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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 21/12335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 4 ] c/ Société ALCAD SERVICE |
Texte intégral
< TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12335
N° Portalis 352J-W-B7F-CVE6F
N° MINUTE :
Assignation du :
27 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 18 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet STB GESTION-IMMO GESTION, société par actions simplifiée au capital de 192.000 €, enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 043 957, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de sa Présidente, Madame [R] [I], domiciliée en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0964
DÉFENDERESSE
Société ALCAD SERVICE, société par actions simplifiée au capital de 1000.000 €, enregistrée sous le n°788 611 408 RCS [Localité 8] dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Maître Julie JANVIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [K] [T], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 18 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12335 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE6F
DÉBATS
À l’audience du 8 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 18 février 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
_______________________
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 2009, la SAS STB GESTION-IMMO GESTION, en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 4], a signé un ordre de service de rénovation partielle de la chaufferie et remplacement des chaudières avec les sociétés SECTO B.E.T et ALCAD’CLIM.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 avril 2010.
Le 23 décembre 2009, les sociétés STB GESTION et ALCAD’CLIM ont conclu un contrat d’entretien n°DC3153.1 des deux chaudières de l’immeuble et de l’installation. Le contrat était d’une durée initiale d’un an à compter du 1er janvier 2010, renouvelable par tacite reconduction.
Après de très nombreux échanges écrits entre les cocontractants et plusieurs interventions de la société ALCAD compte tenu des défaillances des installations, cette dernière a mis fin au contrat d’entretien suivant un courrier recommandé réceptionné le 1er février 2021 par le syndic.
Le 2 février 2021, la société STB GESTION-IMMO GESTION a mandaté un huissier de justice afin de faire constater l’arrêt total des installations.
À l’issue d’une visite du 9 février 2021, le constructeur des deux chaudières, la société ELCO RENDAMAX, a préconisé le remplacement du conduit de fumées de la chaudière, ainsi que le remplacement complet de la chaudière n°2.
Le syndic a demandé un audit technique et économique des installations à la SAS L.H CONSEIL qui a établi un rapport le 24 mars 2021.
Par courrier recommandé du 19 avril 2021, la société ALCAD a réclamé le règlement de cinq factures pour un montant total de 13 850,02 euros TTC.
Par courrier 20 avril 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a mis en demeure la société ALCAD de rembourser intégralement les factures émises depuis cinq ans pour un montant de 39 257,45 euros, d’émettre un avoir d’un montant 13 850,02 euros TTC pour les cinq factures réclamées, de prendre en charge le devis de la société BERGAMASCHI d’un montant de 64 110,17 euros TTC, de rembourser le coût de l’audit diligenté ainsi que les procès-verbaux de constat, et de lui payer des dommages et intérêts au titre de ses dommages matériel et moral chiffrés à 20 000 euros.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 10 juin 2021, les copropriétaires ont voté la réparation des installations défectueuses et ont entériné une action en responsabilité contre la société ALCAD.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS STB GESTION-IMMO GESTION a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] devant ce tribunal par acte du 27 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS STB GESTION-IMMO GESTION demande au tribunal, au visa des articles 46 et suivants du code de procédure civile, 1101 et suivants, 1231 et suivants, 1787 et suivants du code civil, de :
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour entendre du présent litige,
— dire irrecevable la demande reconventionnelle de la société ALCAD ou à tout le moins l’en débouter,
— condamner la société ALCAD SERVICE à lui payer une somme de 39 257,45 euros au titre du remboursement des factures émises depuis 5 ans,
— condamner la société ALCAD SERVICE à lui payer une somme 65 245,70 euros au titre des travaux à effectuer,
— condamner la société ALCAD SERVICE à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis,
— condamner la société ALCAD SERVICE à lui verser une somme de 3 950 euros au titre des frais de constat établis les 2 et 8 février 2021,
— débouter la société ALCAD SERVICE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ALCAD SERVICE à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ALCAD SERVICE aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige, la clause attributive de compétence figurant dans le contrat d’entretien ne pouvant pas lui être opposée car il n’a pas la qualité de commerçant.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la société ALCAD est engagée, précisant qu’en sa qualité de professionnel, en assumant l’entretien des installations neuves installées par ses soins, elle est soumise à une obligation de résultat dans le cadre contractuel qu’elle a elle-même défini après son intervention fin 2009.
Il est selon lui manifeste que la société ALCAD a totalement failli à son obligation de résultat, ce que démontent les procès-verbaux de constat établis et les rapports du fabricant des chaudières (la société RENDAMAX) et société d’expertise L.H. CONSEIL, et qu’elle a facturé des travaux de manière abusive puisqu’ils n’ont jamais permis d’éviter de nouvelles et nombreuses pannes.
