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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt : 25/00170
N° RG 24/00275 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D4N5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 01 Décembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [V]
né le 21 Septembre 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
Madame [K] [P] épouse [V]
née le 05 Mars 1986 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A.S. [Localité 6] CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL, Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN (magistrat rédacteur)
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 06 Octobre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 01 Décembre 2025.
JUGEMENT du 01 Décembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [V] et Madame [K] [P] épouse [V] ont conclu le 7 août 2021 avec la SAS MOREAU CONSTRUCTIONS, exerçant sous l’enseigne VILLADÉALE, un contrat de construction d’une maison individuelle (ci-après CCMI) avec fourniture de plan, concernant un lot situé dans le lotissement “[Adresse 8]” à [Localité 9], pour un prix TTC de 148.846 €, dont 15.200 € relèvent de travaux dont les maîtres d’ouvrage se sont réservés l’exécution.
La SA CGI BATIMENT s’est portée caution solidaire en faveur des maîtres d’ouvrage suivant acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison du 12 janvier 2021.
La SAS MOREAU CONSTRUCTIONS était par ailleurs assurée, à la date d’ouverture du chantier, auprès de la SMABTP au titre de la garantie dommages ouvrage et de la garantie décennale.
La déclaration d’ouverture de chantier a été datée au 11 janvier 2022.
Suivant révision du prix au regard de la variation de l’indice BT 01 en date du 5 juillet 2022 et selon avenant régularisé le 14 novembre 2023, en raison de la suppression d’une prestation, le montant total de l’opération a été ramené à 136.174 € TTC.
La réception est intervenue le 23 novembre 2023 suivant procès-verbal de réception des travaux par les parties. Des réserves ont été mentionnées au titre de la VMC, de la chasse d’eau des WC de l’étage, de l’enduit au niveau des seuils et de la porte de garage.
Par courrier du 2 décembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont fait état de réserves à la suite de la réception concernant un carreau de carrelage cassé, une fuite d’eau dans la salle de bains du bas, un cache manquant sur une poignée de fenêtre et l’absence de stores extérieurs sur tous les velux de l’étage.
Aux termes d’un courrier du 3 février 2024, Monsieur et Madame [V] ont sollicité le règlement d’indemnités contractuelles dues en raison du retard dans la réalisation du chantier.
Suivant courrier du 15 février 2024, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS MOREAU CONSTRUCTIONS, a contesté les pénalités de retard sollicitées par Monsieur et Madame [V] en application des conditions particulières du CCMI, estimant que le point de départ de la durée d’exécution des travaux doit être retenu à la date de réalisation la plus tardive des conditions suspensives. Elle a également fait valoir que des intempéries ont valablement interrompu le délai d’exécution contractuellement prévu.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 mars 2024, Monsieur et Madame [V], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS de lui régler la somme de 7.121,35 € au titre des pénalités de retard due, déduction faite de la retenue de 5 % due par eux et de la remise commerciale consentie.
En réponse, par courrier officiel du 29 mars 2024, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, représentée par son conseil, a maintenu sa position quant à un mode de calcul différent des pénalités de retard encourues.
Par acte du 17 juin 2024, Monsieur et Madame [V] ont fait assigner la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS devant le Tribunal judiciaire de Laval.
