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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/02715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTZ
N° MINUTE :
2024/5
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me HUPIN Maude
Avocate inscrite au Barreau de Paris. Toque : G0625
DÉFENDERESSE
Société BNP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elodie VALETTE
Avocate inscrite au Barreau de Paris Toque : R030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02715 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZTZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [Y] épouse [U] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la BNP PARIBAS.
Mme [W] [Y] épouse [U] a contesté deux retraits d’espèces auprès de distributeurs réalisés le 9 février 2023 à 20h33 pour un montant de 1 500 euros et à 20h34 pour un montant de 500 euros.
Le 10 février 2023, elle a déposé plainte pour des faits d’escroquerie, expliquant avoir été victime d’une fraude au « faux conseiller », son interlocuteur l’ayant convaincu de lui remettre sa carte bancaire en main propre, ce qu’elle a fait.
La BNP PARIBAS a refusé de procéder à un remboursement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Mme [W] [Y] épouse [U] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 000 euros avec intérêts légaux majoré de 15 points, soit une somme de 2 472,07 euros au 20 mars 2024, ordonner la capitalisation des intérêts,3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2024, Mme [W] [Y] épouse [U], représentée par son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle maintient les demandes de son assignation.
La BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande que Mme [W] [Y] épouse [U] soit déclarée irrecevable à agir, que ses demandes soient rejetées et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L133-24 du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion. Ce texte n’impose pas l’introduction d’une instance dans le délai de 13 mois.
En l’espèce, Mme [W] [Y] épouse [U] a effectué un signalement le 15 février 2023, comme cela résulte du courrier de réponse de la BNP PARIBAS du 16 février 2023, concernant les retraits effectués le 9 février 2023. Son action n’est donc pas forclose, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les demandes en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, deux retraits d’espèces auprès de distributeurs ont été réalisés le 9 février 2023 à 20h33 pour un montant de 1 500 euros et à 20h34 pour un montant de 500 euros sur le compte bancaire de Mme [W] [Y] épouse [U].
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [W] [Y] épouse [U] a reconnu dans sa plainte avoir remis sa carte en main propre à une personne se faisant passer pour un employé de la BNP PARIBAS sans vérification complémentaires. Ce seul fait suffit à établir que cette dernière a manqué à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, l’utilisation de sa carte bancaire par un tiers est ici la résultante de sa négligence grave. Sa demande de remboursement ainsi que sa demande de dommages et intérêts seront, par conséquent, rejetées.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [Y] épouse [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas accorder d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
REJETTE les demandes en paiement de Mme [W] [Y] épouse [U],
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [Y] épouse [U] au paiement des entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.
Le Greffier La Juge
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