Décision du 18 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/12335 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVE6F
En réponse à la société ALCAD, il indique que :
— il est notoire et incontestable qu’une procédure d’expertise judiciaire aurait bloqué pendant des mois les travaux d’urgence devant intervenir sur les chaudières, ce qui était inconcevable, et il a pris la précaution, préalablement à la réfection des chaudières, de faire intervenir un cabinet conseil et expertise en génie climatique indépendant ;
— outre les constatations accablantes dans les procès-verbaux de constat et le rapport du cabinet L.H CONSEIL, il ressort de l’attestation du 10 octobre 2022 de Monsieur [G] [Y], salarié de la société BERGAMASHI que l’entretien courant et basique n’a pas été assuré ;
— si la société ALCAD estime qu’un sous-traitant ou le fabricant ont une quelconque responsabilité dans son absence de résultat, elle était libre de les attraire devant la juridiction, la copropriété n’ayant jamais eu à faire à eux pendant toute la durée du contrat ;
— il a suivi les recommandations de la société ALCAD pour l’entretien des réseaux et des fluides ainsi que le traitement de la qualité de l’eau.
Il conclut que le lien de causalité entre les fautes commises par la société ALCAD et le préjudice qu’il a subi est indéniable, car si la première avait respecté ses obligations contractuelles et mis en place l’ensemble des mesures à assurer un entretien pérenne des machines aux lieu et place d’une surfacturation abusive, la copropriété n’aurait pas été privée de chauffage pendant plusieurs semaines et n’aurait pas été contrainte d’exposer de nouvelles dépenses conséquentes à hauteur de 65 245,70 euros.
Le syndicat des copropriétaires soutient aussi que la société ALCAD a résilié le contrat les liant en violation des termes contractuels et de l’article 1226 du code civil, et devant son incapacité à assumer ses carences, a laissé la copropriété dans une situation d’urgence en plein hiver.
Il liste ses préjudices (39 257,45 euros au titre du remboursement des factures émises depuis cinq ans par la société ALCAD ; 64 110,17 euros au titre de la prise en charge du devis de la société BERGAMASCHI ; 20 000 euros au titre des préjudices matériel et moral subis par l’ensemble de la copropriété ; 3 950 euros au titre des frais de constat établis les 2 et 8 février 2021).
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes reconventionnelles de la société ALCAD en faisant valoir que :
— elle a reconnu son incapacité à trouver une issue à une énième panne sur le matériel posé et entretenu, et a renoncé explicitement au paiement des factures dans un courriel du 31 janvier 2021 ;
— des pièces dont elle sollicite le paiement n’ont jamais été posées ni vraisemblablement acquises, le devis les mentionnant n’ayant jamais été entériné ;
— la demande d’expertise judiciaire est inutile puisque le matériel a été changé pour partie et que les désordres ont été solutionnés, et qu’une telle mesure ne ferait que repousser ses échéances financières.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SAS ALCAD SERVICE sollicite du tribunal, au visa des articles 9 et 1231-1 du code civil, ainsi que 332 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que son obligation contractuelle est une obligation de moyens,
— juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] échoue à démontrer que ses préjudices ont pour origine une quelconque faute de sa part,
— juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués,
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme 23 850,02 euros TTC au titre des factures impayées et la fourniture de chauffages d’appoint,
— nommer un expert ayant pour mission de déterminer l’origine et l’étendue des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] concernant les chaudières installées dans la copropriété,
— inviter les parties à mettre en cause les sociétés SECTO B.E.T, ELCO RENDAMAX et COLIBRI conformément à l’article 332 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à supporter à ses frais avancés l’intégralité des frais d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
A titre principal, la SAS ALCAD SERVICE fait valoir que les obligations relatives à un service à effectuer sont majoritairement des obligations de moyens et qu’en l’espèce, le contrat ne précise pas qu’elle est débitrice à l’égard des copropriétaires d’une obligation de résultat.
Elle soutient qu’est nécessaire la démonstration d’une faute de sa part, d’un dommage et d’un lien de causalité pour que sa responsabilité soit engagée.
Or, selon elle, le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que le dysfonctionnement des chaudières a pour seule origine un défaut d’entretien de sa part, ne produisent que des pièces non contradictoires et, partant, inopposables, et n’a pas appelé dans la cause les autres sociétés qui sont intervenues sur les installations.
