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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 avr. 2025, n° 24/02233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02233 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ5J
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02233 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQ5J
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître Eric-Gilbert LANEELLE
à Maître Annabelle LE [Localité 16] de la SELAS FIDAL
à Me Charlie LIPPENOO
à Me Hélène SAINT AROMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 AVRIL 2025
DEMANDEURS
M. [B] [J], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Charlie LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [H] [V], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Charlie LIPPENOO, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SARL ARCHITECTURE [O] SANCERRY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. M-R ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Annabelle LE MAILLOT de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 mars 2025 au 28 mars 2025 puis au 04 avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 19 novembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [B] [J], Mme [H] [V], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SARL ARCHITECTURE [O] SANCERRY, la S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION, et la S.A.S.U. M-R ISOLATION pour solliciter une expertise du fait de désordres (mauvaise dimension d’emmarchement extérieur, petite ouverture entre véranda et salon, vide entre le haut des poteaux et l’IPN dans le cadre d’une ouverture avec suppression de poteau, largeur réduite de linteaux sur une ouverture, notamment) affectant un immeuble, sis [Adresse 10] ce à la suite de travaux de rénovation d’un rez de chaussée de maison d’habitation.
La S.A.R.L. SARL ARCHITECTURE [O] SANCERRY et la S.A.S.U. M-R ISOLATION formulent des réserves et protestations.
La S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION, estiment irrecevable la demande et subsidiairement, si l’expertise devait avoir lieu, souhaite la consignation en compte CARPA de la somme de 11 435,28 euros dues sur factures lmitigieuses.
Elle demande encore 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants (contrat de maitrise d’oeuvre, mise en demeure, échange de courriers recommandés, devis et factures notamment) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La demande d’expertise concerne le maître d’oeuvre, la société qui a réalisé les travaux de gros oeuvre dans la rénovation et, dans une moindre mesure la société MR ISOLATION à laquelle il est reproché de ne pas avoir terminé des travaux (porte à galandage des toilettes, chassis coulissant, habillage de poutre notamment).
Un constat d’huissier du 21 février 2024 observe que les poteaux ne sont pas droits, que celui de gauche est manifestement incliné vers le jardin. La largeur des linteaux est aussi en débat et la S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION estime avoir agi sur la base d’une étude de i.structures (produite aux débats) réalisée le 15 janvier 2024, soit après signature du devis établi par cette société le 3 janvier 2024 pour la somme de 16 336, 11 eruos avec acompte de 4 900, 83 euros (pièces versées aux débats).
L’action au fond est effectivement antérieure à la présente saisine du juge des référés et porte sur la créance de la S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION.
La saisine en expertise du juge des référés porte sur plusieurs défendeurs, en ce compris la S.A.R.L. LES ASSOCIÉS DE LA CONSTRUCTION. Or, celle-ci est intervenue via l’architecte dont la coordination est critiquée. Le contour de l’action de fond n’est pas exactement le même que celui des référés.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande expertale.
Concernant la demande visant à consigner la somme restant dûe (11 435,28 euros) sur un compte CARPA, au vu des informations communiquées par le constat de commissaire de justice, l’obligation est sérieusement contestable de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette demande. La demande de dommages et intérêts sera également rejetée pour les mêmes raisons.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Déclarons toutes mises hors de cause comme prématurées.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], en la personne de :
[M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.77.77.61
Fax : 05.34.26.30.39
Mèl : [Courriel 18]
à défaut
[S] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
décrire l’état d’avancement des travaux,
rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
indiquer les préjudices éventuellement subis,
présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise
([Courriel 14]),
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. [B] [J], Mme [H] [V], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Rejetons pour être prématurée, la demande de la SARL LES ASSOCIES DE LA CONSTRUCTION visant à ordonner la consignation sur un compte CARPA de la somme de 11 435,28 euros dans un délai de 15 jours,
Rejetons en conséquence la demande de dommages et intérêts également;
Laissons les dépens à la charge de M. [B] [J], Mme [H] [V]
Disons n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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