 mars 2025 ont également été conclus, ramenant le coût total de ces travaux à 52.641,00 € TTC.
Pareillement, en fonction de l’avancement de ces travaux, monsieur [U] s’est acquitté de la somme de 44.800,00 € TTC, selon facture du 22 janvier 2025.
Les travaux de rénovation et d’extension ont été réceptionnés le 14 avril 2025, suivant procès-verbal régularisé entre les parties.
Lors de la réception, monsieur [U] a cependant opposé une réserve sur la couleur des tuiles de l’extension alléguant d’une différence de teinte avec celles de l’existant. Or, la société BBC a rejeté cette réserve estimant que la différence de couleur était due à un encrassement de la toiture existante, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025 à monsieur [U].
Par la suite, elle a établi les factures suivantes :
— no [Localité 4] 20250036 d’un montant de 7.841,63 € TTC en date du 7 mars 2025 correspondant au solde des travaux de rénovation ;
— no [Localité 4] 20250076 d’un montant de 10.059,26 € TTC en date du 14 avril 2025 correspondant au solde des travaux d’extension.
Sans règlement de ces factures, la société a adressé un courrier de mise en demeure à monsieur [U] visant l’article 1344 du code civil, le 24 avril 2025. Elle lui a ensuite fait sommation par huissier, le 14 mai 2025.
Monsieur [U] ne s’étant pas acquitté de ces deux factures, il resterait donc devoir la somme de 17.900,89 € TTC à la société BBC.
Aussi, par acte du 29 septembre 2025, ladite société a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la condamnation de monsieur [U] à lui régler la somme provisionnelle de 17.900,89 € TTC au titre du solde des travaux d’extension et de rénovation, augmentée des intérêts pour retard de paiement calculée sur la base du taux d’intérêt légal conformément à l’article 1231-6 du code civil, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2025. La SAS BBC a maintenu ses demandes alors que monsieur [U], régulièrement assigné, ne s’est pas présenté ni personne pour lui. L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Cependant, en cours de délibéré, maître [Y] s’est manifestée, en qualité de conseil de monsieur [U], faisant valoir que ce dernier, assigné le 30 septembre 2025 pour l’audience du 17 octobre 2025, avait eu peu de temps pour la contacter et elle-même ayant eu très peu de temps, compte tenu de son agenda, pour trouver un confrère ou une consoeur postulant. Elle sollicitait ainsi, par courrier du 13 novembre 2025, une réouverture des débats pour que le contradictoire soit respecté.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge des référés du Mans a ordonné la réouverture des débats, pour permettre à monsieur [U] de faire valoir ses observations.
À l’audience du 6 mars 2026, la SAS BBC demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande de réouverture des débats de monsieur [U] ainsi que toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BBC ;
— Rejeter les pièces 1 et 2 de monsieur [U] qui n’ont pas été transmises ;
— Juger la société BBC recevable et bien fondée en son action à l’encontre de monsieur [U] ;
— En conséquence :
— Condamner monsieur [U] au paiement à la société BBC de la somme provisionnelle de 7.841,63 € TTC correspondant au solde des travaux de rénovation ;
— Condamner monsieur [U] au paiement à la société BBC de la somme provisionnelle de 10.059,26 € TTC correspondant au solde des travaux d’extension ;
— Condamner monsieur [U] à payer les pénalités de retard sur ces sommes calculées sur la base du taux d’intérêt légal conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter du lendemain de l’échéance des factures correspondant ;
— En tout état de cause, condamner monsieur [U] au paiement à la société BBC de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les coûts liés à la signification de l’assignation et de la décision à intervenir.