Elle conteste en outre tout manquement contractuel, soulignant qu’elle a systématiquement établi des devis des travaux nécessaires pour l’entretien des chaudières, conformément à l’article 8 du contrat, qu’elle est même allée au-delà de ses obligations contractuelles en acceptant de prendre à sa charge le remplacement de l’échangeur d’une des chaudières, et que le contrat avait uniquement pour objet l’entretien des chaudières de l’immeuble et non leur réparation, l’entretien des réseaux, des fluides et radiateurs ainsi que le traitement et le contrôle de la qualité de l’eau et des canalisations de l’immeuble ne relevant pas de ses obligations. A cet égard, elle se prévaut de la négligence des copropriétaires qui ont attendu six ans après ses préconisations pour commander l’adoucisseur.
Elle conteste enfin une résiliation fautive du contrat, justifiée par des fautes graves des copropriétaires tenant à leur comportement agressif et insultant et l’empêchement d’accéder à l’immeuble et aux appartements.
Elle soutient qu’en tout état de cause, le résultat qu’elle devait atteindre l’a pleinement été, dès lors qu’elle a effectué la maintenance des chaudières conformément au contrat et est intervenue à la demande des copropriétaires à chaque fois que cela était nécessaire, ce dont attestent d’ailleurs les interventions listées en demande. Elle souligne que l’entretien d’un matériel ne vaut pas garantie de son parfait fonctionnement, de sorte qu’elle ne peut pas être tenue responsable du dysfonctionnement des chaudières.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, la SAS ALCAD SERVICE fait tout d’abord valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas respecté ses obligations telles qu’elles découlent de l’article 9 du contrat puisque les factures FC3187, FC5207, FC6431, FC6432 et FC6433 n’ont jamais été réglées malgré ses nombreuses relances et qu’il n’a pas réglé la somme de 10 641,14 euros TTC correspondant à la fourniture et à la main d’œuvre des chauffages d’appoint, non contestées en demande.
Elle conteste toute renonciation au paiement de ces factures.
Elle fait également valoir que dans la mesure où c’est le syndicat des copropriétaires qui invoque l’existence de prétendus désordres – sans pour autant en rapporter la preuve – il devra nécessairement être condamné à supporter l’avance des frais liés à l’expertise judiciaire.
Elle se prévaut de ce que le syndicat des copropriétaires a “l’outrecuidance” de l’assigner non seulement sur la base d’un rapport non contradictoire et de simples devis, mais aussi sur la base de désordres inexistants à la date de leur demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2024 et à l’audience de plaidoirie fixée au 8 janvier 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes présentées en défense tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, la question de la compétence de ce tribunal n’est pas discutée en défense et ne pourrait d’ailleurs pas être soulevée au fond puisque le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement et en indemnisation
Il s’agit en l’espèce d’un contrat antérieur au 1er octobre 2016, ne relevant pas de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’obligation de maintenir en état et d’entretenir d’un professionnel est toujours de résultat quant à sa matérialité. Elle est également de résultat quant à son efficacité lorsque les stipulations contractuelles le prévoient et lorsque l’entretien concerne un matériel dont la technique est simple et éprouvée, et non de pointe.
En l’espèce, le contrat liant le syndic à la société ALCAD SERVICE en date du 23 décembre 2009 renouvelable tous les ans par tacite reconduction, est un “CONTRAT D’ENTRETIEN N°DC 3153.1”, dont l’objet est ainsi défini à l’article 1 : “le Client confie au Prestataire qui accepte les travaux d’entretien des installations décrites en annexe N°1”.
L’annexe 1 “LISTE DU MATERIEL” est un tableau dont il résulte que sont concernées par le contrat : deux chaudières de marque RENDAMAX neuves, une armoire électrique neuve, un régulateur SIEMENS neuf, une vanne de régulation ancienne, deux pompes de charge neuves, un échangeur, un ballon et une pompe bouclage ECS anciens, une pompe chauffage ancienne, un désemboueur neuf, et un traitement filmogène neuf.
Il détermine les obligations du prestataire à l’article 4 “à raison de douze visites par an” avec un renvoi à l’annexe 2 “OPERATIONS ELEMENTAIRES”, les dépannages “en complément des visites périodiques contractuelles” à l’article 5 et les “TRAVAUX NON COMPRIS” à l’article 6 tenant à des demandes “intempestives (…) pour lesquelles la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée” ou concernant des “pièces consommables (exemple : filtres, courroies (…))” et “tout remplacement (…) si le matériel n’est pas garantie”.
