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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 12 déc. 2025, n° 25/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00958
N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NX
M. [B] [U]
C/
[14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [U]
né le 15 Février 1991 à [Localité 13] (93)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDERESSE :
[14]
Chez [10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 10 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [7] (ci-après désignée la commission) le 18 août 2023, M. [B] [U] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 19 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Le 12 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 61 mois, au taux maximum de 4,22%, la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [U] étant fixée à la somme de 330,00 euros.
— N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NX
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [B] [U] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 29 décembre 2023.
Une contestation a été élevée le 10 janvier 2024 par M. [B] [U] au moyen d’une lettre recommandée envoyée à la [5] qui l’a reçue le 19 janvier 2024. Dans son courrier de recours, il indique que la mensualité de remboursement retenue par la commission est trop élevée, et correspond à la même mensualité que celle du crédit, qu’il a des difficultés à honorer.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Pontoise le 22 janvier 2024, qui l’a reçu le 8 mars 2024.
Par jugement du 13 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux.
Le dossier est parvenu au greffe du Tribunal judiciaire de Meaux le 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 octobre 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
À cette audience, M. [B] [U] a comparu en personne. Il a indiqué être toujours titulaire de son contrat de travail à durée indéterminée et percevoir entre 1 300 et 1 800 euros par mois selon les heures travaillées. Sa compagne perçoit la somme de 1 900 euros par mois au titre de son emploi, qu’elle a repris en septembre 2025 après la naissance de leur premier enfant, [O] [U]. Le loyer est de 1 037 euros. M. [B] [U] a précisé que désormais, il avait à sa charge des frais de crèche importants, d’environ 500 euros mensuel. Il a proposé une mensualité entre 70 et 100 euros par mois pour s’acquitter de ses dettes. Sur son endettement, il a expliqué qu’il s’agissait de prêts qu’il avait contracté pour son père aujourd’hui décédé.
Malgré signature de l’avis de réception de sa lettre de convocation, la société [14] n’a pas comparu à l’audience et n’a formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 12 décembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Par courrier autorisé, reçu au greffe le 23 octobre 2025, M. [B] [U] a produit une facture de la « [12] » du [Localité 11] au nom de Mme [V] [G] et d’un montant de 293,22 euros correspondants aux heures d’accueil à l’établissement les « petits marins de l’Ourcq » d'[O] [U] pour le mois de septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
— N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NX
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; ».
En l’espèce, le 12 décembre 2023, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 29 décembre 2023 à M. [B] [U]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 10 janvier 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y a lieu de dire recevable la contestation formée par M. [B] [U]
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 17 655,15 euros suivant état des créances en date du 22 janvier 2024.
Les dettes de M. [B] [U] sont constituées par deux crédits à la consommation souscrits auprès de la société [14], d’un montant de 20 179,92 euros pour le premier, et de 1 558,50 euros pour le second, le montant exigible total étant de 17 655,15 euros.
M. [B] [U] a transmis, lors du dépôt de son dossier, les notifications et lettres de recouvrement reçues concernant ces crédits, au sein desquelles il est fait état d’une mensualité de 240,13 euros pour l’un des crédits.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, des justificatifs produits aux débats par M. [B] [U] (trois derniers bulletins de salaire et avis d’impôt sur les revenus de 2024), et des déclarations de ce dernier à l’audience, qu’il dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2 850,01 euros réparties comme suit :
1 840 euros de salaire ; 1 010,01 euros au titre de la contribution de sa compagne, non déposante, aux charges du ménage.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient de préciser qu’il a été tenu compte du cumul net imposable relevé sur le bulletin de paie le plus récent de M. [B] [U], montant qui correspond par ailleurs au revenu annuel moyen déclaré l’année précédente, selon avis d’imposition sur les revenus de 2024. En outre, il a été tenu compte de la contribution de la compagne de M. [B] [U] aux charges du ménage, dont le montant a été fixé en considération de ses ressources, comparativement à celle du débiteur déposant, et du montant total des charges du ménage.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [B] [U] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 309,67 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [B] [U] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L.731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, selon l’état de situation dressé par la commission et les pièces justificatives apportées par M. [B] [U] (attestation d’assurance scolaire, facture de crèche, avis d’échéance locatif pour septembre 2025, factures internet et téléphone), la part de ressources de M. [B] [U] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 650,17 euros, correspondant aux charges totales du ménage à l’exception du forfait de base de sa compagne, décomposée comme suit :
Logement : 1 037,95 euros ; Forfait de base : 632 + 221 (enfant à charge) = 853 euros ; Forfait habitation : 205 euros ;Forfait chauffage : 211 euros ; Crèche : 293,22 ; Impôts : 50 euros. Concernant le calcul des charges de l’intéressé, il convient de préciser qu’il a été tenu compte de l’augmentation du loyer et du coût de la crèche. Néanmoins, la prise en compte des frais d’internet et de téléphone se fait au titre des forfaits, dont le tribunal a appliqué la version la plus récente.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [B] [U] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges : 199,84) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Toutefois, la situation financière de M. [B] [U], qui n’a jamais bénéficié auparavant de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, est susceptible d’évoluer et de s’améliorer à court ou moyen terme.
Sur le traitement de la situation de surendettement :
L’article L.733-13 du code de la consommation dispose : « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, M. [B] [U] dispose d’une capacité de remboursement, lui permettant de faire face à ses dettes à l’aide d’un rééchelonnement.
Au regard de l’exposé de sa situation financière, il convient de fixer à la somme de 175 euros la contribution mensuelle totale de M. [B] [U] à l’apurement du passif de la procédure, l’application stricte de la mensualité de remboursement (199 euros) comportant un risque d’échec important du respect du plan, compte tenu de l’ensemble des charges de l’intéressé et de la présence d’un enfant en bas âge.
— N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NX
Les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [U] sont arrêtées selon les modalités suivantes :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan. En effet, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances par application de l’article L.733-4 du code de la consommation ;
— le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts. En effet, par application de l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [B] [U] recevable et bien-fondé en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 12 décembre 2023 ;
FIXE à 175 euros la contribution mensuelle totale de M. [B] [U] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [B] [U] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que M. [B] [U] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais M. [B] [U] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [B] [U] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [B] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à M. [B] [U] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [B] [U] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [8].
La greffière La juge
— N° RG 25/01292 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4NX
RG-25-01292
Débiteur : M. [B] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Mensualité retenue : 175 euros Service du surendettement
Annexe au jugement rendu le 12 décembre 2025
Dettes
Restant dû initial
1er palier
2e palier
3e palier
Effacement partiel fin de plan
Restant dû fin de plan
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
montant
montant
[14] 40398885760
1 731,46
0
9
175
0
1
156,46
0
74
0
0
0
[14] 39195225758
15923,69
0
9
0
0
1
18,54
0
74
175
2 955,15
0
Total des mensualités
175
175
175
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