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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 15 octobre 2024
Requête n° : N° RG 22/00670 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WXSF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Frédérique TRUFFAZ avocate au barreau de LYON substituée par Maître FERRARO Pascal avocat au barreau de LYON
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/008630 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
partie défenderesse
[5]
Service contentieux général
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
moyens exposés par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [N] [H]
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [J]
[5]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2022, Monsieur [J] [D] a formé un recours à l’encontre d’une décision prise par la [5] le 24 novembre 2021, qui lui attribue, après un recours préalable obligatoire, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 0 %, à compter de la date de consolidation après rechute fixée le 7 septembre 2021, en raison d’un accident du travail dont il a été victime le 21 juillet 2010 et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Traumatisme auditif survenant sur un état antérieur ayant entraîné une aggravation temporaire réversible de la surdité à droite et du déficit vestibulaire à gauche dont la compensation progressive a abouti à la guérison ».
Ensuite de l’audience du 11 octobre 2023 et par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise qui a été déposée le 18 juin 2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15 octobre 2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [J] [D] a comparu assisté par son avocate, Maître FERRARO Pascal. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée. Il sollicite la réévaluation du taux d’incapacité qui lui a été attribué. Il perçoit l’allocation pour adulte handicapés (AAH) avec un taux d’incapacité de 80 %. Avant ce problème auditif, il a été chauffeur routier pendant vingt ans. Il a essayé depuis de travailler en usine ou comme chauffeur livreur mais sans succès à cause de son problème auditif. Il est aujourd’hui chauffeur de VTC mais seulement quelques heures par jour car il ne peut conduire plus.
— Maître [L] s’en rapporte à ses écritures et soutient l’homologation du rapport d’expertise. La fixation d’un taux socioprofessionnel est demandée à hauteur de 10%.
— La [5] n’a pas comparu et n’est pas représentée. Elle s’en rapporte à ses écritures déposées le 5 octobre 2023 amendées des observations reçues par un courriel le 14 octobre 2024 par lesquelles elle sollicite l’homologation du rapport d’expertise et ainsi que la fixation d’un taux socioprofessionnel qui ne saurait excéder 5%.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [P] [C], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [J] [D] et de son avocat qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, alors que Monsieur [J] [D] sollicite une réévaluation de son taux d’incapacité à hauteur de 15% tel que préconisé par l’expertise et que la Caisse fait valoir la confirmation du taux de 15 % proposé par l’expertise.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, du rapport d’expertise déposé le 18 juin 2024, dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, que les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident du travail justifient un taux de 15 %, à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En effet, compte-tenu des séquelles constatées à la date de consolidation, c’est-à-dire au moment où les limitations fonctionnelles et/ou les douleurs doivent être appréciées, le médecin consultant estime que le taux d’incapacité permanente qui a été fixé par le médecin conseil n’est pas conforme au barème indicatif d’invalidité.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
— Sur l’évaluation du taux socioprofessionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique en lien direct et certain avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] n’a pas pu reprendre son activité initiale de chauffeur poids-lourds. Il a été déclaré inapte définitivement pour exercer cette profession et il a été licencié pour inaptitude le 20 septembre 2021. Il a donc bien subi un préjudice économique en lien direct avec l’accident du travail dont il a été victime et l’attribution d’un correctif socioprofessionnel est justifiée.
Au regard du barème indicatif utilisé pour la détermination du correctif socioprofessionnel, le taux socioprofessionnel qui doit être attribué à Monsieur [J] [D] né le 9 novembre 1975, dont le taux médical est évalué à 15 %, qui avait 34 ans lorsqu’il a été victime d’un accident du travail le 21 juillet 2010 et qui n’a pu reprendre son activité professionnelle initiale, ressort à 6 %.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [D] ;
— RÉFORME la décision du 24 novembre 2021 ;
— FIXE à 21 %, (15 % pour le taux médical plus 6 % pour le taux socioprofessionnel), le taux d’incapacité de Monsieur [J] [D], victime d’un accident du travail le 21 juillet 2010.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 novembre 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Sophie PONTVIENNE Antoine NOTARGIACOMO
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