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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 6 janv. 2026, n° 23/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KLEPIERRE [ Localité 14 ] LITTORAL, Société DKR PARTICIPATIONS ( SELARL ABEILLE AVOCATS c/ SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, S.A. KLEPIERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 06 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/02078 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CZG
AFFAIRE : Société DKR PARTICIPATIONS (SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ S.A.S. KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL, SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, S.A. KLEPIERRE (SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIES) – L’ASSOCIATION [Adresse 13] (SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 Janvier 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
PARTIES
DEMANDERESSE
LA SASU DKR PARTICIPATIONS, inscrite au RCS de [Localité 17] sous le numéro 411 510 167 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Olivier DOUEK, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 7]
CONTRE
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION [Adresse 13] sis [Adresse 20], représentée par son président, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 562 100 214, dont le siège social est situé [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE; avocat postulant de Maître Véronique BOLLANI, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 9]
LA S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 100 214, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Mathieu ROGER-CAREL, avocat plaidant au barreau de Paris, Cabinet Parker Avocats, [Adresse 2]
LA S.A.S. KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 501 513 980, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit
ET
LA S.A. KLEPIERRE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 780 152 914, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Adresse 18] (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Eric MARTIN-IMPERATORI, avocat plaidant au barreau de Paris, Cabinet Gide Loyrette Nouel, [Adresse 3]
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le centre commercial [Localité 14] LITTORAL est un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 16] (zone d’aménagement concertée [Localité 19]), divisé en volumes, construit par la société TREMA PROMOTION, devenue LESSEPS PROMOTION, et par la société [Localité 15] [Localité 14] LITTORAL, entre les années 1994 et 1996. Il comporte un parking silo d’environ 5 000 places bâti sur un remblai de 54 mètres de hauteur, dont la structure a été conçue avec un système de vérinage. Suite à la construction du centre, d’importants désordres sont apparus dans ce parking, nécessitant des travaux de confortement. Ainsi, depuis l’ouverture au public en 1996, des opérations de vérinage ont été réalisées.
Une procédure judiciaire relative au parking a été engagée en 2005 par l’aménageur à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés et de l’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP. Un protocole d’accord est intervenu le 28 février 2013 entre la société CORIO [Localité 14] LITTORAL aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL, actuel propriétaire du parking, et la société SMABTP, portant sur le versement d’une indemnité transactionnelle de 25,4 millions d’euros.
L’ensemble immobilier est par ailleurs géré par une Association Foncière Urbaine Libre dite [Adresse 10] (ci-après l’AFUL [Localité 14] LITTORAL), présidée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT. La société DKR PARTICIPATIONS est propriétaire depuis 2007 des lots de volumes 18 et 111 du centre commercial, représentant 3542/86899 tantièmes. Le volume n°111, issu du volume originel n°6, bénéficie d’une servitude perpétuelle d’implantation d’emplacements de parking et d’usage de parking, grevant les volumes d’assiette du parking vérinable. La société KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL est, quant à elle, propriétaire de lots représentant 45312/86899 tantièmes comprenant le parking et la société KLEPIERRE SA détient des lots représentant 1000/86899 tantièmes.
Une assemblée générale de l’AFUL [Localité 14] LITTORAL s’est tenue le 11 décembre 2019, à l’ordre du jour de laquelle figuraient, à la demande de la société KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL, plusieurs résolutions portant les numéros 11, 15 et 31, concernant :
— le remboursement par l’AFUL [Localité 14] LITTORAL à la société KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL du coût des travaux de vérinage portant sur les années 2015 à 2019 pour un montant de 1 770 863,90 euros HT,
— l’approbation au titre du budget exceptionnel 2020 des travaux de structure portant sur le parking,
— l’intégration des coûts de vérinage au budget prévisionnel de l’AFUL pour l’année 2020.
Les sociétés KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL et KLEPIERRE SA ont voté en faveur de ces résolutions qui ont été adoptées. Suivant exploit du 31 juillet 2020, la société DKR PARTICIPATIONS a assigné l’AFUL du centre commercial [Localité 14] LITTORAL aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 11, 15 et 31 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le n°RG20/6960. Suivant jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale mais a débouté la société DKR PARTICIPATIONS de sa demande d’annulation des résolutions n°15 et 31. La procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel d'[Localité 12].