Suivant conclusions n°1, signifiées par voie électronique en date du 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur et Madame [V] sollicitent de :
— débouter la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— juger que le point de départ du délai d’exécution des travaux (12 mois) stipulé dans le contrat de construction de maison individuelle conclu le 7 août 2021 entre Monsieur et Madame [V], d’une part, et la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS d’autre part, est le 3 février 2022, soit la date du 3 novembre 2021 augmentée de trois mois,
— juger que le délai conventionnel de 12 mois d’exécution du contrat de construction de maison individuelle conclu le 7 août 2021 entre Monsieur et Madame [V], d’une part, et la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS d’autre part, ne peut être prolongé par les jours d’intempéries allégués par cette société,
— condamner la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 13.320,05 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 (date de réception de la mise en demeure de payer) au titre des pénalités de retard prévues à l’article 2.6 du contrat de construction de maison individuelle du 7 août 2021,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction estimerait par impossible que le point de départ du délai contractuel d’exécution des travaux de 12 mois dont le dépassement donne lieu à application de pénalités de retard sauf intempéries (justifiées dans les formes convenues) et cas de force majeure peut être fixé au 11 avril 2022 :
• juger anormalement long le délai pris par la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS pour solliciter la délivrance de l’attestation d’assurance nominative Multirisque CMI – PASS CMI (délivrée le 12 janvier 2022 par la SMABTP) et de l’acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison à prix et délais convenus (délivrée le 12 janvier 2022 par CGI BATIMENT assurance caution),
• juger que l’anormalité de ce délai a causé aux époux [V] un préjudice qui s’analyse en une perte de chance de voir le chantier de construction de leur maison débuter plus tôt et incidemment de voir l’ouvrage livré plus tôt,
• condamner la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame [V], en plus des pénalités conventionnelles prévues à l’article 2.6 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle, une somme de 3.026 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que le délai anormalement long pris par le construction pour solliciter la délivrance desdites attestations, pour les causes sus-énoncées,
— ordonner la compensation entre les créances de Monsieur et Madame [V] au titre de pénalités conventionnelles de retard et/ou de l’indemnité due au titre du délai anormalement long prix par la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS pour solliciter l’obtention des attestations nominatives auprès de la SMABTP et de la CGI BATIMENT au titre du contrat de construction de maison individuelle qu’ils ont souscrit auprès d’elle, avec le montant de la retenue de 5 % (6.798,70 €) de laquelle doit également être déduite la réduction de prix de 600 € TTC consentie le 17 mai 2023 par la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS sur le prix du terrassement,
— ordonner la capitalisation des intérêts produits par les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS au profit de Monsieur et Madame [V], conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de plein droit,
— condamner la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— avant-dire droit sur ces demandes, ordonner à la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS de produire aux débats les éléments de preuve qu’elle seule détient, nécessaire à la solution du litige, et dont la liste est la suivante, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
• le contrat cadre conclu avec la SMABTP au titre des années 2021 et 2022 en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS (assurance nominative Multirisque CMI – PASS CMI délivrée le 12 janvier 2022 par la SMABTP),
• le contrat cadre conclu avec la CGI BATIMENT au titre de l’attribution de la garantie de livraison à prix et délais convenus pour les chantiers exécutés au cours des années 2021 et 2022,
• la justification de la date à laquelle la société MOREAU CONSTRUCTIONS, dont la nouvelle dénomination sociale est [Localité 6] CONSTRUCTIONS, a sollicité de la SMABTP la garantie d’assurance dommages-ouvrage (attestation d’assurance) au titre du contrat de construction de maison individuelle souscrit par les époux [V],
• tous justificatifs de la date à laquelle cette même société a sollicité la délivrance d’attestations de garantie de livraison à prix et délai convenus au titre de l’exécution des trois contrats de construction de maison individuelle souscrits avec elle,
• la liste précise des documents exigés par chacune des deux compagnies d’assurance SMABTP et CGI BATIMENT aux fins de délivrance d’attestations d’assurance afférentes au contrat de construction de maison individuelle souscrit par les époux [V] avec la société [Localité 6] CONSTRUCTIONS,
• tous justificatifs des délais dans lesquels la société [Localité 6] CONSTRUCTIONS a apporté réponse complète à ces éventuelles listes de documents,
— condamner la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS en tous les dépens, comprenant l’ensemble des frais pouvant être dus au commissaire de justice chargé de l’exécution du jugement à intervenir, notamment des frais et honoraires pouvant lui être dus en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, modifié par le décret du 12 décembre 1996.
