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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00393 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSZZ
REFERENCE SAISIE DES REMUNERATIONS :
CONTESTATION SR 2024/A51
Minute : GMC TJ
LRAR
Copie exécutoire délivrée
à :
Maître Hélène JONVILLE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CHARTRES,
mandataire : Me FENOLI-REBELLATO
Copie certifiée conforme
à :
[X] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Février 2026
CONTESTATION SAISIE DES REMUNERATIONS
DEMANDEUR(S) :
FRANCE TRAVAIL DIRECTION REGIONALE CENTRE VAL DE LOIRE
dont le siège social est sis 6 bis Rue André Desseaux – CS 99639 -
45004 FLEURY-LES-AUBRAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me JONVILLE de la SELAS FIDAL, demeurant 8-10 allée Prométhée – les Propylées II² – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [M]
demeurant 1 avenue du Jeu de Paume – Appt 8 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécxution du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025 : Mansour OTHMANI
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une contrainte du 5 juillet 2023 signifiée le 24 juillet 2023, Monsieur [M] a été condamnée à payer à POLE EMPLOI la somme principale de 8 068,35 €, outre les frais, pour des activités non déclarées du 17 septembre 2020 au 31 août 2022 alors qu’il percevait des allocations de chômage ;
Par requête en date du 22 janvier 2024, POLE EMPLOI a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Chartres pour avoir paiement par ses employeurs, de la somme totale de 8 470,13 € correspondant au principal de la contrainte augmenté des frais et dépens;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024 pour laquelle POLE EMPLOI a fait citer le défendeur par exploit du 30 août 2024;
A cette audience, le tribunal a constaté que le débiteur ne comparaissait pas et a validé la saisie des rémunérations pour les sommes de 8 063,35€ en principal augmenté de 354,64€ pour frais et dépens;
A la suite de l’avis adressé par le greffe du tribunal judiciaire au débiteur en date du 9 octobre 2024, Monsieur [M] l’a contesté par courriel en date du 25 octobre 2024 expliquant qu’un échéancier d’apurement était en cours avec un huissier de justice;
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Chartres;
POLE EMPLOI, représenté par son avocat, remet au greffe la citation délivrée à Monsieur [M] par exploit du 3 septembre 2025 et demande la confirmation de la saisie ordonnée;
Bien que régulièrement cité à l’Etude du commissaire de justice, Monsieur [M] ne comparaît pas. Il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R.35252-8 du code du travail, applicable à la date de la saisie validée, que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [M] affirme qu’un échéancier de paiement est en cours mais n’en justifie aucunement.
Par ailleurs, la contrainte précitée lui a été signifiée mais il ne l’a pas contestée , il a été citée à comparaître à l’audience de saisie des rémunérations et n’a pas comparu, il est de nouveau cité à venir s’expliquer sur sa contestation mais ne comparaît pas , se contentant d’adresser un courriel pour contester la saisie ordonnée;
De manière générale, il est constaté qu’il n’a jamais récupéré les plis recommandés qui lui était adressées ;
En conséquence, le tribunal le déboute de sa contestation de la saisie ordonnée le 9 octobre 2024.
dans la mesure où le défendeur succombe à l’instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa contestation de l’acte de saisie des rémunérations 2024/A51 en date du 9 octobre 2024 ordonnée par le tribunal judiciaire de Chartres.
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provioire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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