Sont ainsi définies les prestations prévues et comprises dans le coût annuel, ainsi que les éventuelles facturations supplémentaires qui pourront être émises en fonction des travaux à effectuer et des pièces à remplacer, de sorte que la responsabilité de la société ALCAD SERVICE est engagée dès lors qu’il est établi qu’elle n’a pas atteint le résultat ainsi voulu et déterminé avec son client.
Tel est le cas au vu des éléments du dossier et notamment des pièces produites par le syndicat des copropriétaires en demande que sont les nombreux échanges écrits entre les parties à compter d’avril 2017 avec des plaintes et des demandes d’intervention légitimes des copropriétaires, les extraits du cahier d’entretien, les deux procès-verbaux de constat d’huissier de justice de février 2021, le rapport du 9 février 2021 du fabricant des chaudières, la société RENDAMAX, ainsi que celui de la société d’expertise L.H. CONSEIL du 24 mars 2021, dont il résulte que les copropropriétaires ont été privés à plusieurs reprises d’eau chaude et de chauffage et que la société ALCAD SERVICE n’a non seulement pas assuré un entretien courant régulier et suffisant mais aussi n’a pas fourni de solution à son client, tout en facturant des prestations hors contrat d’entretien au vu de l’édition du grand livre compte sur la période 2016-2021.
L’absence d’entretien adéquat constitutif d’un manquement contractuel de la part de la société ALCAD SERVICE ressort plus particulièrement des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier de justice du 8 février 2021, du rapport de visite de la société RENDAMAX qui préconise au vu de ses constats le remplacement du conduit de fumées de la chaudière n°1 et le remplacement complet de la chaudière n°2, ainsi que des constatations et conclusions sans appel du rapport d’audit technique et économique de la société L.H. CONSEIL, et notamment: “Les installations de production sont en très mauvais état d’entretien et de fonctionnement.
La chaudière de gauche a déjà fait l’objet d’une réparation importante en 2018 (remplacement d’un ou deux échangeurs et autres accessoires).
ELCO [RENDAMAX] alertait déjà en octobre 2017 en indiquant un entartrage important de la chaudière ! [insertion d’un rapport d’intervention du 25 octobre 2017 le confirmant]
[…]
Le remplacement récent du compteur (il n’indique que quelques litres), le remplissage automatique, le vase d’expansion mal réglé, et l’absence d’adoucisseur laissent penser qu’il y a eu beaucoup d’appoints d’eau non maîtrisés entre la rénovation de 2010 et la défaillance de la première chaudière en 2017 !
On peut penser également que le remplacement du compteur tend à camoufler ces appoints inavouables… à l’origine des désordres.
[…]
En 2017/2018, la chaudière de droit aujourd’hui H.S. était donc vraisemblablement déjà dans le même état que la chaudière de gauche.
[…]
On note également une présence de boue dans les chaudières ! la présence d’un clarificateur n’est pas preuve d’un désembouage. Avant la pose des chaudières neuves en 2010, le réseau aurait dû faire l’objet d’un désembouage curatif…
[…]
Compte tenu de qui précède :
• De l’audit de la chaufferie et des désordres actuels,
• De la vétusté physique d’une des deux chaudières,
Nous estimons que les chaudières ont subi des désordres depuis la rénovation de la chaufferie en particulier à cause des appoints d’eau non traités et de la qualité d’eau.
De toute évidence, dès 2017/2018, la chaudière de droite était déjà impactée lorsque la chaudière de gauche faisait l’objet de réparations lourdes.
Aujourd’hui, la réparation de la chaudière H.S semble inutile et nous conseillons vivement son remplacement par une chaudière neuve de nouvelle génération. Suivant nos estimations, cette opération est d’un coût comparable à la réparation. […]”
S’y ajoute l’attestation d’un salarié de la société BERGAMASHI du 10 octobre 2022, qui se présente comme “le chauffagiste de la Résidence” litigieuse et expose : “je fais mes contrôles pour que la chaudière puisse démarré et en faisant mes contrôles j’ai remarqué que la chaudière m’indiqué un défaut d’irrigation (chaudière à gaz à condensation) Ce genre de défaut s’affiche Soit la pompe chargé de la chaudière est H.S ou bloqué, là ce n’était pas le cas, mais le syphon de la chaudière était plein.
d’où ma conclusion étant que technicien en chauffage, le syphon ça doit être fait au moins deux mois qu’il n’a jamais été nettoyé, donc j’ai nettoyé le syphon et remis en service la chaudière d’où la Résidence a eu du chauffage et de l’eau chaude.”.
