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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOLY
AFFAIRE : [W] [L] épouse [B] C/ [T] [E] SIRET 332 015 940 00031 enseigne RENOV-ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER LORS DES DEBATS : Nathalie LEONARD,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] épouse [B]
demeurant 12 rue des narvannes – 54136 BOUXIÈRES-AUX-DAMES
représentée par Me Stéphanie DELFOUR, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 175
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E]
SIRET 332 015 940 00031 enseigne RENOV-ID,
demeurant 106 rue Sainte Anne – 54340 POMPEY
représenté par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [B], née [L], a confié à M. [T] [E], exerçant sous l’enseigne commerciale RENOV-ID, la réalisation de divers travaux dont la réfection de sa terrasse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, Mme [P] [B] a fait assigner M. [T] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— Condamner M. [T] [E] à :
— Exécuter les travaux objets du contrat d’entreprise résultant de l’acceptation par Mme [B] du devis n° 2503-23 ;
— Lui délivrer la ou les factures correspondant aux paiements qu’elle a effectués pour un montant total de 12 144 euros ;
— Lui payer une provision d’un montant de 2 969,49 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire et nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission d’examiner et reprendre l’historique des travaux réalisés par M. [T] [E] ; répertorier les malfaçons, non-façons et désordres, notamment affectant la pièce sous-jacente à la terrasse et indiquer leurs causes ; dire si les désordres affectent un élément d’équipement dissociable ou indissociable ou constitutif de l’immeuble ; évaluer les coûts de remise en état ainsi que l’ensemble des préjudices résultant des désordres ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [T] [E] aux entiers dépens ;
— Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la condamnation de M. [T] [E] à terminer les travaux sous astreinte, Mme [P] [B] reconnaît que M. [T] [E] a, en cours d’instance, repris le chantier et déclare que la terrasse est désormais étanche. Mme [P] [B] maintient cependant que les quatre derniers postes du devis n° 2503-23 n’ont toujours pas été exécutés.
Sur la demande de provision, Mme [P] [B] estime que le défaut de mise en œuvre de l’étanchéité à laquelle M. [T] [E] s’est engagé selon le devis initial a contribué très largement à aggraver les infiltrations d’eau dans la pièce située sous la terrasse pendant toute la période du 23 octobre 2023 (début des travaux sur la terrasse) à juin 2025 (réalisation de l’étanchéité).
Sur la demande d’expertise, Mme [P] [B] fait valoir que l’expert aura pour mission d’examiner les travaux réalisés, l’état de la pièce sous-jacente et de déterminer les préjudices subis par elle du fait des inexécutions de M. [T] [E].
En défense, M. [T] [E] demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Débouter Mme [P] [B] de l’intégralité de ses demandes mal fondées ;
— Condamner Mme [P] [B] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande relative aux travaux, M. [T] [E] déclare que le chantier est désormais terminé à l’exception de la peinture du dessous du toit. Selon lui, Mme [P] [B] s’interroge encore sur le choix d’une lasure incolore à la place de la peinture prévue au devis et considère qu’une peinture ou une lasure ne saurait être appliquée compte tenu de l’état dégradé du lambris, sauf, d’après lui, à procéder au préalable à leur remplacement ou à un habillage.
Sur la demande de provision, M. [T] [E] expose que les infiltrations ont été constatées par Mme [P] [B] et son assureur en 2022, soit antérieurement à son intervention, et conteste être à l’origine de l’aggravation de ces infiltrations.
Sur la demande d’expertise, M. [T] [E] considère qu’elle est inutile, les reproches que Mme [P] [B] formule à l’égard des prestations réalisées étant, selon lui, infondés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la condamnation de M. [T] [E] à terminer les travaux sous astreinte
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [P] [B] demande de condamner M. [T] [E] à exécuter les travaux objets du contrat d’entreprise résultant de l’acceptation par Mme [P] [B] du devis n° 2503-23.
Selon devis en date du 25 mars 2023, numéroté 2503-23 (pièces n° 2 et 2 bis de la demanderesse), M. [T] [E] s’est engagé auprès de Mme [P] [B] à réaliser, outre le nettoyage de ses façades, la démolition du carrelage et de la chape de sa terrasse, la mise en œuvre de mortier et de ciment pour création d’une nouvelle chape, la fourniture et la pose d’une natte d’étanchéité ainsi que la fourniture et la pose de carrelage pour un montant de 11 108 euros.
Suivant devis du 21 mars 2024, numéroté 2103-24 (pièce n° 8 de la demanderesse) M. [T] [E] s’est, en outre, engagé à réaliser une prestation relative à l’étanchéité de cette terrasse pour un montant de 1 144 euros.
