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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST c/ TRESOR PUBLIC SIP [ Localité 7 ] |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
Monsieur [K] [C]
Madame [Y] [H] divorcée [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00034 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QVJ
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Olivia HAMEL – 1301
SELAS IMPLID AVOCATS – 768
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, immatriculée au RCS sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [Y] [H] divorcée [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivia HAMEL, avocat au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 7], ayant élu domicile en ses bureaux [Adresse 3] dont l’entrée s’effectue [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 Novembre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [K] [C] et Madame [Y] [H] divorcée [C] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 143 520,47 € arrêtée au 19 septembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu le 1er décembre 2010 par Me [D] [M], notaire à [Localité 6].
Monsieur [K] [C] et Madame [Y] [H] divorcée [C] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 15 Janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 6], sous les références 3ème Bureau [Localité 6]/ 2025 S / N° 7, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 Mars 2025, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [K] [C] et Madame [Y] [H] divorcée [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 15 Avril 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
— Taxer les frais de la procédure.
— Fixer la créance du poursuivant à la somme de 143.520,47 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 10 septembre 2024.
— Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP DURIEUX WEIBEL BLUM, Commissaires de justice à [Localité 6], ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.
— Autoriser le requérant à :
— compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.
— Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 17 Mars 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, Monsieur [K] [C], comparant en personne, et Madame [Y] [H], représentée par son conseil, sollicitent d’être autorisés à vendre amiablement le bien immobilier dont ils sont propriétaires.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable sur le principe mais expose la difficulté de réalisation au regard de l’opposition de la locataire à permettre les visites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, du 27 mai 2025, du 10 juin 2025, du 24 juin 2025 et enfin à celle du 23 septembre 2025, date à laquelle elle été évoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, les parties étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant fait valoir une créance en principal, intérêts et accessoires de 143 520,47 €, arrêtée au 10 septembre 2024, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs.
Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Madame [Y] [H] et Monsieur [K] [C] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’y oppose pas sur le principe mais souligne, lors de l’audience, les difficultés pratiques de mise en œuvre d’une telle autorisation de vente eu égard à l’impossibilité de réalisation de visite du bien immobilier en raison du refus de la locataire.
En outre, les débiteurs saisis versent aux débats un mandat de vente sans exclusivité avec l’agence immobilière NESTENN VENISSIEUX. Au surplus, il ressort d’un échange de mails entre le conseil de la créancière poursuivante et l’agence immobilière précitée, entre le 24 juin 2025 et le 15 juillet 2025, qu’un mandat de vente a bien été signé par les débiteurs saisis mais qu’aucune visite n’a été possible face au refus de la locataire. Lors de l’audience, Monsieur [K] [C] confirme l’impossibilité de réaliser des visites et qu’aucune visite n’a pu avoir lieu depuis la dernière audience le 24 juin 2025.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments, Madame [Y] [H] et Monsieur [K] [C] seront déboutés de leur demande de vente amiable du bien objet de la présente procédure de saisie immobilière.
Sur la vente forcée
Compte tenu du rejet de la demande de vente amiable, il y a lieu d’orienter la présente procédure en vente forcée.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Sur les demandes accessoires
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 Novembre 2024 publié le 15 Janvier 2025 sous les références 3ème Bureau [Localité 6] / 2025 S / N° 7 ;
FIXE la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à la somme de 143 520,47 € selon décompte arrêté au 10 septembre 2024 outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs ;
DÉBOUTE Madame [Y] [H] et Monsieur [K] [C] de leur demande d’être autorisés à vendre à l’amiable le bien immobilier, objet de la présente procédure de saisie immobilière ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [K] [C] et Madame [Y] [H] divorcée [C] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de DIX NEUF MILLE TROIS CENT TRENTE TROIS EUROS (19.333 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 11 Décembre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 27 Novembre 2025 de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.C.P. DURIEUX WEIBEL BLUM, Commissaires de justice à [Localité 6] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article r 322-31 précité et qu’il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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