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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 févr. 2026, n° 26/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00168 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIGR
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [I] [B]
Non comparante, représenté par Me Claude SERALINE
M. [C] [T]
Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital le 17 février 2026, concernant :
Mme [I] [B]
née le 18 Novembre 1976 à
Vu la saisine en date du 23 février 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [B].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 février 2026
Vu les débats à l’audience du 27 février 2026.
Madame [I] [B] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maître [H] [X] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Madame [I] [B] née le 18 novembre 1976 a été admise le 17 février 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce son fils Monsieur [C] [T] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 17 février 2026 à 09h15 et émanant du Docteur [A] [O], lequel indiquait notamment que Madame [B] a été hospitalisée du 06 au 09/02/2026 en réanimation médicale pour une décompensation acido-cétosique de son diabète sur rupture des soins spécialisés ambulatoires; qu’il s’agit de la deuxième prise en charge similaire dans des circonstances strictement identiques depuis le début de l’année 2026; que cette patiente n’est pas connue de la psychiatrie de secteur mais résiderait sur [Localité 2] depuis seulement 1 mois 1/2; qu’elle serait en France depuis deux ans et aurait vécu antérieurement 23 ans en Italie; qu’il est donc bien difficile de restituer avec exactitude ses antécédents; qu’un avis spécialisé a été demandé par nos confrères de réanimation devant une opposition aux soins somatiques; qu’à l’entretien, la patiente manifeste un contact marqué par une certaine méfiance et réticence; qu’une agitation psychomotrice au préalable a justifié des contentions mécaniques et une sédation chimique mais elle reste bien éveillée et tendue lors de notre échange; que l’accès au vécu psychique est limité par une certaine opposition à évoquer des sujets précis, notamment qu’elle seraot une épouse d’un ministre sénégalais; qu’un délire de thématique persécutive a été énoncé à l’infirmier de liaison et à son fils (elle se sentirait surveillée par des micros et des caméras); que l’inobservance du traitement antidiabétique semble également être assujettie à une telle production pathologique; que l’adhésion semble totale, sans ébauche de critique; qu’il n’existe pas de décompensation thymique associée, notamment d’idées noires; qu’elle est dans le refus d’une hospitalisation en santé mentale; qu’elle ne possède pas de protection sociale ni de ressources financières devant une opposition à toute prise en charge sociale; que ses capacités de jugement et de discernement sont significativement obscurcies eu égard à une anosognosie de l’expression clinique actuelle de son trouble psychique; qu’ainsi elle n’est pas en mesure de délivrer un consentement aux soins psychiatriques hospitaliers nécessaires et adaptés; que compte-tenu du risque itératif de rupture de soins (notamment somatiques), sous-tendu par un état psychique non équilibré, laissant encourir un risque grave d’atteinte à son intégrité physique, une hospitalisation sous contrainte est strictement nécessaire afin de poursuivre un temps d’observation clinique et d’adapter le traitement psychotrope en conséquence. .
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Madame [I] [B], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Madame [I] [B].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Madame [I] [B] a été informée le 18 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 17 février 2026 à 17h10 a été rédigé par le Docteur [P] [D] et le certificat médical des 72 heures en date du 19 février 2026 à 12h34 par le Docteur [K] [V] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 février 2026 par le directeur du CESAME et portée le 20 février 2026 à la connaissance de Madame [I] [B].
L’avis motivé en date du 23 février 2026, dressé par le Docteur [K] [V] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [I] [B] est de contact adapté pour les échanges superficiels; que l’accès au contenu mental.est particulièrement malaisé, la patiente interdisant toute investigation des thématiques délirantes; qu’au cours de l’échange plus prolongé, elle tient des propos délirants concernant la diffusion publique de sa vie privée; qu’elle esquive les sujets qui pourraient susciter notre étonnement (comme sa “connaissance” de personne politique qu’elle n’a jamais rencontrée); que bien qu’elle le démente formellement, il est possible que Madame soit en proie à des hallucinations auditives (elle “entend” des inconnus parler d’elle notamment); que de plus dans le service, l’équipe a observé qu’elle soliloquait; que Madame [I] [B] présente une anosognosie totale; qu’elle demande quotidiennement à quitter le service; qu’elle ne comprend ni sa présence ici, ni la prise de traitement antipsychotique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [I] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [B],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 février 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [I] [B] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 27 février 2026
le greffier
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