Monsieur et Madame [V] se fondent sur les articles 2-5 et 2-6 des conditions générales du CCMI conclu le 7 août 2021, sur le paragraphe “délais” des conditions particulières, sur l’article 1103 du Code civil et R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation pour soutenir que les indemnités contractuelles de retard sont dues par la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS. Ils rappellent que le début des travaux est défini comme intervenu dans le délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales, notamment la transmission de l’attestation de police dommages-ouvrage. A ce titre, Monsieur et Madame [V] estiment que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par les pénalités de retard correspond au 3 novembre 2021, date d’obtention du crédit immobilier, augmentée de trois mois, soit le 3 février 2022. Ils contestent la position de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS tendant à considérer que le point de départ soit fixé au 12 avril 2022, soit trois mois suivant la délivrance de l’attestation d’assurance multirisque CMI – PASS CMI et l’acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison, en ce qu’elle fait reposer sur le comportement actif de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS la détermination de ce point de départ. Ils relèvent d’ailleurs que la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS n’a jamais justifié de la date à laquelle elle avait fait la demande auprès de CGI BATIMENT et de la SMABTP pour obtenir ces attestations, en dépit des demandes qui lui ont été faites avant l’engagement de cette procédure. A ce titre, ils se fondent sur l’article 138 du Code de procédure civile pour solliciter avant-dire droit la communication sous astreinte des pièces listées ci-avant. Ils ajoutent dans leur calcul des indemnités de retard que la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS n’est pas fondée à retenir 135 jours d’intempéries sur la période de construction entre le 12 avril 2022 et le 29 novembre 2023, alors qu’elle n’a pas respecté les formalités imposées par l’article 2-6 des conditions générales. Ils soulignent qu’elle ne leur a pas adressé au cours du chantier, et avant la date de réception, de courrier sollicitant la prorogation du délai d’exécution du chantier en raison d’intempéries dans les formes prescrites, empêchant d’opposer les journées d’intempéries en déduction des jours de retard de livraison.
A titre subsidiaire, s’il était retenu que le point de départ des pénalités contractuelles doit être fixé au 12 avril 2022, Monsieur et Madame [V] estiment que la responsabilité de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS doit être retenue sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil au titre du délai anormalement long mis en oeuvre pour solliciter les attestations d’assurance. Ils considèrent à ce titre avoir subi une perte de chance de voir les travaux et la livraison du bien réalisés plus tôt et de pouvoir jouir plus tôt de ce bien, à titre personnel ou à visée locative. Ils évaluent ce préjudice à 68 jours perdus entre la date d’obtention du crédit augmentée de 3 mois (3 février 2022) et la date d’obtention de la garantie de livraison et de la dommages-ouvrage augmentée de 3 mois (12 avril 2022) et retiennent une somme de 44,55 € par jour, identique aux pénalités contractuelles. Ils font également valoir avant-dire droit une demande de production des pièces listées plus haut sous astreinte, au même visa de l’article 138 du Code de procédure civile.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, sur le solde du marché, Monsieur et Madame [V] opposent qu’il n’est pas justifié d’un décompte exploitable permettant de faire droit à cette demande et à titre subsidiaire qu’il doit être tenu compte de la réduction de 600 € TTC consentie le 17 mai 2023 sur le prix du terrassement. Au titre des intérêts sollicités au taux de 1 %, ils estiment qu’ils ne peuvent être calculés sur la totalité de la somme sollicitée, alors même qu’ils détiennent à son égard une créance réciproque, susceptible de compensation, écartant toute somme restant due au profit du constructeur.
Monsieur et Madame [V] invoquent enfin les dispositions de l’article 1348 du Code civil pour qu’il soit opéré la compensation judiciaire entre leur créance au titre des pénalités conventionnelles de retard et/ou des dommages et intérêts pour délai anormalement long pris par le constructeur pour solliciter l’obtention des attestations nominatives auprès de la SMABTP et de CGI BATIMENT, et des pénalités de retard mises à leur charge en vertu de l’article 2-5 des conditions générales du CCMI. Ils ajoutent l’application des l’article 1343-2 du Code civil au titre de la capitalisation des intérêts.
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS demande de :
— constater que les pénalités contractuelles de retard susceptibles d’être allouées à Monsieur et Madame [V] ne sauraient excéder un montant de 4.305,40 €,
— donner acte à la société [Localité 6] CONSTRUCTIONS de ce qu’elle a d’ores et déjà proposé d’indemniser Monsieur et Madame [V] par lettre du 15 février 2024,
— limiter toute condamnation de la société [Localité 6] CONSTRUCTIONS à la somme maximale de 4.305,40 € tous chefs de préjudices confondus,
— débouter Monsieur et Madame [V] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— débouter par ailleurs Monsieur et Madame [V] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur et Madame [V] au règlement du solde du contrat de construction, d’un montant de 6.798,70 € TTC,
— condamner Monsieur et Madame [V] au règlement d’une indemnité d’un montant de 747,89 € au titre des pénalités de retard contractuelles, augmentée d’une somme de 67,99 € mensuelle jusqu’à complet paiement de la somme précitée de 6.798,70 € TTC,
— prononcer en conséquence la compensation des sommes qui pourraient être mises à la charge de la société [Localité 6] CONSTRUCTIONS avec celles dues par Monsieur et Madame [V].
