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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 25/51787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/51787 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GQX
N° :2/MC
Assignation du :
05 et 06 Mars 2025
N° Init : 25/50144
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic le cabinet/la société ANDRE GRIFFATON,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS – #P0351
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] avant 2022
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] depuis 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 05 et 06 mars 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Février 2025 par laquelle Monsieur [N] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] avant 2022
— AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] depuis 2022
notre ordonnance de référé du 18 Février 2025 ayant commis Monsieur [N] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 18 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sophie COUVEZ
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