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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 20 mars 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01080 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DUDM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur, [L],, [N],, [G],, [I], [X]
né le 10 Janvier 1985 à CARCASSONNE (11000), demeurant 26, rue des Corbières – 11570 PALAJA
représenté par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur, [Z],, [M],, [S], [E]
né le 11 Novembre 1978 à LIBOURNE, demeurant 83, chemin de la Sablière – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
défaillant
Madame, [C],, [T], [J] épouse, [E]
née le 02 Février 1976 à BEAUVAIS, demeurant 83, chemin de la Sablière – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
défaillante
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 20 Janvier 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une promesse synallagmatique de vente, reçue par Maitre, [F], [U], notaire à Carcassonne, le 11 mars 2025, Monsieur, [L], [X] s’est engagé à vendre à Madame, [C], [J] épouse, [E] et à Monsieur, [Z], [E] un bien immobilier à maison d’habitation sis 26, rue des corbières à PALAJA (11570) cadastré section AL n°60, moyennant le paiement de la somme de 760 000,00€.
L’acte prévoyait le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 38.000,00€, à régler par les acquéreurs dans un délai de 10 jours suivant sa conclusion, ainsi qu’une date de réitération de la vente fixée au plus tard le 30 avril 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2025, Monsieur, [L], [X] a mis en demeure les consorts, [E] d’avoir à procéder au paiement du dépôt de garantie et d’avoir à produire un justificatif de la provenance des fonds.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, Monsieur, [L], [X] a fait sommation aux époux, [E] d’avoir à comparaitre à l’étude de Maître, [A], [O], Notaire à Carcassonne, aux fins de procéder à la signature de l’acte authentique de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, il a été constaté la défaillance des époux, [E], ces derniers ne s’étant pas présentés à l’étude notariale aux fins de signature de l’acte authentique de vente.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, Monsieur, [L], [X] a fait assigner les époux, [E] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-5 du Code civil, aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur et Madame, [Z], [E] au paiement de la somme de 76 000€ à titre de dommages-intérêts en application de la stipulation de pénalité contractuelle prévue à la promesse de vente, Condamner solidairement Monsieur et Madame, [Z], [E] à verser à Monsieur, [L], [X] la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assignés conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Madame, [C], [J] épouse, [E] et Monsieur, [Z], [E], n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 7 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la clause pénale
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-5 du Code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la promesse synallagmatique de vente signée entre les parties le 10 septembre 2021 stipule expressément : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre une partie la somme de SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (76 000.00 EUR) à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil »
Il appert des pièces versées au débat par Monsieur, [L], [X] que, malgré plusieurs échanges de courriels intervenus par l’intermédiaire du notaire en charge de la vente, une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 7 mai 2025 et une sommation d’avoir à se présenter à l’étude notarial en date du 23 mai 2025, les époux, [E] ne se sont pas présentés pour la signature de l’acte de vente, alors même que toutes conditions relatives à la conclusion de celle-ci sont remplies.
Dès lors, il y a lieu de faire application de la clause pénale contractuelle, d’autant plus que Monsieur, [L], [X] justifie des répercussions de l’absence de signature, tenant notamment à l’impossibilité dans laquelle il se trouve de finaliser l’acquisition d’un terrain et de l’obligation corrélative d’être hébergé chez ses parents, dans l’attente de la réalisation de son projet immobilier.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement Madame, [C], [E] et Monsieur, [Z], [E] à lui payer la somme de 76.000,00€ au titre de la clause pénale.
Sur les frais de procès
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [C], [E] et Monsieur, [Z], [E] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner Madame, [C], [E] et à Monsieur, [Z], [E] à payer à Monsieur, [L], [X] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame, [C], [J] épouse, [E] et Monsieur, [Z], [E] à payer à Monsieur, [L], [X] la somme de SOIXANTE-SEIZE MILLE EUROS (76.000 €) au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE solidairement Madame, [C], [J] épouse, [E] et Monsieur, [Z], [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame, [C], [J] épouse, [E] et Monsieur, [Z], [E] à payer à Monsieur, [L], [X], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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