La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS fait valoir, concernant la demande principale relative au paiement des pénalités contractuelles de retard, que la date de début des travaux – tenant lieu de point de départ du délai d’exécution des travaux au sens de l’article L. 231-2 i) du Code de la construction et de l’habitation – doit être fixée dans le délai de trois mois après la réalisation de la dernière condition suspensive ou formalité de l’article 2-5 des conditions générales du contrat. Elle n’estime pas que cette interprétation permette au constructeur de différer volontairement le début du chantier, en ce que les clauses du CCMI permettent au maître de l’ouvrage de se prévaloir de la date butoir de livraison prévue au contrat. Elle soutient que les conditions générales du CCMI conclu le 7 août 2021 ne méconnaissent pas l’article L. 231-3 du Code de la construction et de l’habitation et écarte tout caractère potestatif des conditions suspensives prévues. Elle ajoute que si le constructeur tardait à justifier d’une assurance dommages-ouvrage, les maîtres d’ouvrage pouvaient eux-même y souscrire, rappelant qu’il s’agit d’une prestation complémentaire au marché de travaux à laquelle ils peuvent renoncer. En cela, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS soutient donc que le point de départ doit être fixé à l’issue du délai de trois mois après la réalisation de la dernière condition suspensive ou formalité de l’article 2-5 des conditions générales. Elle souligne qu’elle a sollicité et obtenu la garantie de livraison et l’assurance dommages-ouvrage dans le délai prescrit par le CCMI, à savoir dans le délai de 12 mois prévu pour la réalisation des conditions suspensives, n’étant pas tenue à ce titre par la date d’obtention du prêt immobilier par les maîtres de l’ouvrage ou du permis de construire. Ainsi, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS fait valoir que les pénalités de retard ne peuvent courir qu’à compter du 12 avril 2023.
Le constructeur ajoute qu’il convient de décompter des pénalités de retard les jours d’intempéries. Il considère que les dispositions de l’article 2-6 des conditions générales du CCMI n’imposent pas de notifier aux maîtres de l’ouvrage l’arrêt du chantier au moment de la survenue des intempéries, et que cette notification peut intervenir en fin de chantier. La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS fait également valoir que cette formalité n’a qu’une fonction probatoire et que son absence ne la prive pas de la possibilité de s’en prévaloir auprès de Monsieur et Madame [V]. Elle rappelle qu’elle a revendiqué, par courrier du 15 février 2024, 136 jours d’intempéries rencontrées au cours du chantier et s’appuie pour ce faire sur les relevés météorologiques de la période considérée. Elle avance ainsi que cette prorogation permet de retenir que la date d’achèvement du chantier a pu être repoussée au 26 août 2023, permettant alors de retenir un retard total de livraison de 95 jours, diminuant d’autant les pénalités alors sollicitées par les demandeurs.
Concernant la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre d’un manquement dans la diligence pour obtenir l’attestation de garantie de livraison et de dommages-ouvrage, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS soutient qu’elle ne peut prospérer en ce que les pénalités contractuelles de retard peuvent seules réparer l’entier préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage à ce titre et qu’aucune indemnisation complémentaire n’est ainsi envisageable, sauf à démontrer l’existence d’un préjudice distinct. Sur ce point, elle estime que Monsieur et Madame [V] n’établissent pas l’existence d’un préjudice subi en raison d’un délai excessif pour obtenir l’attestation de garantie de livraison et de dommages-ouvrage ni ne caractérise son caractère distinct du retard réparé par les pénalités contractuelles. Elle rappelle au surplus qu’aucun manquement n’est démontré à son égard au titre d’un délai excessif pour solliciter les garanties de livraison et l’assurance dommage-ouvrages alors qu’elle y a procédé dans le délai de douze mois prévu aux conditions particulières pour la réalisation des conditions suspensives, ce à compter de la signature du CCMI. Elle souligne que les attestations ont été délivrées le 12 janvier 2022, soit moins de cinq mois après la signature de ce contrat. Elle ajoute que le régime indemnitaire applicable relève des dispositions d’ordre public des articles L. 231-13 d) et R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation. Au titre de la demande de communication de pièces, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS relève que les éléments sollicités sont détenus par elle, non un tiers, alors même que la demande est fondée sur les articles 138 et 139 du Code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS avance, au visa de l’article R. 231-7 II du Code de la construction et de l’habitation, qu’un solde reste dû à hauteur de 6.798,70 € TTC au titre du marché, alors même que toutes les réserves signalées à la réception ont été levées. Elle considère que l’offre commerciale proposée antérieurement, pour la somme de 600 €, ne peut être maintenue au regard de la position des demandeurs, ayant perdu toute contrepartie. Elle se prévaut de l’article R. 231-14 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 3-5 des conditions générales du CCMI pour voir assortir cette somme d’intérêts de retard au taux de 1,00 % par mois à compter du délai de quinze jours suivant l’appel de fonds et jusqu’au paiement de la somme principale en totalité. Elle considère que ces intérêts doivent être calculés avant toute compensation de créances. Sur la compensation ainsi sollicitée, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS soutient son application dans les modalités prévues par les articles 1347 et 1347-1 du Code civil, si il était retenu une créance des époux [V] à son égard.
