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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01089
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJQ
N° minute:
Monsieur [J] [Z], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [F], née le [Date naissance 9] 2009, [P], né le [Date naissance 10] 2011 et [O] né le [Date naissance 4] 2014, qu’en sa qualité d’ayant-droit de Madame [I] [Z]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de L’HOPITAL PRIVE [Localité 29], Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des YVELINES, L’HOPITAL PRIVE DE [Localité 29], [B] [U], [H] [G], Etablissement public ONIAM, [A] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [F], née le [Date naissance 9] 2009, [P], né le [Date naissance 10] 2011 et [O] né le [Date naissance 4] 2014, qu’en sa qualité d’ayant-droit de Madame [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représenté par Maître Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de L’HOPITAL PRIVE [Localité 28] II
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des YVELINES
[Adresse 19]
[Localité 16]
non comparante
L’HOPITAL PRIVE DE [Localité 28] II
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Monsieur [B] [U]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
Monsieur [H] [G]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Etablissement public ONIAM
[Adresse 33]
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 21]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Monsieur [A] [V]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Maître Philip COHEN de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Après un suivi auprès de différents cardiologues, le 9 décembre 2022, Madame [I] [Y] épouse [Z], âgée de 42 ans, a consulté le Docteur [H] [G], chirurgien cardiaque exerçant à titre libéral au sein de l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 29].
Madame [I] [Z] a été hospitalisée du 9 au [Date décès 7] 2023 à l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 29].
Le 9 janvier 2023, Madame [I] [Z] a signé un formulaire de consentement éclairé délivré par le [Adresse 23] [Localité 29]. Le Docteur [H] [G] y a indiqué que les interventions chirurgicales opportunes prévue le 11 janvier 2023 étaient le remplacement valvulaire aortique et une plastie de la valve aortique.
Les interventions chirurgicales ont été effectuées par le Docteur [H] [G], sous anesthésies conduites par le Docteur [B] [U] le 11 janvier 2023 et par le Docteur [A] [V] le 12 janvier 2023 pour une reprise, ces derniers étant médecins anesthésistes-réanimateurs exerçant à titre libéral au sein de l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 29].
Le [Date décès 7] 2023, suivant compte-rendu opératoire de la même date, il est indiqué que le Docteur [H] [G], sous anesthésie conduite par le Docteur [M] [X], médecin anesthésiste-réanimateur exerçant à titre libéral au sein de l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 29], a procédé à une ablation de l’assistance artérioveineuse centrale de type ECMO ainsi qu’à la mise en place de l’assistance veino-veineuse entre la veine jugulaire gauche et la veine fémorale commune droite.
Madame [I] [Z] est décédée le [Date décès 7] 2023 à l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 29].
Arguant qu’elle a subi de nombreuses complications médicales entrainant son décès, c’est dans ces circonstances que par actes séparés de commissaire de justice des 19, 22, 23, 25 avril 2024, Monsieur [J] [Z], veuf, en sa qualité d’ayant droit de Madame [I] [Z] et de représentant légal de leurs enfants mineurs, [F], [P] et [O] [Z], a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’HOPITAL [32], son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, le Docteur [H] [G], le Docteur [A] [V], le Docteur [B] [U], l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) et la CPAM DES YVELINES, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’expert constitué d’un chirurgien-cardiaque et d’un anesthésiste-réanimateur et de réserver les dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [J] [Z] a maintenu sa demande de mesure d’expertise et a soutenu les termes de ses conclusions.
Par conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM a déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause, à la demande de voir ordonner la mesure d’expertise aux frais avancés de Monsieur [J] [Z].
Dans leurs écritures déposées et reprises à l’audience, l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 29] et la société AXA FRANCE IARD demandent la désignation d’un collège d’experts constitué d’un chirurgien cardiovasculaire et d’un anesthésiste-réanimateur avec dépôt d’un pré-rapport aux frais avancés du demandeur et de réserver les dépens.
Le Docteur [H] [G] formule les protestations et réserves d’usage tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il souhaite la désignation d’un expert en matière de chirurgie cardio-vasculaire.