La SAS BBC soutient notamment que :
— Sur l’exception de procédure empêchant la réouverture des débats :
— Les délais de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectés car l’assignation a été délivrée plus de 15 jours avant l’audience. De plus, un jugement peut être rendu par défaut ou réputé contradictoire lorsque la partie adverse ne constitue pas avocat ou ne se présente pas à l’audience. Le non-respect du contradictoire ne relève que du défaut de diligence de monsieur [U] ou de son conseil ;
— Sur la condamnation au paiement de provisions :
— Il n’est pas contestable que la société BBC a réalisé les travaux commandés par monsieur [U], comme en atteste le procès-verbal de réception signé du maître d’ouvrage qui a donc accepté les ouvrages réalisés suivant les deux marchés de travaux, l’un de rénovation, le second d’extension. Or, malgré la certitude de la créance correspondant au solde des travaux réalisés, et les tentatives de recouvrement engagées par la société BBC, monsieur [U] ne s’est toujours pas exécuté, et n’a formulé aucune proposition de règlement, ni même la moindre contestation à son égard. Il n’a jamais répondu aux relances amiables de la concluante ;
— Pour s’exonérer de ses obligations à payer le prix convenu, monsieur [U] oppose des réserves non levées portant sur la couleur des tuiles de l’extension. La société BBC n’a pas manqué de contester cette réserve, la différence de teinte trouvant son origine dans l’encrassement de la couverture existante, prestation qui ne relevait pas du champ d’action de la société BBC. Il ne peut donc s’agir d’une contestation sérieuse, ladite réserve ayant été contestée de façon légitime par la concluante. Monsieur [U] a réceptionné sans réserve les ouvrages réalisés dans le cadre de la partie rénovation. Or, il ne s’est pas acquitté de la facture de solde de marché non plus représentant la somme de 7.841,63 € TTC. S’agissant de deux marchés distincts, le maître d’ouvrage n’oppose aucune contestation sérieuse sur cette partie, de sorte qu’il ne peut contester devoir cette somme, le différend portant sur la couleur des tuiles ne concernant que le contrat de l’extension ;
— Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il revient donc à monsieur [U] de démontrer l’existence de la non-conformité qu’il oppose à la concluante pour ne pas la régler d’une somme substantielle. Monsieur [U] ne fournit pas un avis d’expert ou ne sollicite pas en réplique une mesure d’expertise judiciaire permettant de justifier ses allégations concernant une éventuelle non-conformité des tuiles mises en oeuvre. Il n’a jamais contesté avoir à sa charge le nettoyage des tuiles sur la partie existante suite au courrier de rejet de la réserve adressé par la société BBC
et ne verse pas aux débats la preuve qu’il a fait réaliser cette prestation ;
— La retenue réalisée représente la somme substantielle de 17.900,89 € alors même que le marché portant sur l’extension de la maison du défendeur est d’un montant total de 111.534, 26 € TTC. La retenue opérée représente donc plus de 15% du montant du marché de l’extension. Or, suivant la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, la retenue opérée par un maître d’ouvrage ne peut dépasser 5% du montant du marché, soit 5.576 € en l’espèce, dans l’attente de la levée des réserves, et doit être consignée par ce dernier. À défaut, le maître d’ouvrage, qui ne consigne pas, ne peut plus se prévaloir de ladite retenue, peu importe la levée ou non des réserves à réception, suivant une jurisprudence constante.
Monsieur [U] demande au juge des référés de :
— Rejeter les demandes de la société BBC tendant à remettre en cause la réouverture des débats ;
— Dire que la créance invoquée par la société BBC est sérieusement contestable et débouter la société de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner la société BBC à payer à monsieur [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la réouverture des débats :
— L’assignation a été délivrée 17 jours avant l’audience. Monsieur [U] n’a donc pu être représenté pour l’audience du 17 octobre 2025, celui-ci étant souvent en déplacement. La réouverture des débats a été ordonnée par le juge des référés, dans l’exercice de ses pouvoirs propres, afin de garantir le respect du principe du contradictoire. Il sera souligné que la décision de réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible d’être qualifiée d’exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du code de procédure civile. La demande de la société BBC tendant au rejet de la réouverture des débats ne peut donc qu’être écartée ;
— Sur les demandes de provision :
— Le code de procédure civile limite les pouvoirs du juge des référés à la stricte évidence et dès lors, une condamnation au paiement d’une provision ne saurait être accordée qu’en l’absence de contestation sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [U] a émis une réserve expresse concernant la toiture lors de la réception des travaux et que cette réserve n’a pas été levée, contrairement aux affirmations de la société BBC qui ne justifie nullement de la levée desdites réserves ;
— Au soutien de ses allégations, la société BBC ne verse aux débats qu’un courrier du 24 avril 2025 dans lequel elle met en demeure le concluant pour obtenir le règlement du solde de sa facture. Elle affirme dans ce courrier que cette réserve ne peut être recevable et qu’elle est rejetée. Cette mention ne suffit pas à établir que les réserves ont été levées, pas plus qu’elle ne rend la créance certaine, liquide et exigible. Une réserve ne se rejette pas par un simple courrier mais suppose un procès-verbal de levée, ou un accord du maître de l’ouvrage. L’appréciation de la conformité des travaux, de la portée de l’engagement relatif à une toiture identique à l’existant, et des conséquences financières de cette réserve supposent une analyse et une interprétation relevant exclusivement du juge du fond.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats :
L’article 537 du code de procédure civile dispose que “Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours”.
