Confirmation 10 novembre 2025
Confirmation 10 novembre 2025
Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 9 nov. 2025, n° 25/02768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02768 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USX4
le 09 Novembre 2025
Nous, Caroline LERMIGNY,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
En présence de Mme [V] [H], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 07 Novembre 2025 à 17h53 et 8 Novembre 2025 à 15h45, concernant :
Monsieur [F] [N]
alias [G] [F] né le 28 septembre 2007 à [Localité 2] (MAROC)
né le 28 Avril 2003 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 10 octobre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVYsubstituée par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [N], né le 28 avril 2023 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, (alias Monsieur [F] [G] né le 28 septembre 2007 à [Localité 2] (Maroc)) déclare être arrivé en France début 2024.
Il a fait l’objet de plusieurs mesures notamment d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), assorti d’un délai de départ volontaire, datée du 1er novembre 2024, prise par arrêté du préfet du Rhône, régulièrement notifiée le 4 novembre 2021.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Béziers à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’une peine complémentaire d’une interdiction définitive du territoire français pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet de l’Hérault du 9 septembre 2025, régulièrement notifié le 11 septembre 2025 à 8 heures.
Par une première ordonnance du 15 septembre 2025 à 14 heures 56, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 10 octobre 2025 à 18 heures, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 13 octobre 2025 à 14 heures 30.
Par requête datée du 8 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15 heures 44, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 9 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public.
Le conseil de Monsieur [F] [N] soutient que la requête est irrecevable au motif que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire du 10 octobre 2025 n’est pas signée par le magistrat. Son conseil plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Aux termes de l’article L.744-2 du CESEDA en effet, « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la défense soutient que la requête est irrecevable, l’ordonnance du 10 octobre 2025 rendue par le magistrat du siège de [Localité 5] ayant prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, n’étant pas signée par le magistrat.
Or, dans la mesure où la Cour d’appel de [Localité 5] est venue confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et que cette fin de non-recevoir, qui aurait pu être soulevée devant la Cour d’appel de [Localité 5], ne l’a pas été, il convient de considérer que l’ordonnance du 13 octobre 2025 de la Cour d’appel a confirmé définitivement la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [N] pour une durée de trente jours et que cette décision finale est définitive.
Le moyen est donc inopérant et la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
La défense soutient l’absence de perspective à bref délai, en faisant valoir que la préfecture n’a pas fait les diligences nécessaires alors que Monsieur [F] [N] était demandeur d’asile.
Or, il ressort des éléments du dossier que le 28 août 2025 a été saisie la DGEF d’une demande d’identification auprès des autorités marocaines, que la préfecture, après avoir eu connaissance le 1er octobre 2025 que Monsieur [N] était ressortissant marocain, a sollicité le 3 octobre 2025 un routing à destination du Maroc et a demandé la délivrance d’un laissez-passer auprès du consulat du Maroc, qu’une relance a été faite à ce titre le 6 octobre, que le routing définitif a été obtenu le 7 octobre, le vol étant prévu le 26 octobre 2025 à destination de Casablanca, que le 9 octobre 2025, le consulat du Maroc a délivré le laissez-passer consulaire, qu’entretemps, le 10 octobre 2025 a été ordonnée la prolongation de la mesure de rétention par le tribunal pour une durée supplémentaire de 30 jours, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse, que le 23 octobre 2025, un passage à la borne Eurodac auprès de l’IUD du CRA de Toulouse a été sollicité, l’intéressé ressortant le même jour positif à la borne Eurodac pour la Slovénie et la Bulgarie, que le 24 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision par laquelle le préfet de l’Hérault avait fixé le pays de renvoi comme étant le Maroc et que la préfecture a sollicité auprès de son service asile la saisine des autorités slovènes et bulgares d’une demande de reprise en charge Dublin, que le 4 novembre 2025, les autorités slovènes ont rejeté la demande de reprise en charge mais que le 5 novembre 2025, les autorités bulgares ont accepté cette demande, que le 6 novembre 2025, un arrêté portant remise d’un demandeur d’asile aux autorités bulgares a été prise par le préfet et que le 7 novembre 2025, le préfet a sollicité un routing à destination de l’Allemagne.
Il en résulte que les diligences nécessaires ont bien été réalisées par la préfecture.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni suffisamment grave, en tout cas insuffisamment démontrée par l’administration.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces :
Premièrement, la fiche pénale fait état d’une condamnation du 28 mai 2025 de 6 mois d’emprisonnement ;
Deuxièmement, le jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 28 mai 2025 permet de vérifier que Monsieur [F] [N] a été condamné à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une circonstance (en réunion), faits commis le 26 mai 2025 à Béziers.
En outre, il a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français le 28 mai 2025 et il est défavorablement connu du FAED pour des faits de recel de vol et usage frauduleux de carte bancaire le 31 octobre 2024 à [Localité 3].
Ces éléments sont suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature des faits, ce qui fait que le caractère actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [N] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 10 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 13 octobre 2025.
Le greffier
Le 09 Novembre 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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