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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 9 juil. 2025, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00463 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQBM
MINUTE n° : 2025/302
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] née [L], demeurant [Adresse 1], représentée par la société VALOCIME, sise [Adresse 4]
représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Reynald BRONZONI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. HIVORY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Céline GRASSET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Céline GRASSET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [L] et son défunt époux ont conclu le 28 juillet 1998, avec la SAS HIVORY venant aux droits de la société SFR, une convention relative à la mise à disposition d’une partie de leur propriété située à [Localité 5], [Adresse 7] parcelle B n°[Cadastre 2] soit 15m2 pour l’installation d’un local technique pour accueillir divers matériels de télécommunications, étendue par avenant du 1er février 2021 à 8m2 supplémentaires pour l’installation d’un local technique avec autorisation d’implantation d’un dispositif d’antenne complémentaire, pour une durée initiale de 12 ans soit jusqu’au 31 juillet 2010, renouvelable tacitement pour 3 ans puis par période d’un an sauf résiliation par lettre recommandée respectant un préavis de 6 mois avant l’échéance et moyennant un loyer global annuel de 35.000 francs nets, toutes charges incluses.
Suivant actes des 31 décembre 2021 et 20 janvier 2022, Madame [L] et la société VALOCIME ont conclu une convention de mise à disposition de la même partie de parcelle à compter de l’expiration de la précédente convention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 janvier 2022, la société VALOCIME a informé la SAS HIVORY de sa volonté de résilier le contrat à son échéance le 31 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, a ordonné l’expulsion de la SAS HIVORY, de toute personne occupant, biens, structures, installations et équipements qui y seront installés, de la partie de 23m2 de la propriété de Madame [J] [L] située à [Adresse 6], parcelle B n° [Cadastre 2], faute de libération des lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification l’ordonnance, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique et à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours passée laquelle il pourra être statué de nouveau, se réservant le droit de liquider d’astreinte.
Par acte du 16 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [J] [L] a assigné la SAS HIVORY à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 10 juillet 2024 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 23.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée pour la période du 31 octobre 2024 au 16 décembre 2024, la fixation d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours, assortie de la remise en état du terrain à ses frais et sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de maître Céline GRASSET.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [J] [L] a sollicité le rejet des demandes adverses, sollicité de liquider l’astreinte à hauteur de 50.000 euros, assortir l’injonction de quitter la parcelle en cause et de la remettre en état à ses frais avancés exclusifs, avec astreinte définitive de 500 euros par jour de retard pour une durée de 90 jours et réitéré ses demandes accessoires.
Elle fait valoir qu’elle a fait délivrer à la SAS HIVORY le 14 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux, dans le respect des conditions requises, rendant la procédure d’expulsion effective. Elle estime par ailleurs, que la démonstration d’un préjudice n’est pas une condition requise pour ordonner une liquidation d’astreinte et considère que la notion de cause étrangère est un moyen de défense inopérant, soutenant que l’expulsion a été ordonnée à l’encontre de la SAS HIVORY et de tout occupant de son chef.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS HIVORY a sollicité :
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation et pas suite de déclarer l’action irrecevable,
A titre subsidiaire,
— le rejet des demandes,
— l’exonérer de l’astreinte provisoire prononcée,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire l’astreinte provisoire à la somme de 1 euro symbolique,
— le rejet de la demande sur l’astreinte définitive et à défaut, la réduire.
En tout état de cause,
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir in limine litis que les demandes sont irrecevables, arguant d’une part que la société VALOCIME ne bénéficie d’aucun mandat pour représenter Madame [J] [L] à agir en liquidation d’astreinte, qui n’est pas compris dans les pouvoirs spéciaux qui lui ont été conférés et d’autre part faisant valoir que la procédure d’expulsion n’a pas été exécutée, conformément aux dispositions des articles L.421-1 et L.421-2 du code de procédures civiles d’exécution.
S’agissant des moyens de défense sur le fond, elle soutient d’une part qu’il n’est justifié d’aucun préjudice, permettant de faire droit à la liquidation d’astreinte, estimant que l’astreinte assortissant la mesure d’expulsion est soumise au régime indemnitaire et d’autre part, elle oppose l’existence d’une cause étrangère rendant impossible l’exécution de l’obligation de quitter les lieux.
A titre subsidiaire, elle estime que le paiement de la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte apparait disproportionné.
Les parties ont comparu à l’audience du 7 mai 2025, à l’issue de laquelle elles ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, prorogé au 9 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de l’assignation
L’article 117 du code de procédure prévoit que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Aux termes de l’article 121 du même code, « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
La SAS HIVORY soulève la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, arguant le défaut de représentation en justice de la société VALOCIME, qui ne bénéficie pas du droit d’agir en matière de liquidation d’astreinte, à défaut de pouvoir spécial pour représenter Madame [J] [L], prévu par le mandat versé aux débats (pièce 7).
Le mandat consenti par Madame [J] [L] épouse [N] au profit de la société VALOCIME au cours de l’année 2022 donne à cette dernière les pouvoirs notamment « d’intenter toute action en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de cette dernière, ou de tout occupant de son chef, si cette dernière se maintenait sur l’emplacement au-delà du terme de sa convention, sans frais pour le mandant ».
Or d’une part, il est constant que l’astreinte constitue l’accessoire de la condamnation qu’elle assortit, soit en l’espèce, l’expulsion prévue par le mandat. Ainsi, il est évident que la société VALOCIME dispose du pouvoir pour agir en liquidation de l’astreinte en cause, étant par conséquent l’accessoire de la mesure d’expulsion ordonnée, par ordonnance du 10 juillet 2024.