Par conclusions déposées à l’audience, les Docteurs [B] [U] et [A] [V] formulent leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée. Ils souhaitent que soit désignée pour la conduite des opérations d’expertise, un collège d’experts spécialisés en chirurgie cardiaque et en anesthésie- réanimation avec la possibilité d’adjoindre un sapiteur de tout autre spécialité de leur choix.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM DES YVELINES, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le Docteur [H] [G], chirurgien cardiaque, et les Docteurs [B] [U] et [A] [V], anesthésistes-réanimateurs exercent à titre libéral au sein de l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 29]. Ils ont pratiqué les opérations chirurgicales d’une part et les anesthésies d’autre part sur Madame [I] [Z] lors de son hospitalisation. Leur faute doit être démontrée par le demandeur pour engager leur responsabilité.
La responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins.
En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si les médecins concernés ont méconnu les données acquises de la science, ou si leur geste s’est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique.
Aux termes d’un courrier en date du 10 décembre 2022, le Docteur [H] [G] a précisé que « compte tenu de l’âge, de son bon état général malgré une obésité modérée (80 kg), et des bonnes fonctions systolique et diastolique, le risque opératoire est estimé entre 1 et 2%. »
Par ailleurs, Monsieur [J] [Z] verse aux débats de nombreuses pièces médicales concernant la défunte, notamment :
Le diagnostic établi par le Docteur [H] [G] en date du 9 décembre 2022 ;
Le formulaire de consentement signé par la défunte en date du 9 janvier 2023 mentionnant les opérations qui vont être réalisées (remplacement valvulaire aortique et plastie de la valve aortique) ;
Le récapitulatif des soins apportés à Madame [I] [Z] entre le 9 janvier et le [Date décès 7] 2023, édité le 13 mars 2023 par l’HOPITAL PRIVE DE [Localité 28] II ;
Les comptes-rendus opératoires en date des 12 et [Date décès 7] 2023 ;
Le compte-rendu de séjour en réanimation établi par le Docteur [C] [N].
Ces pièces détaillent les opérations et soins apportés à Madame [I] [Z] décédée le [Date décès 7] 2023 à la suite de son hospitalisation. Au vu de la technicité de ces derniers, l’appréhension du préjudice corporel, représentant les conséquences dommageables supportées par la défunte, ne peut qu’être étayé par l’intervention d’un expert.
Ces éléments signent dès lors pour Monsieur [J] [Z] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et Désignons un collège d’experts :
Docteur [K] [T] en qualité d’expert coordonnateur
Centre Cardiologique du Nord
[Adresse 12]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 31]. : 06.60.40.75.87
Email : [Courriel 30]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 27], sous la rubrique Chirurgie cardiaque et vasculaire F-03.08)
Et
Docteur [D] [S]
Université [Localité 27] V – Laboratoire de simulation médicale
[Adresse 13]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 31]. : 06 12 51 45 59
Email : [Courriel 26]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 27], sous la rubrique Anesthésiologie et Réanimation F-01.03)
Qui pourront se faire assister de tout spécialiste de leur choix, avec mission de :
Sur la responsabilité médicale :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat ;
Se faire communiquer par les requérants tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente et s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
Convoquer les parties ;
Entendre tout sachant ;
Procéder à un examen sur pièces du dossier médical de la patiente ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son activité professionnelle, son statut exact avant son décès ;
Retracer l’état médical de la patiente avant les actes critiqués ;
Décrire les soins et interventions dont la patiente a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de la patiente ;
En cas d’infection, préciser :
S’il s’agit d’une infection contractée au cours ou au décours de la prise en charge de la patiente et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, et s’il peut être établi une autre origine que la prise en charge ;
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
Faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
Dire si l’infection nosocomiale est à l’origine ou a participé au décès de la victime ;
En cas d’accident médical non fautif, préciser :
En quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé de la patiente comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
Le taux de survenue de ce type d’accident médical non fautif.
Sur les préjudices de la patiente :
Déterminer les causes exactes du décès et dire si le décès est la conséquence initiale de l’évolution prévisible de la pathologie initiale aux actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, ou si le décès est une conséquence anormale au regard de l’évolution de la pathologie initiale ;
Dans ce dernier cas, dire s’il s’agit d’un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité;
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’au décès, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement, les services concernés et la nature des soins;
Recueillir les doléances des ayants droits ; les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date du décès ;
Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique l’imputabilité directe et certaine du décès à l’infection ou aux manquements relevés ;
Consolidation : fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ;
Rappeler la date du décès ;
Relater toutes les constatations ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Les conclusions du rapport d’expertise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature Dintilhac ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] (01 40 97 14 82), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux (2) mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3000,00 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 1800 euros au profit du Docteur [K] [T] et à hauteur de 1200 euros au profit du Docteur [D] [S] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 25], le 04 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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