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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 24/00723 – N° Portalis DB22-W-B7I-SS44
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DEFENDEUR :
Madame [B] [F] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon une offre acceptée le 17 juillet 2023, la SA FRANFINANCE a consenti à Mme [B] [P] née [F] un prêt personnel d’un montant de 15000€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 6% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,17% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA FRANFINANCE a, par acte du 3 décembre 2024, assigné Mme [B] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Prendre acte de la déchéance du terme prononcée le 15 mars 2024 en raison des impayés non régularisés ;Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser les impayés sous 15 jours ; A défaut du paiement de ladite somme, ordonner la résiliation du contrat de prêt, conformément aux articles 1224 et suivants, 1344 et suivants du code civil ; Condamner Mme [B] [P] à lui payer la somme de 15482,59€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 6% à valoir sur la somme totale de 14352,09€ et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ;Condamner Mme [B] [P] à lui payer une somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, à laquelle la SA FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [B] [P], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [B] [P], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 décembre 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE n’a pas procédé à la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de prêt, ladite consultation ayant eu lieu seulement le 27 juillet 2023, soit le jour du déblocage des fonds, ce qui apparait trop tardif par rapport aux exigences légales précitées. En outre, la SA FRANFINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue étayée par seulement deux fiches de paie de l’emprunteur, outre une attestation de paiement de la CAF et un justificatif de domicile, alors que la fiche de dialogue mentionne des revenus supérieurs à ceux figurant sur les bulletins de salaire. Aucun justificatif n’a de plus été sollicité relativement aux charges déclarées, alors que la fiche de dialogue fait état, outre le loyer, de crédit et « d’autres charges », non détaillées. Il doit donc être considéré que le créancier n’a pas rempli son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion de l’offre de prêt.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de décembre 2023, Mme [B] [P] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 17 juillet 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SA FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [B] [P] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024, de sorte que Mme [B] [P] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SA FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [B] [P] sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 13.781,15€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [B] [P] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP et défaut de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur préalablement à la conclusion du prêt ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SA FRANFINANCE;
CONDAMNE Mme [B] [P] née [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 13.781,15€ (treize mille sept cent quatre-vingt-un euros et quinze centimes) au titre du remboursement du capital exigible, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [P] née [F] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 25 juillet 2025.
La Greffière La juge
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