D’autre part, Madame [J] [L] soutient que la demande formulée au profit de la société VALOCIME est une erreur matérielle qui a été rectifiée par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la demande ayant été reformulée au profit de Madame [J] [L], qui justifie de son intérêt à agir, étant partie à la convention de mise à disposition de la partie de la parcelle occupée sans droit ni titre par la SAS HIVORY, selon ordonnance de référé du 10 juillet 2024.
Par ailleurs, il convient de préciser que le moyen tiré du défaut d’exécution de la procédure d’expulsion n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais relève de l’examen du bien-fondé de la demande en appréciant le caractère sérieusement contestable ou non de l’obligation relative à liquidation d’astreinte.
Sur les demandes de fond
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
L’article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée ».
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs, « sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
Aux termes de l’article R.411-1 du code du même code : « le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement ».
Il est constant que le commandement d’avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l’article R. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la personne dont l’expulsion a été ordonnée, n’a pas à l’être à l’occupant de son chef.
Toutefois, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère, le juge ne prononce pas la liquidation de l’astreinte lorsque la condamnation est impossible à exécuter.
Par ailleurs, la demande en liquidation d’astreinte est prématurée lorsqu’elle est formulée avant l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion, ce qui suppose que l’obligation soit devenue exécutoire et se matérialise par la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sans pour autant en déduire une condition liée à la reprise effective des lieux.
En l’espèce, Madame [J] [L] produit le commandement de quitter les lieux, délivré à la SAS HIVORY en date du 14 octobre 2024, d’autant plus que cette dernière produit la signification d’un procès-verbal de reprise du 23 janvier 2025, permettant d’établir que l’obligation est devenue exécutoire, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles et d’exécution, de sorte que la demande en liquidation d’astreinte n’apparait pas prématurée.
S’agissant de la cause étrangère alléguée, il résulte du procès-verbal de reprise établi 23 janvier 2025 que le commissaire de justice est intervenu dans le cadre de l’exécution de l’expulsion de SAS HIVORY, « fait remplacer la chaîne et poser un nouveau cadenas à code… ».
Ainsi, la SAS HIVORY étant en mesure de se rapprocher de la SELARL AP JUSTICE IDF OUEST (étude de maître [U] et maître [P], commissaires de justice associées), commissaire de justice en charge de l’expulsion, de Madame [J] [L], propriétaire de la parcelle qui est à l’origine de la présente ou le cas échéant de la SAS VALOCIM, son mandataire dans le cadre de l’instance ayant ordonnée l’expulsion de la SAS HIVORY, pour fixer un calendrier de démontage des infrastructures, l’impossibilité de quitter les lieux n’est pas caractérisée et sera écartée.
En outre, l’astreinte étant l’accessoire de la condamnation qu’elle assortit, elle n’est pas indépendante de l’obligation principale. Ainsi, elle est distincte des dommages et intérêts, selon l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, et n’ayant pas pour objet de réparer un préjudice subi par le plaideur victime d’un retard dans l’exécution d’une condamnation, la preuve de l’existence d’un préjudice n’est donc pas nécessaire.
L’ordonnance de référé du 10 juillet 2024, ordonnant l’expulsion de « la SAS HIVORY, de toute personne occupant, biens, structures, installations et équipements qui y seront installés, de la partie de 23m2 de la propriété de Madame [J] [L] située à [Adresse 6], parcelle B n° [Cadastre 2], faute de libération des lieux passé le délai de deux mois à compter de la signification l’ordonnance, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique et à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant une durée de 100 jours passée laquelle il pourra être statué de nouveau, se réservant le droit de liquider d’astreinte », a été signifiée à la SAS HIVORY le 30 août 2024.
Le délai pour s’exécuter avant que ne coure l’astreinte expirait donc au 30 octobre 2024 à minuit.
Dans ces circonstances et dans la mesure où il n’existe aucun motif légitime de supprimer en tout ou partie l’astreinte ordonnée pour la période du 31 octobre 2024 au 16 décembre 2024, elle sera liquidée à la somme de 50.000 euros (= 100/jours x 500 euros), somme au paiement de laquelle sera condamné le défendeur.
En outre, il sera fait droit à la demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire pour l’exécution de l’obligation mise à la charge du défendeur par l’ordonnance susvisée et vaincre sa résistance à hauteur de 500 euros par jour, qui courra, passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et pour une durée de 90 jours.
S’agissant de la demande de remise en état, par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des référés a ordonné l’expulsion de toute personne, biens, structures, installations et équipements qui sont installés sur la propriété de Madame [J] [L], ce qui suppose l’enlèvement des aménagements et du matériel encombrant la parcelle et en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’éventuels désordres sur le terrain, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
La SAS HIVORY qui succombe, supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE l’exception de nullité ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par l’ordonnance du 10 juillet 2024, à la somme de 50.000 euros pour la période du 31 octobre 2024 au 16 décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS HIVORY au paiement de cette somme à titre provisionnel à Madame [J] [L] ;
ASSORTIT l’exécution de l’obligation mise à la charge de la SAS HIVORY par l’ordonnance du 10 juillet 2024 d’une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état ;
CONDAMNE la SAS HIVORY aux dépens ;
CONDAMNE la SAS HIVORY à payer à Madame [J] [L], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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