La clôture des débats est intervenue le 3 juillet 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, selon l’article 138 du Code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
En l’espèce, Monsieur et Madame [V] demandent la communication sous astreinte par la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS des pièces suivantes :
• le contrat cadre conclu avec la SMABTP au titre des années 2021 et 2022 en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS (assurance nominative Multirisque CMI – PASS CMI délivrée le 12 janvier 2022 par la SMABTP),
• le contrat cadre conclu avec la CGI BATIMENT au titre de l’attribution de la garantie de livraison à prix et délais convenus pour les chantiers exécutés au cours des années 2021 et 2022,
• la justification de la date à laquelle la société MOREAU CONSTRUCTIONS, dont la nouvelle dénomination sociale est [Localité 6] CONSTRUCTIONS, a sollicité de la SMABTP la garantie d’assurance dommages-ouvrage (attestation d’assurance) au titre du contrat de construction de maison individuelle souscrit par les époux [V],
• tous justificatifs de la date à laquelle cette même société a sollicité la délivrance d’attestations de garantie de livraison à prix et délai convenus au titre de l’exécution des trois contrats de construction de maison individuelle souscrits avec elle,
• la liste précise des documents exigés par chacune des deux compagnies d’assurance SMABTP et CGI BATIMENT aux fins de délivrance d’attestations d’assurance afférentes au contrat de construction de maison individuelle souscrit par les époux [V] avec la société [Localité 6] CONSTRUCTIONS,
• tous justificatifs des délais dans lesquels la société [Localité 6] CONSTRUCTIONS a apporté réponse complète à ces éventuelles listes de documents.
Il sera apprécié qu’il n’est pas démontré que la production de ces documents soit déterminante pour la résolution du litige au regard des pièces déjà produites par les parties. La demande sera ainsi rejetée.
Sur la demande formée au titre des indemnités de retard
Selon l’article L. 231-2 i) du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter l’indication de la date d’ouverture du chantier, du délai d’exécution des travaux et des pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L’article R. 231-14 du même code précise qu’en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
En l’espèce, il ressort de l’article 2-6 – Délais des conditions générales du CCMI signé le 7 août 2021 que « les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l’article précédent.
La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières.
Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : (…)
— de la durée des intempéries définies à l’article L. 5424-8 du Code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remis en main propre contre décharge.
En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard » (page 2/8).
L’article 2-5 – Formalités pour le commencement des travaux prévoit une liste d’événements avant lesquels les travaux ne pourront recevoir aucun début d’exécution parmi lesquels se trouvent notamment les autorisations, attestations et documents nécessaires ainsi que les travaux préalables au démarrage du chantier.
Les conditions suspensives et résolutoires sont prévues à l’article 5-1 des conditions générales du contrat qui stipule : « le présent contrat est conclu sous condition de l’obtention des éléments suivants :
— acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain (…) ;
— obtention des prêts ;
— obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ;
— obtention de l’assurance « dommages-ouvrage » ;
— obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus » (page 3/8).
Concernant les délais, les conditions particulières prévoient que « les conditions suspensives seront réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat », que « les travaux commenceront dans le délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales » et que « la durée d’exécution des travaux sera de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier » (page 7/8).