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une décision ordonnant la réouverture des débats s’analyse en une mesure d’administration judiciaire et n’est donc susceptible d’aucun recours. De plus, la faculté accordée au juge d’ordonner la réouverture des débats relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, par acte du 29 septembre 2025, la SAS BBC a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la condamnation de monsieur [U] à lui payer une somme provisionnelle. L’affaire a été examinée à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle monsieur [U] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
En cours de délibéré, maître [Y] s’est manifestée, en qualité de conseil de monsieur [U], faisant valoir que ce dernier avait eu peu de temps pour la contacter et qu’elle-même avait eu très peu de temps pour trouver un confrère ou une consoeur postulant. Elle a donc sollicité, le 13 novembre 2025, une réouverture des débats.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le juge des référés du Mans a ordonné la réouverture des débats, pour permettre à monsieur [U] de faire valoir ses observations. Dans son ordonnance, le juge des référés a précisé que la SAS BBC avait été informée de cette demande de réouverture des débats et qu’elle ne s’était pas manifestée auprès de la juridiction pour formuler des observations.
Dès lors, le juge des référés a souverainement ordonné la réouverture des débats afin d’assurer le respect du contradictoire. Cette réouverture des débats est donc une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
En conséquence, la demande de rejet de la réouverture des débats formulée par monsieur [U] sera rejetée.
Sur la demande de rejet des pièces 1 et 2 formulée par la SAS BBC :
La SAS BBC sollicite le rejet des pièces 1 et 2 de monsieur [U] car celles-ci ne lui ont pas été communiquées.
Or, il convient de souligner que suivant bordereau du 19 décembre 2025, les pièces 1, 2 et 3 sur lesquelles s’appuie monsieur [U] ont été contradictoirement versées aux débats, par RPVA. Ce bordereau est également annexé au dossier de plaidoirie déposé par le conseil de monsieur [U].
Dès lors, la demande de rejet des pièces 1 et 2 formulée par la SAS BBC sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre du solde des travaux de rénovation :
La SAS BBC sollicite la somme provisionnelle de 7.841,63 € TTC correspondant au solde des travaux de rénovation.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, monsieur [U] ne fait état d’aucune contestation quant à la partie rénovation des travaux effectués par la SAS BBC. De plus, la réserve dont il fait état pour s’opposer aux demandes de provision est mentionnée uniquement dans le procès-verbal de construction d’une maison et non dans celui des travaux de rénovation de sa maison.
Il n’existe donc aucune contestation sérieuse quant au paiement du solde des travaux de rénovation.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [U] à payer à la SAS BBC la somme de 7.841,63 € TTC correspondant au solde des travaux de rénovation, avec intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter de la sommation de payer du 14 mai 2025.
Sur la demande de provision au titre du solde des travaux d’extension :
La SAS BBC sollicite la somme provisionnelle de 10.059,26 € TTC correspondant au solde des travaux d’extension.
La demande est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, il convient de souligner qu’un procès-verbal de réception des travaux a été signé par monsieur [U] et la SAS BBC, dans lequel une réserve est mentionnée. Cette réserve concerne la toiture qui devait retrouver un aspect équivalent à la toiture déjà existante.
Or, la SAS BBC ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer que cette réserve a été levée. En effet, le seul courrier du 24 avril 2025 qui fait état du rejet de cette réserve par la SAS BBC ne peut suffire à démontrer l’absence de contestation sérieuse, la SAS BBC ne pouvant se constituer une preuve à elle-même.
De plus, monsieur [U] verse aux débats une notice signée par l’architecte en charge des travaux d’extension, qui mentionne que les tuiles devront être dans une teinte “idem existant”.
Dès lors, le juge des référés ne peut déterminer la commune volonté des parties quant à la couleur des tuiles de la toiture au seul regard des deux devis communiqués par la SAS BBC et la notice communiquée par monsieur [U], ce pouvoir appartenant uniquement au juge du fond.
En présence d’une contestation sérieuse, la demande de provision de 10.059,26 € TTC correspondant au solde des travaux d’extension sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] succombe sur la demande de provision correspondant au solde des travaux de rénovation et sera donc condamné aux dépens.
Par suite, il est nécessairement redevable d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 1.000 €. De plus, sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de rejet de la réouverture des débats formulée par la SAS BBC ;
REJETTE la demande de rejet des pièces 1 et 2 de monsieur [U], formulée par la SAS BBC ;
CONDAMNE monsieur [U] à payer à la SAS BBC la somme de SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES (7.841,63 €) TTC correspondant au solde des travaux de rénovation, avec intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil, à compter de la sommation de payer du 14 mai 2025 ;
REJETTE la demande de provision formulée par la SAS BBC correspondant au solde des travaux d’extension ;
CONDAMNE monsieur [U] à payer à la SAS BBC la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [U] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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