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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00153 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IGCV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
dont le siège social est sis Organisme de prévoyance sociale à but non lucratif – 4 Boulevard Dorect – 97703 SAINT DENIS CTC CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Maitre FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [L] [C]
demeurant 15 Lotissement HAULEN – 68130 WALHEIM (HAUT-RHIN)
représenté par Me Jean-Baptiste FARRÉ, avocat au barreau de PARIS, non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 février 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) Réunion a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [L] [C] pour un montant de 3 124 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 7 mars 2023.
Par requête recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 mars 2023, Monsieur [C] a formé opposition à cette contrainte au motif qu’il n’aurait pas préalablement réceptionné de mise en demeure, que la contrainte ne répond pas aux exigences de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale et enfin, que les créances dont il est sollicité le paiement, sont prescrites.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par décision du 06 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Enjoint à la CGSS de la Réunion de produire des conclusions écrites et de rapporter la preuve de la communication de celles-ci à son adversaire et ce au plus tard pour le 6 octobre 2024 ;
— Enjoint à Maître [W] de produire l’accord conclu avec la CGSS de la Réunion et ce au plus tard pour le 6 novembre 2024 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 5 décembre 2024 à 14 heures ;
— Réservé les droits des parties.
La CGSS de la Réunion a conclu le 30 septembre 2024.
Maître [W] n’a pas déféré à l’injonction émise par le tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale Réunion était régulièrement représentée par Maître FERREIRA avocate au barreau de Strasbourg et comparante, laquelle a repris les conclusions du 30 septembre 2024.
— Valider la contrainte n° 3028637 signifiée le 28 février 2023 pour son montant résiduel de 104 € (cent quatre euros),
— Condamner M. [C] [L] au paiement de cette somme,
— Mettre les frais de signification à la charge de M. [C] [L] et par conséquence, le condamner au paiement de la somme de 72, 68 € (soixante-douze euros soixante-huit centimes) au titre de ces frais,
— Rejeter le surplus des demandes de M. [C] [L].
Monsieur [L] [C], était non comparant. Maître [W], avocat au barreau de Paris, était absent et non substitué par un confrère.
Par requête du 17 mars 2023, il a demandé au tribunal de :
— Prendre en compte la présente opposition,
— Compte tenu des dysfonctionnements constatés de l’URSSAF, le cotisant sollicite le règlement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC, dans la mesure où il est contraint de saisir votre juridiction.
Dans sa requête, l’opposant indique qu’il était poly-actif et qu’il a réalisé en 2011 un investissement « Girardin industriel » et, qu’à ce titre, il est devenu associé minoritaire d’une société en nom collectif (SNC), emportant son affiliation au régime social des indépendants, même s’il n’y exerce aucune activité professionnelle.
Monsieur [C] indique que la SNC exerce son activité à la Réunion, de sorte qu’il est en droit de bénficier du régime social propre aux départements d’outre-mer (DOM). Les dérogations en matière de cotisations prévues par le régime précité sont clairement prévues par le code de la sécurité sociale et confirmées par le RSI lui-même.
Il indique que la contrainte signifiée vise des cotisations prétendument dues au titre des 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 et qu’aucune mise en demeure de payer des sommes afférentes à ces périodes ne lui a été notifiée.
Monsieur [C] indique que la contrainte qui lui a été décernée par l’URSSAF, en l’absence de toute mise en demeure préalable et en recouvrement des cotisations prétendument dues au titre des années 2017, 2018, 2019 est nécessairement nulle.
Monsieur [C] rajoute que la contrainte délivrée le 7 mars 2023 ne répond donc pas aux exigences légales compte tenu de son imprécision. Il conclut qu’elle est nulle et que les créances dont le recouvrement fait l’objet apparaissent prescrites.
Par courriel du 14 février 2024, Maître [W] a sollicité le renvoi de l’affaire à une date ultérieure en indiquant se rapprocher de la CGSS Réunion pour poursuivre les négociations en cours, en espérant régulariser le dossier avant la prochaine audience par un acte de désistement.