Plusieurs assemblées générales se sont par la suite tenues les 15 décembre 2020, 15 décembre 2021 et 20 septembre 2022, comportant des résolutions en lien avec la prise en charge financière par l’AFUL [Localité 14] LITTORAL des travaux contestés. Ces différentes assemblées ont fait l’objet de diverses actions en nullités engagées par la société DKR PARTICIPATIONS, sans que les procédures ne soient jointes. Elles ont été enrôlées devant le tribunal judiciaire de Marseille sous les n°RG21/2665, RG22/3640 et RG22/12489. Par jugement rendu le 4 juin 2024, dans la procédure n°RG21-2665, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes d’annulation des résolutions n°5, 13 et 14 de l’assemblée générale de l’AFUL GRAND LITTORAL du 15 décembre 2020.
Une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 14 décembre 2022, au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions 24 et 26 portant sur l’approbation du budget prévisionnel des charges courantes 2023 et sur le pouvoir donné au président de l’AFUL [Localité 14] LITTORAL, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, pour la représenter au sein de l'[Adresse 11]. Les sociétés KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL et KLEPIERRE SA ont voté en faveur de ces résolutions.
***
Estimant ne pas devoir participer aux charges relatives aux éléments de structure du parking vérinable, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS a fait assigner l’association [Adresse 13], la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA ainsi que la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de nullités des résolutions 24 et 26 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022.
Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 12] dans la procédure relative à l’assemblée générale du 11 décembre 2019, formée par la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mai 2025.
***
Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS demande :
— la nullité des résolutions 4, 7, 8 et 17 de l’assemblée générale du 20 septembre 2022,
— la condamnation des sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL, KLEPIERRE SA au paiement chacune d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane GALLO du cabinet ABEILLE & ASSOCIES.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2024, l’association [Adresse 13] demande :
— le rejet des demandes formées par la société DKR PARTICIPATIONS,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI,
— et le retrait de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, , la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA demandent :
— le rejet des demandes formées par la société DKR PARTICIPATIONS,
— la mise hors de cause de la société KLEPIERRE SA,
— la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— et l’exécution provisoire du présent jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT demande :
— le rejet des demandes formées par la société DKR PARTICIPATIONS,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— et l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur la demande d’annulation de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022
Aux termes de l’article L322-1 du code de l’urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance no2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l’exécution des travaux et opérations énumérés à l’article L322-2.
Aux termes des statuts de l’AFUL du centre commercial [Localité 14] LITTORAL en date du 3 septembre 2012, l’association est régie par l’ordonnance no2004-632 du 1er juillet 2004.
Les décisions prises par l’assemblée générale sont susceptibles de nullité dès lors que les statuts n’ont pas été respectés, aucun grief n’étant alors à établir, mais aussi lorsqu’une décision excède l’objet de l’association, impose une modification irrégulière de la répartition des charges ou augmente les engagements de l’un de ses membres sans son consentement. L’abus de majorité constitue également une cause de nullité des résolutions, en ce qu’il implique l’adoption de mesures contraires à l’intérêt collectif, dénotant une intention de nuire, des manœuvres frauduleuses, ou la recherche d’un but illégitime des majoritaires, contraire aux intérêts de la collectivité ou des minoritaires. Il appartient donc au demandeur de démontrer que la résolution votée apparaît uniquement conforme à l’intérêt des membres de l’AFUL ayant voté pour l’une de ses propositions et est contraire à l’intérêt général de l’AFUL et de ses membres. En ce sens, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale, de se prononcer sur le bien-fondé des décisions votées dès lors que les résolutions les adoptant sont prises dans le respect des statuts et ne constituent pas un abus de majorité. En effet, le juge ne peut apprécier l’opportunité de la position adoptée par la majorité en se substituant à elle.
En outre, une résolution adoptée au cours d’une assemblée générale, non contestée, même irrégulière, fait partie de l’ordonnancement juridique et s’impose à tous ses membres tant qu’elle n’a pas été annulée. Aussi, l’annulation peut être obtenue lorsque la décision prise méconnaît un droit qu’une précédente assemblée avait fait acquérir. En effet, si l’assemblée peut adopter, lors d’une seconde délibération, une position différente de celle qui avait fait l’objet d’une délibération antérieure, elle ne peut revenir sur sa décision lorsque la résolution a fait acquérir des droits aux bénéficiaires.
