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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 22/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 13 NOVEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02461 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTJC
[L] [D]
C/
[W] [D],
Le 13/1125
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à Me Amélie GIRARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur,en présence de Flavine CRESCENT auditeur de justice, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 13 NOVEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 15] ([Localité 14] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [D],
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [R] [D], divorcé de Madame [V] [G] suivant jugement du tribunal de grande instance de Nantes le 21 janvier 1981,est décédé le [Date décès 6] 2020 à Redon laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Monsieur [W] [D],
— Monsieur [L] [D].
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Monsieur [L] [D] et Monsieur [W] [D].
Par jugement en date du 4 mai 2023, le tribunal de céans a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de succession de Monsieur [R] [D] , né le [Date naissance 8] 1940 et décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 17],
— désigné Maître [P] [K] , notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
Préalablement aux opérations de liquidation,
— a ordonné la vente aux enchères devant Maître [P] [K], notaire à [Localité 10], de l’immeuble dépendant de la succession de [R] [D], à savoir un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16];
— condamné Monsieur [W] [D] à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Conformément au jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 4 mai 2023, le bien immeuble a fait l’objet d’une vente aux enchères.
Suite à cette vente, Maître [P] [K] , notaire à [Localité 10], a dressé l’acte de partage et convoqué les parties pour signature le 18 juillet 2024 à 10h30 en son étude.
Monsieur [W] [D] présent en l’étude de Maître [P] [K], notaire à [Localité 10], n’a pas souhaité faire d’observations ni souhaité signer l’acte.
Maître [P] [K], notaire à [Localité 10], a dressé un procès-verbal de difficultés le 18 juillet 2024.
Selon en date du 12 février 2025 le juge commis a, en application des dispositions des articles 1364, 1374 et 1375 du code de procédure civile, invité le défendeur à constituer avocat et le demandeur à conclure .
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Monsieur [L] [D] sollicite, au visa des dispositions des articles 831 et suivants du Code civil, 1364, 1373 à 1375 du code de procédure civile, de:
— voir homologuer le projet d’acte liquidatif et de partage établi par le notaire;
— voir juger que l’actif de succession s’élève à 326 214,90 €;
— voir juger que le principe de succession s’élève à 18 400 € ;
— voir juger que l’actif net de succession s’élève à 307 814,90 € ;
— voir juger que Monsieur [L] [D] a droit à la moitié de l’actif net soit 153 907,45 €;
— voir juger que Monsieur [W] [D] a droit à la moitié de l’actif net soit 153 907,45 €;
— voir attribuer à Monsieur [L] [D] la parcelle de terre située à [Localité 13] figurant au cadastre section ZK numéro [Cadastre 1] d’une surface de 13 a 72 centiares ; – voir attribuer à Monsieur [W] [D] la parcelle de terre située à [Localité 12] [Adresse 11], figurant au cadastre section AH numéro [Cadastre 9] d’une surface de 11 a 23 centiares;
— voir attribuer à Monsieur [L] [D] une somme à recevoir d’un montant de 153 632,45 € constituant la moitié du solde créditeur du compte d’administration et la moitié du prix de vente suite à l’adjudication du bien immobilier situé à [Localité 15] ;
— voir attribuer à Monsieur [L] [D] la somme à recevoir de Monsieur [W] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en application du jugement du 4 mai 2023 à hauteur de 2500 € ;
— voir attribuer à Monsieur [W] [D] la somme recevoir 251 407,57 € ;
— voir condamner Monsieur [W] [D] à verser à Monsieur [L] [D] une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— voir dire que les dépens de la présente instance ainsi que ceux de la licitation de l’immeuble dépendant de la succession seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [W] [D] est défaillant à la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime régulière, recevable et bien fondée. »
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [L] [D] sollicite de voir homologuer l’acte liquidatif dressé par Maître [P] [K], notaire à Carquefou, en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 4 mai 2023.
L’acte liquidatif présenté aux parties le 18 juillet 2024 par Maître [P] [K], notaire à Carquefou est conforme aux termes du jugement rendu par le le tribunal judiciaire de Nantes le 4 mai 2023.
Monsieur [W] [D] s’est présenté à l’étude de Maître [P] [K], notaire à [Localité 10], mais n’a pas souhaité faire d’observations et a refusé de signer l’acte.
Ainsi, sans contestation effective de sa part et dans la mesure où les termes de l’acte liquidatif rédigé par le notaire désigné sont en tout point conformes aux exigences de la décision judiciaire, il y a lieu d’homologuer purement et simplement l’acte de partage annexé au procès verbal de difficultés le 18 juillet 2024.
— Sur les autres demandes:
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ainsi que ceux de la licitation de l’immeuble dépendant de la succession seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en matière civile, publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— HOMOLOGUE purement et simplement en tous ses points l’acte de partage dressé par Maître [P] [K] , notaire à [Localité 10], et annexé au procès verbal de difficultés en date du 18 juillet 2024 ;
— DEBOUTE Monsieur [L] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT que les dépens ainsi que ceux de la licitation de l’immeuble dépendant de la succession seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
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