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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 mars 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D', [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00224 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIZE
Minute : 26/224
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme, [N], [L]
Non comparant, représenté par Me Delphine TOULON
UDAF du Maine et, [Localité 2], non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de Dste GEMMES, [Localité 3] le 6 mars 2026, concernant :
Mme, [N], [L]
née le 14 Juillet 1994 à, [Localité 4]
Vu la saisine en date du 11 mars 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale, [Localité 5] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme, [N], [L]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du
Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026.
Mme, [N], [L] n’a pas souhaité comparaître .
Maître, [R], [K] a indiqué s’agissant du péril imminent et de la recherche de tiers que Mme, [L] est sous mesure de protection et qu’il n’est fait état d’aucune diligence menée à l’égard de l’UDAF 49, curateur de Mme, [L], de sorte que l’impossibilité de recourir à une hospitalisation à la demande d’un tiers n’est pas justifiée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
En application des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2du I de l’article L. 3211-2-1. II.-
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme, [N], [L] née le 14 juillet 1994, placée sous le régime de la curatelle renforcée exercé par l’UDAF de, [Localité 6] (jugement du 09 décembre 2022 ayant ordonné la mesure pour une durée de 60 mois) a été admise le 06 mars 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME, pour péril imminent au vu des conclusions du certificat médical dressé par le Docteur, [I], [E] n’appartenant pas au CESAME, le 06 mars 2026 à 09h21, lequel indiquait que Mme, [N], [L] a été admise aux urgences du CHU d,'[Localité 1] dans un contexte d’épisode d’agitation avec hétéro-agressivité auprès de son entourage familial; qu’elle est suivie pour un trouble psychiatrique chronique et serait en rupture de traitement depuis environ une semaine; que Mme, [L] se présente agitée avec nécessité d’une contention mécanique et chimique; qu’on note une désorganisation marquée; qu’on retrouve des propos délirants de thématique persécutive avec mécanisme hallucinatoire avec adhésion totale; que ces éléments constituent des symptômes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés; que malheureusement Mme, [L] présente une anosognosie l’empêchant de comprendre l’intérêt de tels soins contraints sous la forme d’une hospitalisation en péril imminent devant l’impossibilité de trouver un tiers signataire de cette demande ce jour.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme, [N], [L] et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier, la mère de la patiente ayant été contactée, ayant été informée du projet d’hospitalisation mais n’ayant pas souhaité signer la demande de tiers par crainte d’un conflit.
S’il n’est pas justifié de tentative de contacts auprès de l’UDAF de, [Localité 6], curateur de Mme, [L], pour une procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers, il résulte des dispositions de l’article L 3212-1 du Code de la Santé Publique que la procédure de péril imminent peut être mise en oeuvre lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins).
Le fait que le curateur de Mme, [N], [L] n’ait pas été contacté n’est pas de nature à faire échec à la procédure de péril imminent, dès lors que l’existence de ce péril est caractérisé par les termes du certificat médical, ce qui est le cas en l’espèce.
Mme, [N], [L] a été informée le 07 mars 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1 la famille du patient, en l’espèce sa mère Mme, [Q], [H], a été informée de l’hospitalisation de Mme, [N], [L] et de son cadre juridique.
Le certificat médical des 24 heures en date du 06 mars 2026 à 15h35, a été rédigé par le Docteur, [W], [Y] et le certificat médical des 72 heures en date du 08 mars 2026 à 10h25 par le Docteur, [J], [F] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 09 mars 2026 par le Directeur du CESAME et portée le 09 mars 2026 à la connaissance de Mme, [N], [L].
L’avis motivé en date du 10 mars 2026, dressé par le Docteur, [J], [F] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme, [N], [L] s’agace rapidement en entretien, ne comprenant pas l’hospitalisation du fait d’une anosognosie majeure; que son discours est flou, parfois incompréhensible à cause d’une désorganisation intellectuelle importante; qu’on observe des rationnalismes morbides, une perte du lien logique, des paraphrasies; qu’elle évoque facilement son vécu délirant, de mécanisme interprétatif, intuitif, hallucinatoire, de thématiques sexuelles ou persécutives; que son adhésion est complète, avec un retentissement thymique; qu’elle ne rapporte pas d’idées suicidaires, mais qu’on observe une certaine tristesse, une lassitude des soins qui s’imposent à elle sans qu’elle puisse en comprendre le sens; qu’elle nous pense responsable de ses symptomes.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme, [N], [L] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme, [N], [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 mars 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme, [N], [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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