M. [T] [E] reconnaît que Mme [P] [B] lui a versé la somme de 12 144 euros, ce qui est corroboré par les extraits de relevés bancaires des 2 mai 2023, 2 novembre 2023 et 2 avril 2024 que la demanderesse produit à l’instance (pièce n° 24).
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [P] [B] reconnaît qu’en cours d’instance M. [T] [E] a repris le chantier et que la terrasse est désormais étanche. En revanche, elle maintient que les quatre derniers postes du devis n° 2503-23 n’ont toujours pas été exécutés.
Il résulte de ce devis que ces postes correspondent aux prestations suivantes :
« Nettoyage du dessous du toit comprenant grattage et ponçage
Application de deux couches de peinture microporeuse de chez STO Type Ventilac sur les planches de rives et de lambris. »
En défense, M. [T] [E] reconnaît ne pas avoir réalisé la prestation relative à la peinture du dessous de toit au motif, d’une part, que la demanderesse s’interrogerait encore sur le choix d’une lasure incolore à la place de la peinture prévue au devis et, d’autre part, qu’une peinture ou une lasure ne saurait être appliquée compte tenu de l’état dégradé du lambris, sauf, selon lui, à procéder au préalable à leur remplacement ou à un habillage.
Par courrier électronique en date du 10 septembre 2025, Mme [P] [B] a effectivement demandé à M. [T] [E] soit de réaliser la peinture du dessous du toit “sans augmentation de prix”, soit de “procéder au remboursement des lignes non effectuées du devis”.
Il résulte de la facture en date du 30 octobre 2025 versée aux débats par le défendeur (pièce n° 6) – non contestée par la demanderesse – que cette prestation a été déduite du montant global des travaux réalisés.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à condamner M. [T] [E] à terminer les travaux sous astreinte.
Sur la facture
Mme [P] [B] demande de condamner M. [T] [E] à lui délivrer la ou les factures correspondant aux paiements qu’elle a effectués pour un montant total de 12 144 euros.
Il résulte de ce qui précède que la facture réclamée par la demanderesse est produite par le défendeur.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à le condamner à lui délivrer cette facture.
Sur la demande de provision
Mme [P] [B] demande au juge des référés de condamner M. [T] [E] à lui payer une provision d’un montant de 2 969,49 euros.
Selon Mme [P] [B], le défaut de mise en œuvre de l’étanchéité à laquelle M. [T] [E] s’est engagé selon le devis initial a contribué très largement à aggraver les infiltrations d’eau dans la pièce située sous la terrasse pendant toute la période du 23 octobre 2023 à juin 2025. La part du préjudice qui serait imputable à M. [T] [E] se calculerait en partant du coût de réfection de la pièce chiffré, selon elle, par M. [T] [E] à la somme de 3 157,40 euros, moins la part que l’assureur de Mme [P] [B] aurait accepté de prendre en charge se montant à 1 702,10 euros.
Il résulte des pièces versées aux débats que la pièce litigieuse a subi des infiltrations d’eau en raison de la mauvaise étanchéité de la terrasse.
Or, d’une part, Mme [P] [B] ne conteste pas que les infiltrations étaient antérieures aux travaux réalisés par M. [T] [E], d’où sa demande de réfection de la terrasse.
D’autre part, Mme [P] [B] ne rapporte pas la preuve, d’où sa demande d’expertise, que leurs aggravations seraient dues à un manquement du défendeur dans la réalisation de sa prestation.
Dans ces conditions, le fait générateur à l’origine de son préjudice souffre d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il sera dit n’y avoir à lui accorder une provision.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’utilité ou le bien-fondé de la position du requérant ou d’appréhender des éléments du débat qui relèvent de l’office du juge du fond.
Au vu des éléments versés aux débats, démontrant l’existence d’infiltrations et de désordres qui pourraient en être la conséquence, il apparaît justifié d’ordonner une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité formulée par M. [T] [E] au titre des frais avancés non compris dans les dépens.
M. [T] [E] ne perdant pas son procès, Mme [P] [B] verra sa demande d’indemnité rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DISONS n’y avoir lieu à condamner M. [T] [E] à exécuter les travaux objets du contrat d’entreprise résultant de l’acceptation par Mme [B] du devis n° 2503-23 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner M. [T] [E] à délivrer à Mme [P] [B] la ou les factures correspondant aux paiements qu’elle a effectués pour un montant total de 12 144 euros ;
DEBOUTONS Mme [P] [B] de sa demande de provision ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [I] [N]
34, route de Sarrebrück 57645 MONTOY-FLANVILLE
E-mail : jeremiefallito@gmail.com
Tél. portable : 06 98 82 71 88
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 12 rue des Narvannes à Bouxières-aux-Dames (54136) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [P] [B]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [P] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par M. [T] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Mme [P] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
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