Sur le point de départ du délai sanctionné par les indemnités de retard
Au sens des dispositions ainsi visées, il est établi que le point de départ du délai d’exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier, non la date de commencement effectif des travaux.
Cette interprétation à la faveur d’une notion objective permet d’éviter que le constructeur puisse volontairement retarder la date de début effectif des travaux, sans être tenu de payer les intérêts de retard stipulés au contrat. Retenir la date butoir prévue par le CCMI permet de choisir un point de départ objectif de ce délai et de protéger le maître d’ouvrage de ce type de comportement.
Il en ressort ainsi que la date contractuellement prévue pour l’ouverture du chantier est la date à laquelle seront réalisées l’intégralité des conditions suspensives et des formalités mentionnées à l’article 2-5 des conditions particulières.
Il ne peut être retenu un caractère illicite, en raison de leur nature potestative, ou non écrit de ces conditions suspensives, en ce qu’elles sont expressément prévues et permises par l’article L. 231-4 d) et e) du Code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, la dernière condition suspensive a avoir été réalisée chronologiquement est la date à laquelle la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS a obtenu l’assurance dommages-ouvrage et la garantie de livraison.
L’article 5-1 des conditions générales renvoie bien à l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, peu important la date à laquelle la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS a formé la demande auprès des assureurs concernés.
Il ressort des pièces produites que l’acte de cautionnement nominatif de garantie de livraison a été signé par la SA CGI BATIMENT le 12 janvier 2022 au bénéfice de Monsieur et Madame [V] et la SAS MOREAU CONSTRUCTIONS, désormais la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS.
L’attestation d’assurance dommages-ouvrage délivrée par la SMABTP souscrite par la SAS MOREAU CONSTRUCTIONS au bénéfice de Monsieur et Madame [V] au profit est également datée du 12 janvier 2022.
Il y a lieu de retenir que le point de départ du délai doit être retenu 3 mois après la réalisation de cette dernière condition suspensive, soit le 12 avril 2022.
La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS disposait ensuite d’un délai d’exécution des travaux de 12 mois, portant son issue au 12 avril 2023.
Sur l’opposition des intempéries au titre d’une prolongation du délai d’exécution
Aux termes de l’article L.5424-8 du Code du travail, visé par l’article 2-6 des conditions générales, sont considérées comme des intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu’elles rendent dangereux ou impossible l’accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
L’article 2-6 des conditions générales classe l’intervention d’intempéries comme une cause de prorogation du délai de construction et de la date de fin du délai contractuel de construction.
Il sera relevé que la prorogation d’un délai n’emporte pas d’effet automatique et qu’elle doit être en conséquence sollicitée avant l’expiration du délai initialement prévu. Cet impératif imposé au constructeur pour se prévaloir des intempéries comme cause de prorogation est précisé en ses modalités, en ce que l’article 2-6 des conditions générales impose un signalement par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l’ouvrage ou par lettre remise en main propre.
En l’espèce, les demandeurs produisent aux débats un courrier de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, daté du 15 février 2024, dans lequel le constructeur invoque 136 jours d’intempéries sur le fondement d’un relevé météorologique, qu’il déduit des jours de retard de livraison.
Si l’existence d’un signalement par la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS est établi, il n’est intervenu que postérieurement à l’expiration du délai initial contractuellement prévu, soit le 12 avril 2023. Aussi, il ne peut emporter valablement prorogation du délai imparti.
Par voie de conséquence, faute de justifier du respect des modalités prévues par l’article 2-6 des conditions générales, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS ne peut se prévaloir de jours d’intempéries permettant de proroger le délai d’exécution contractuel.
Sur la somme due au titre des indemnités de retard
Le montant de l’indemnité due au titre du retard est fixé par l’article 2-6 des conditions générales du contrat qui stipule que le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
En l’espèce, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS était tenue d’exécuter les travaux avant le 12 avril 2023 et la réception n’a eu lieu que le 29 novembre 2023.
Aucune cause de prorogation n’étant opposable, il y a lieu de retenir un retard de 231 jours.
Alors que le prix convenu dans les conditions particulières du contrat est de 133.646 €, le montant des pénalités de retard doit être arrêté à la somme de 10.291,05 €.
La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS sera donc condamnée à verser la somme de 10.291,05 € à Monsieur et Madame [V].
