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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 25/00183
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3P3
N° MINUTE 26/00071
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LS) :
CC [X] [P]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P]
Chez Mme [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie défenderesse en ses explications et conclusions, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 18 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a notifié à M. [X] [P] (l’assuré) une pénalité financière de 366,60 euros au motif qu’il a demandé à bénéficier du régime général des salariés en transmettant à la CPAM une fausse carte d’identité belge.
Par courrier reçu le 14 mars 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’ANGERS.
Aux termes de son courrier du 13 février 2025, l’assuré demande au tribunal de faire peuve de bienveillance.
L’assuré explique qu’il n’est pas qualifié pour différencier une vraie carte d’identité d’une fausse, qu’il était dans le désespoir de ne pas avoir obtenu son titre de séjour, que cette carte lui a permis de trouver un travail, un logement afin de pouvoir vivre dignement, qu’il s’est débrouillé seul et qu’il a fait confiance à une personne ayant abusé de sa vulnérabilité.
Aux termes de ses conclusions du 02 février 2026, la caisse demande au tribunal :
— confirmer la pénalité financière d’un montant de 366,60 euros ;
— à titre reconventionnel, condamner l’assuré à lui verser la somme de 366,60 euros
— condamner l’assuré aux entiers dépens de l’instance.
La caisse soutient que l’assuré a utilisé sciemment une fausse carte d’identité belge afin d’obtenir son affiliation au régime général des salariés à compter du 03 juillet 2023, qu’il a commis une fraude ; que lors de son audition l’assuré a démontré qu’il connaissait les modalités requises afin d’obtenir un titre de séjour l’autorisant à séjourner et travailler en France, qu’il a reconnu ne pas être de nationalité belge, qu’il ne pouvait donc ignorer le caractère frauduleux de la carte d’identité belge qui lui a été remise.
Elle souligne que le montant maximum de la pénalité encourue est de 14.664 euros, que la pénalité financière de 366,60 euros notifiée à l’assuré est donc proportionnée au regard des faits reprochés.
A l’audience, le demandeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé10 janvier 2026, ne comparaît pas ni personne pour la représenter. La caisse est représentée.
SUR QUOI
Attendu que l’article 468 du Code de procédure civile dispose : “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
Attendu que le demandeur ne comparait pas sans motif légitime et que le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, contradictoirement,
DECLARE la requête caduque ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
LAISSE au demandeur la charge des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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