En l’espèce, la résolution contestée approuve le budget prévisionnel des charges courantes pour l’année 2023 d’un montant total de 8 895 267,60 euros. Il est constant que ce budget prévisionnel comprend des charges relatives à des travaux portant sur les éléments de structure du parking vérinable du centre commercial.
Or, l’article 3 des statuts de l’AFUL [Localité 14] LITTORAL prévoit que l’association a pour objet « la gestion, l’entretien et la réparation des emplacements de parking ainsi que de leurs accès et de tous éléments d’équipement nécessaires à leur fonctionnement situés dans le périmètre de l’association » mais également « la gestion, le contrôle du bon état de fonctionnement, la réparation, l’entretien et l’administration des éléments d’intérêt général du centre commercial et notamment les fondations, les branchements et les réseaux généraux, les translators et monte-charges, ascenseurs, le P.C. sécurité, les sanitaires publics, le ou les groupes électrogènes et l’installation de base permettant la climatisation des locaux, tous les locaux et équipements techniques, les espaces verts réalisés dans les patios ». L’article 18 des statuts ajoute que les charges générales extérieures comprennent notamment les honoraires du président afférents aux gros travaux et grosses réparations intéressant les équipements et aménagements extérieurs au centre commercial ; les dépenses de nettoyage, d’entretien et de réfection des aires de livraison, des parkings, de leur accès et des équipements nécessaires à leur fonctionnement mais également plus généralement, toutes dépenses d’intérêt général relatives à des biens ou des équipements extérieurs à usage commun.
Par ailleurs, l’article 14 du cahier des charges et des servitudes du centre commercial [Localité 14] LITTORAL prévoit qu’au cas où un fonds est grevé de servitudes au profit d’un autre fonds, le fonds dominant est tenu de participer aux dépenses d’entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant, en fonction de l’utilité pour le fonds dominant. A ce titre, l’article 6 du même cahier des charges et servitudes précise que le lot de volume 7 est grevé, sur ses parties destinées à recevoir les parkings, d’une servitude perpétuelle d’implantation de 4 900 emplacements de parking répartis entre les niveaux 109 et 115 et d’une servitude d’usage de parking perpétuelle au profit des lots 1 et 2.
Il résulte de ces textes que les propriétaires des fonds dominants sont tenus de participer aux dépenses d’entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant et que les covolumiers sont tenus de participer aux dépenses d’entretien et de réparation des emplacements de parking et de leurs accès ainsi qu’aux dépenses relatives aux éléments d’intérêt général du centre commercial, notamment les fondations. Il est par ailleurs constant que la société DKR PARTICIPATIONS bénéficie de la servitude d’usage de parking prévue à l’article 6 du cahier des charges.
Ainsi, les frais de vérinage relatifs à la structure du parking inclus dans le budget prévisionnel pour l’année 2023, objet de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022, font bien partie, en vertu des textes précités, des charges générales extérieures à la charge de l’AFUL [Localité 14] LITTORAL.
Il résulte en effet des pièces produites, et notamment du courrier du 7 février 1996, que des opérations régulières de vérinage des appuis du parking, soit de levage des poteaux de l’ouvrage à l’aide de vérins, ont été prévues dès la construction de l’ouvrage et son ouverture au public au cours de l’année 1996 en raison d’un tassement des fondations de la zone, située sur des remblais conséquents. Si un phénomène d’accentuation de ces tassements est intervenu au cours des années 2000, les frais de vérinage du parking en raison du phénomène de tassement continu auquel il est soumis font bien partie des charges courantes d’entretien du parking visées à l’article 3 des statuts. Il convient de préciser que les articles précités ne distinguent pas les travaux usuels d’entretien ou de réparation des charges propres à la structure du lot constitutives de frais de grosses réparations qui seraient imputables au seul propriétaire dudit lot.