Il a également indiqué tenir informé le tribunal de l’avancée des négociations.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Cass.civ.2ème n°14-16689 7 mai 2015, Cass. Civ.2ème n° 16-11167 9 mars 2017), l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 7 mars 2023 à Monsieur [C], qui a exercé un recours à son encontre le 17 mars 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [C] n’était ni présent ni représenté à l’audience, son avocat n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître.
Cependant ce dernier a déposé une requête motivée.
En l’occurrence, il convient de tenir compte de la requête déposée par l’opposant.
Sur les mises en demeure
Aux termes des articles L244-1, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article R244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Monsieur [C] explique qu’aucune mise en demeure de payer des sommes afférentes à ces périodes ne lui a été notifiée.
En l’espèce, la CGSS de la Réunion a justifié de l’envoi à Monsieur [C], par courrier recommandé avec accusé de réception, des mises en demeure suivantes portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse :
— mise en demeure N° 000 302 8637 du 20 décembre 2017, accusé de réception signé le 30 décembre 2017, portant sur les cotisations et contributions du quatrième trimestre 2017,
— mise en demeure N° 000 312 4824 du 27 septembre 2018, accusé de réception non réclamé, portant sur les cotisations et contributions du premier, deuxième et troisième trimestre 2018,
— mise en demeure N° 000 321 6168 du 09 janvier 2019, accusé de réception signé le 21 janvier 2019, portant sur les cotisations et contributions du quatrième trimestre 2018,
— mise en demeure N° 000 342 7653 du 15 février 2020, accusé de réception signé le 20 février 2020, portant sur les cotisations et contributions du quatrième trimestre 2019.
Par ailleurs, les mises en demeure précisent la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités), les périodes concernées et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base provisionnelle, allocations familiales provisionnelles, CSG/CRDS, formation professionnelle, et majorations de retard et pénalités).
Sur la régularité de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’émission d’une contrainte doit être précédée d’une mise en demeure.
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Monsieur [C] indique que la contrainte qui lui a été décernée par l’URSSAF, en l’absence de toute mise en demeure préalable et en recouvrement des cotisations prétendument dues au titre des années 2017, 2018, 2019, est nécessairement nulle.
Il rajoute que la contrainte délivrée le 7 mars 2023 ne répond pas aux exigences légales compte tenu de son imprécision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 28 février 2023 comporte :
— La nature de la créance : « Cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ;
— La cause : " Mise en demeure N° 000 302 8637 du 20 décembre 2017 ; Mise en demeure n° 3073956 du 20 mars 2018 ; n° 3216168 du 08 janvier 2019 ; n° 3427653 du 14 février 2020 » ;
— Le montant : « 3 124 euros » ;
— La période à laquelle elle se rapporte : « le 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019 » ;
— La référence des mises en demeure qui la précèdent : " n° 3028637 du 19 décembre 2017 ; n° 3073956 du 20 mars 2018 ; n° 3216168 du 08 janvier 2019 ; n° 3427653 du 14 février 2020 ".
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 7 mars 2023 à la personne de Monsieur [C], elle indique le numéro et la date de la contrainte, les références du cotisant, le montant dû ainsi que les périodes auxquelles se rapporte la contrainte.
Cependant, la contrainte fait référence à une mise en demeure n° 3073956 du 20 mars 2018, qui ne figure pas au présent dossier.
Elle indique également deux dates de mise en demeure qui sont erronées. En l’occurrence, il s’agit des mises en demeure suivantes :
— mise en demeure N° 000 302 8637 du 20 décembre 2017 et non du 19 décembre 2017 comme repris sur la contrainte.
— mise en demeure N° 000 321 6168 du 09 janvier 2019 et non du 08 janvier comme repris sur la contrainte.
Ainsi la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) Réunion a méconnu les dispositions légales précitées.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera annulée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) Réunion, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) Réunion est condamnée à verser à Monsieur [C] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 3028637 du 28 février 2023 délivrée à Monsieur [C] recevable ;
ANNULE la contrainte numéro 3028637 du 28 février 2023 ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) Réunion aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de de 72, 68 euros (soixante-douze euros soixante-huit centimes) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) Réunion à payer à Monsieur [C] à payer la somme de 600 euros (six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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