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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 14 mars 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 14 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCG2
Minute n° 25/00121
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [X] [U], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [W] [Y]
née le 08 Août 1966 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Audrey PALMACE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13 mars 2025.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [W] [Y] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 05 mars 2025 à 19h18 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 11 mars 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Madame [W] [Y], connue du secteur psychiatrique, était hospitalisée dans un contexte de menace de passages à l’acte à plusieurs reprises, refusant dans un premier temps d’évoquer ces idées et de projet de mourir, restant très ambivalente, avec une critique absente, refusant l’hospitalisation et ayant dû être contentionnée.
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article L3211-12 I du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour contrôler à tout moment une mesure de soins contraints.
A fortiori il peut soulever tout moyen de régularité à condition de respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce les parties ont été informées à l’audience d’un moyen d’irrégularité.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort que la décision initiale d’admission du 05 mars 2025 a été notifiée en personne à Madame [W] [Y] le 10 mars 2025, soit postérieurement à la date de la décision de maintien prise en date du 8 mars 2025 et notifiée le 9 mars 2025 et sans qu’aucun motif ne vienne expliquer les raisons de cette notification plus que tardive d’autant plus que le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation (06 mars 2025 à 12h50) relevait que le contact avec Madame [W] [Y] était possible, que le discours est cohérent et compréhensible sans trouble de la croyance ni de la perception.
Dès lors, il sera jugé que Madame [W] [Y] n’a pas été mise en état d’exercer les voies de recours et entraînant de facto un grief.
Par ailleurs, il sera relevé que la demande d’hospitalisation a été faite par une personne se présentant comme étant assistante sociale mais sans que son intérêt à agir pour la prise en charge de Madame [W] [Y] soit motivé.
Cette absence de motivation sera aussi retenue comme étant un motif d’irrégularité de la procédure.
En conséquence, la mesure d’hospitalisation de Madame [W] [Y] sera levée avec un effet différé à 24 heures.
Que la requête sera dès lors rejetée et la mainlevée de l’hospitalisation complète ordonnée avec effet différé de 24H ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête ;
ORDONNONS la mainlevée à effet différé à 24 heures de l’hospitalisation de Madame [W] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 14 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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