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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 7 avr. 2026, n° 26/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00286 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IJUA
Minute : 26/286
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [F] [C] épouse [I]
Comparante, assistée de Me CAVALIER D’ESCLAVELLES
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 07 Avril 2026, concernant :
Mme [F] [C] épouse [I]
née le 03 Avril 1958 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 2 avril 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [I] [F] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 3 avril ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 avril 2026.
Mme [I] [F] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Le tiers a été avisé de l’audience
Maitre Claire Cavelier d’Esclavelles a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
OU a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de 15 jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article L 3212-1 sont réunies.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [I] [F] née le 3 avril 1958 a été admise le 29 mars 2026 à 09h16 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 29 MARS , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [I] [P] son fils , au vu des conclusions d’un premier certificat médical en date du 29 mars à 09h16 émanant du docteur [X] et d’un second certificat médical en date du 29 MARS à 16h17 émanant du DR [S] , lesquels indiquaient que la patiente déjà connue de la psychiatrie qui aurait un suivi ambulatoire en psychiatrie libérale, présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une légère accélération psychomotrice, un discours prolixe avec logorrhée, tachypsychie et ludisme, des idées délirantes avec adhésion totale et participation affective modérée, qu’elle rapportait des troubles du sommeil marqués depuis plusieurs jours sans fatigue associée, qu’elle s’opposait à l’hospitalisation et remettait en cause le diagnostic de trouble bipolaire.
Le contenu détaillé de ces certificats médicaux caractérisent pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [I] [F] .
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [I] [F] le 30 MARS .
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 2 avril 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 29 mars 2026 à 09h16 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 30 mars 2026 à 09h10 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 1er avril à 09h10 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 1er avril par le DIRECTEUR DE L’HOPITAL et portée le 1er avril à la connaissance de Mme [I] [F] .
L’ avis motivé en date du 2 avril , dressé par le docteur [Y] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait encore une symptomatologie maniaque franche avec un discours très désorganisé, une hypersynthonie et un ludisme, des idées délirantes, un sommeil perturbé avec de nombreux épisodes d’agitation nocturne, une anosognosie des troubles et une faible adhésion aux soins .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [I] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
OU
Dans l’intérêt de Mme [I] [F] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [F]
Disons toutefois que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application des dispositions de l’article L 3211-2-1 II ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [C] épouse [I],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 avril 2026.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [F] [C] épouse [I] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me CAVALIER D’ESCLAVELLES
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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