En outre, l’article 3 des statuts, dans sa version en vigueur au jour de l’assemblée générale du 14 décembre 2022, ne prévoit plus que l’objet de l’association porte sur la propriété du lot de volume n°4 et il ne saurait être déduit de cet article, même dans sa version actuelle modifiée par décision de l’assemblée générale du 12 juin 2012, que la notion d’intérêt général se limite aux éléments dont l’AFUL [Localité 14] LITTORAL est propriétaire dès lors que ledit article 3 mentionne également les emplacements de de parkings et les fondations et ce, bien que la société
KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL soit propriétaire du lot sur lequel se trouve le parking. De la même façon, dès lors que les article 3 et 18 des statuts mentionnent les emplacements de parking, il importe peu que les charges litigieuses concernent des lots dont une partie est seule propriétaire, cette particularité pouvant d’ailleurs s’expliquer par l’utilité procurée aux autres covolumiers.
Il convient d’ajouter que le protocole d’accord du 28 février 2013 prévoyant le versement de la somme de 25,4 millions d’euros a pour objet l’indemnisation des coûts résultant de la « réalisation des travaux et prestations nécessaires à la remise en état des ouvrages sinistrés » et donc de la réparation définitive du parking et non ceux de l’entretien régulier de ses éléments de structure. Le fait que l’AFUL [Localité 14] LITTORAL n’ait pas été partie à l’accord ne démontre pas que l’entretien des éléments de structure du parking ne lui incombe pas. Par ailleurs, le fait que l’indemnisation n’ait pas été perçue par l’AFUL [Localité 14] LITTORAL est inopérant dès lors que ladite indemnisation n’a pas pour objet d’assurer les dépenses d’entretien de la structure du parking. En ce sens, l’indemnisation perçue par la société KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL et les dépenses d’entretien du parking à la charge de l’AFUL [Localité 14] LITTORAL ne visent pas à prendre en charge les mêmes travaux.
Par ailleurs, le fait que les dépenses d’entretien relatives à la structure du parking aient toujours été prises en charge par le propriétaire du parking jusqu’à l’assemblée générale de 2019 ou le fait que, lors de l’assemblée générale du 10 novembre 2015, le propriétaire du parking ait obtenu l’autorisation de réaliser à ses frais exclusifs des travaux de stabilisation de la structure du parking n’est pas de nature à créer un droit acquis pour les années postérieures.
En outre, s’il pourrait être tiré du fait que les articles 3 des statuts et 14 du cahier des charges décrivent les travaux relatifs au parking qui sont à la charge de l’AFUL [Localité 14] LITTORAL, que certains autres travaux relatifs au parking ne sont pas à la charge de l’AFUL [Localité 14] LITTORAL, il ne saurait en être déduit que les opérations litigieuses de vérinage régulier du parking ne font pas partie des travaux décrits aux articles 3 et 14 précités.
Enfin, il résulte suffisamment du document intitulé « Dossier Programme » daté du mois de juillet 2015 et du courrier daté du 24 mars 2016, de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris ainsi que des « précisions » dont fait état la société KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL que celle-ci cherche à mettre en œuvre une solution réparatoire définitive.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution n°24 formée par la société DKR PARTICIPATIONS sera rejetée.
II – Sur la demande d’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022
Une résolution, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, est susceptible d’annulation lorsqu’elle est contraire aux intérêts collectifs ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels certains membres majoritaires au détriment des minoritaires. Il appartient aux membres minoritaires de rapporter la preuve de l’abus commis et d’un préjudice injustement infligé à une minorité.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas en quoi la désignation de la société KLEPIERRE MANAGEMENT pour représenter l’AFUL [Localité 14] LITTORAL lors de l’assemblée générale de l'[Adresse 11] du 14 décembre 2022 lui cause un préjudice. Le simple fait qu’un litige oppose les covolumiers ne saurait suffire à démontrer la réalité dudit préjudice en l’absence de toute explication précise et circonstanciée sur la teneur de ce préjudice.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution n°26 formée par la société DKR PARTICIPATIONS sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS à payer aux société KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL et KLEPIERRE SA, ensemble, à l’AFUL [Localité 14] LITTORAL et à la société KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 2 500 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la demande de retrait de l’exécution provisoire est fondée sur les risques pouvant découler de l’annulation des résolutions litigieuses. Le demandeur succombant en ses demandes, il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société KLEPIERRE SA, celle-ci pourra, conformément à sa demande, être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°24 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 ;
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°26 de l’assemblée générale du 14 décembre 2022 ;
MET hors de cause la société anonyme KLEPIERRE SA ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS à payer à la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 14] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS à payer à la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS à payer à l’association [Adresse 13] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire, le 6 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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