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS pour obtention tardive des attestations d’assurance
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur et Madame [V] soutiennent la responsabilité de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS en raison d’un manquement de diligence du constructeur aux fins d’obtenir la garantie dommages-ouvrage et la garantie de livraison dans un délai raisonnable.
Il sera rappelé à ce titre que les conditions particulières prévoyaient un délai de 12 mois à compter de la signature du CCMI pour la réalisation des conditions suspensives prévues pour l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison. Le CCMI ayant été signé le 7 août 2021, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS avait jusqu’au 7 août 2022 pour obtenir effectivement ces assurances. Les deux attestations de garantie visées plus haut sont datées du 12 janvier 2022, soit cinq mois et cinq jours après la signature du contrat.
A ce titre, Monsieur et Madame [V] ne démontrent pas un manquement de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS.
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde du marché
— Selon l’article 2-7 des conditions générales, « dans le cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, ou à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance » (page 2/8).
Il sera rappelé que la réception est intervenue avec réserves le 29 novembre 2023.
La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS indique que les réserves ont été levées, ce que ne contestent par les époux [V], sans qu’aucune des parties ne justifient de la réalisation de la consignation évoquée ci-avant ou de la date de levée effective des réserves émises.
La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS produit néanmoins aux débats une facture n°[Numéro identifiant 5] du 22 décembre 2023 présentant la somme de 6.798,70 € TTC restant due au titre du solde du marché.
Monsieur et Madame [V] ne contestent pas le principal de cette somme mais avancent le bénéfice d’un avoir commercial de 600 € TTC consenti par la SAS [Localité 6] CONSTRUCTION, à déduire de ce montant.
Ils versent aux débats une capture d’écran d’un courrier électronique émis par Monsieur [F] [J], représentant la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, en date du 17 mai 2023, rédigé en ces termes : « je vous réitère mon accord pour un geste commercial à hauteur de 500 € HT (600 € TTC) pour le devis de votre terrassier. Ce geste interviendra en déduction du règlement des 5 % à la livraison ».
La SAS [Localité 6] CONSTRUCITONS avance que cette somme alors consentie comme geste commercial ne peut être déduite des sommes dues, en ce qu’elle avait alors pour contrepartie l’absence d’engagement par les époux [V] d’une instance judiciaire.
Cette condition n’étant pas précisée, il y a lieu de retenir l’engagement de la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS à ce titre.
Aussi, Monsieur et Madame [V] seront condamnés à régler à la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS une somme de 6.198,70 € au titre du solde du marché.
— Il ressort de l’article 3-5 des conditions générales – Retards dans les paiements que « les sommes non payées dans le délai de quinze jours à dater de la présentation de l’appel de fonds produiront intérêt au profit du constructeur au taux de 1 % par mois sur les sommes non réglées » (page 3/8).
La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS produit la facture du 22 décembre 2023 qui mentionne une échéance à même date. Elle ne justifie pas de l’envoi de cette facture, ni d’une mise en demeure adressée aux époux [V]. Alors qu’il n’est pas justifié d’un appel de fonds permettant de faire courir les intérêts de retard sollicités, la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la compensation des sommes dues
Selon l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code précise que, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, d’une part, et Monsieur et Madame [V], d’autre part, détenant chacun des créances certaines, liquides et exigibles réciproques, il y a lieu d’en ordonner la compensation.
Sur les demandes annexes
La SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, partie succombant sur les demandes principales, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il ressort de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
A ce stade, il n’appartient pas au [10] de statuer sur cette demande, qui apparaît prématurée.
La solution du litige, la situation des parties et l’équité exigent qu’il ne soit pas fait droit aux demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] et Madame [K] [P] épouse [V] de leur demande avant-dire droit de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS MOREAU CONSTRUCTIONS, à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [K] [P] épouse [V] la somme de 10.291,05 € au titre des pénalités de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [K] [P] épouse [V] à payer à la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS MOREAU CONSTRUCTIONS, une somme de 6.198,70 € au titre du solde du contrat de construction d’une maison individuelle du 7 août 2021 ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
DÉBOUTE la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS MOREAU CONSTRUCTIONS, de sa demande au titre des intérêts de retard contractuels ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] et Madame [K] [P] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [Localité 6] CONSTRUCTIONS, venant aux droits de la SAS MOREAU CONSTRUCTIONS, aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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