Dans ces conditions, la société ALCAD SERVICE ne peut se borner, pour échapper à sa responsabilité, ni à faire valoir qu’elle a établi des devis avant ses interventions ni à opposer que le traitement de la qualité de l’eau ne lui incombait pas contractuellement puisque le syndicat des copropriétaires démontre que dès que le prestataire a préconisé la pose d’un adoucisseur, en 2018 au vu de l’appel de fonds entretien produit, il a accepté cette proposition et la défenderesse en a fait l’installation.
De la même manière, elle ne peut pas reprocher au syndicat des copropriétaires ni le caractère non contradictoire des pièces produites alors qu’elle a eu la possibilité de les discuter dans le cadre de cette instance et que leur caractère probant, intrinsèque et combiné aux autres, est soumis à l’appréciation du tribunal, ni le fait de ne pas avoir demandé une expertise judiciaire dans un contexte d’urgence des travaux à mener en plein hiver, peu compatible avec l’organisation d’une telle mesure d’instruction.
Elle échoue enfin dans la démonstration de ce qu’elle aurait été empêchée d’accéder aux lieux pour honorer ses engagements contractuels, les trois messages en faisant état émanant d’elle et datant de la période immédiatement antérieure à la résiliation du contrat à son initiative.
Par conséquent, la société ALCAD SERVICE sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 39 257,45 euros correspondant au remboursement des factures acquittées par ce dernier sur la période allant du 25 octobre 2016 au 2 novembre 2020 comme cela ressort de l’extrait du grand livre communiqué.
Elle sera également condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice qui est résulté pour lui de la résiliation du contrat litigieux par courrier recommandé réceptionné le 1er février 2021, qui revêt un caractère abusif au sens de l’article 1226 du code civil, en l’absence de caractérisation de la part du demandeur d’un comportement revêtant une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale et sans préavis. En considération du fait que cette résiliation est intervenue en hiver alors que les copropriétaires n’avaient plus de chauffage mais que la société ALCADE SERVICE avait fourni un chauffage d’appoint à ses frais, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires sera fixé à la somme de 5 000 euros, le montant forfaitairement chiffré en demande à la somme conséquente de 20 000 euros n’étant pas du tout explicité.
Le syndicat des copropriétaires sera en revanche débouté de sa demande en paiement au titre des “travaux à effectuer” qui n’est étayée que par deux devis émanant du nouveau chauffagiste, particulièrement anciens (avril et août 2021), et faute de démonstration suffisante du lien de causalité entre tous les postes qui y sont prévus et les carences de la société ALCAD SERVICE.
Il sera également débouté de sa demande au titre des frais des constats d’huissier de justice faute d’en justifier le quantum.
Quant à la demande de voir ordonner à la société ALCAD SERVICE d’émettre sous astreinte un avoir d’un montant 13 850,02 euros TTC pour les factures FC3187, FC5207, FC6431, FC6432 et FC6433 – dont le paiement est demandé à titre reconventionnel – elle est formulée dans la discussion des conclusions en demande mais n’est pas reprise au dispositif. Le tribunal n’en est donc pas saisi conformément à l’article 768 du code de procédure civile qui dispose qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les demandes reconventionnelles
Au vu des motifs adoptés, la société ALCAD SERVICE sera déboutée de sa demande en paiement des factures effectivement demeurées impayées et des chauffages d’appoint.
Il en est de même de sa demande de désignation d’un expert, étant rappelé que conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une telle mesure d’instruction n’est ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’elle ne peut pas servir à pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Elle ne présente en outre plus d’utilité au cas présent puisque les désordres n’existent plus et que le matériel a été changé.
De plus, la société ALCAD SERVICE avait tout loisir de mettre en cause toute société dont elle estimait la présence à la présente instance nécessaire, de sorte que sa demande visant à ce que le tribunal “invite les parties” à le faire n’a pas lieu d’être. Elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Partie perdante, la SAS ALCAD SERVICE est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 4 000 euros.
Il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS ALCAD SERVICE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) pris en la personne de son syndic la SAS STB GESTION-IMMO GESTION la somme de 39 257,45 euros au titre du remboursement des factures acquittées entre 25 octobre 2016 au 2 novembre 2020 ;
Condamne la SAS ALCAD SERVICE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) pris en la personne de son syndic la SAS STB GESTION-IMMO GESTION la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS ALCAD SERVICE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6]) pris en la personne de son syndic la SAS STB GESTION-IMMO GESTION la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SAS ALCAD SERVICE aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 18 février 2025
Le Greffier Le Président
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