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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 27 Février 2026
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NLLI
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2026.
Demanderesse :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante (dispense de comparution)
Société [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT-SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, Monsieur [O] [I], salarié de la société [1], a été victime d’un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Morbihan. Celle-ci a notifié à la société par courrier du 4 décembre 2023 la décision attribuant à Monsieur [I] un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % à compter du 19 avril 2023.
La société a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 9 juillet 2024.
La société a, par courrier du 4 octobre 2024 saisi le pôle social afin de contester cette décision de rejet.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026 pour laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de Monsieur [I].
La société [1] demande au Tribunal de ramener le taux d’IPP à 5 % dans les rapports Caisse/Employeur. Elle invoque l’avis de son médecin conseil, le Dr [S], laquelle considère que l’algodystrophie n’est pas objectivée et qu’il n’est constaté ni enraidissement, ni amyotrophie.
La CPAM du Morbihan, dispensée de comparution , demande de :
— Rejeter les demandes de la société,
— Fixer le taux d’IPP de Monsieur [I] opposable à la société [1] à 10%,
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle invoque les conclusions du médecin conseil et de la [3], après avoir pris connaissance de l’argumentaire du Dr [M] et soutient que celui-ci n’est pas de nature à les remettre en cause, étant de plus contredite par un avis du médecin conseil, le Dr [P]. Elle considère que le taux d’IPP n’est pas surévalué au regard des séquelles persistantes, notamment douleurs persistantes avec troubles trophiques, oedème en fin de journée obligeant à la prise d’antalgiques, marche avec boiterie limitée et accroupissement incomplet et au regard du barème indicatif.
Le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
— Monsieur [I] a été victime d’une fracture malléolaire antérieure,
— par déduction des quelques éléments cliniques recueillis dans l’étude du dossier, le taux d’IPP des articulations du pied est de 0 %, les troubles fonctionnels de la cheville droite tels que décrits dans la conclusion médico-légale pourraient être estimés à 10% s’agissant d’une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence conformément au barème indicatif chapitre 4.2.6.
Il considère par conséquent que le taux de 10 % est conforme.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [I]
Aux termes de l’article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les conclusions du médecin conseil, suite à l’examen clinique du 19 octobre 2023, sont les suivantes « marche avec boiterie, limitée-accroupissement incomplet -douleurs persistantes avec troubles trophiques et oedème en fin de journée nécessitant la prise d’antalgiques de palier 1 ou 2 avec application de Tens, glaçage«.
Le Dr [P], médecin conseil, dans un avis du 24 avril 2025, indique que le médecin conseil dans sa discussion suite à l’examen du 19 octobre 2023 lequel porte bien sur l’attribution initiale suite à consolidation et non sur la rechute du 11 octobre 2023 qui a été refusée, se réfère aux chapitres du barème UCANSS concernant la raideur articulaire de la cheville et l’algodystrophie du membre inférieur devant une constatation médicale clinique appuyée par des données d’évolution concordantes d’un tableau de limitation douloureuse de la cheville droite compliquée de troubles trophiques entrant dans le cadre d’une évolution algodystrophique de la pathologie et considère au vu du barème chapitre 4.2.6 que le taux attribué y est conforme.
Le médecin consultant a confirmé les troubles fonctionnels de la cheville droite tels que constatés par le médecin conseil.
Le Dr [S], médecin mandaté par l’employeur, considère que l’algodystrophie n’est pas objectivée et qu’il n’est constaté ni enraidissement, ni amyotrophie.
Toutefois cet avis est contredit par les constatations du médecin conseil et les conclusions du Dr [P] et du médecin consultant.
Le barème d’invalidité chapitre 4.2.6 Séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, prévoit pour l’algodystrophie du membre inférieur, pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence un taux compris entre 10 et 20 %.
Ainsi, au vu de l’avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparait que le taux retenu de 10 % est justifié et il convient de débouter la société [1] de son recours.
La décision de la CPAM sera confirmée.
Sur les dépens
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours
introduits à compter du 1er janvier 2020 prévoit que les frais résultant des
consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en
charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETE le recours de la société [1] ;
FIXE à 10 % le taux d’IPP opposable à la société [1] des suites de l’accident du travail de Monsieur [O] [I] du 1er octobre 2021 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
DIT que les frais de la consultation judiciaire seront pris en charge par la Caisse
nationale de l’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code
de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties
disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente
décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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