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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 14 mai 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 25/00110
N° RG 25/00416 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6SA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 14 Mai 2025,
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous,Madame Magalie CART, Juge, assistée de Mme Florine DEMILLY, est venue en référé la cause suivante le 07 Mai 2025 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SCI LES TRINITAIRES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François MEURIN, Avocat au barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H]
Monsieur [K] [B]
Monsieur [I] [X]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous non comparants, ni représentés
D’AUTRE PART
Le : 15 mai 2025
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à : Me François MEURIN
— copie certifiée conforme remise à : Monsieur [R] [H]
Monsieur [K] [B]
Monsieur [I] [X]
Monsieur [N] [U]
FAITS ET PROCEDURE
La SCI LES TRINITAIRES est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] (77100), composé de quatre bâtiments entourant une cour.
Elle rappelle que le dit bien immobilier était précédemment loué à une société exploitant une salle de sport ayant été placée sous liquidation judiciaire.
Elle précise que l’ensemble immobilier ne bénéficie plus actuellement de baux d’habitation ou commercial, la propriétaire envisageant de le vendre à un promoteur immobilier en vue de sa réhabilitation, seuls deux contrats de location pour des box étant en cours.
La SCI LES TRINITAIRES a été avisée par le locataire d’un des box de la présence d’occupants de manière illicite des lieux et de leur dégradation.
Le 13 mai 2024, une plainte a été déposée auprès du commissariat de [Localité 8] pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et pour maintien dans un local à usage d’habitation, commercial ou professionnel à la suite d’une introduction par voie de fait.
Par ordonnance sur requête rendue en date du 21 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de MEAUX, la SELARL ACTEHUIS, commissaire de justice, a été désignée le 25 juin 2024 aux fins de constatations des dégradations et de l’occupation desdits lieux.
Le procès-verbal de constat réalisé en date du 18 juillet 2024 par huissier de justice confirme que les lieux sont très dégradés et délabrés du fait de leur occupation illicite, relevant les identités de certains occupants.
Par ordonnance rendue en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de MEAUX a autorisé la SCI LES TRINITAIRES à assigner à heure indiquée, avec réduction des délais du fait de l’urgence au titre de l’article 485 du code de procédure civile, devant le juge des contentieux de la protection de MEAUX statuant en référé à l’audience du 30 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la SCI LES TRINITAIRES, a fait donner assignation à Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé à l’audience du 7 mai 2025, au visa des articles 544 du code civil, article 485 du code de procédure civile et L412-1 et L412-6 du code de procédure civile d’exécution et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, compte-tenu de l’urgence de mettre fin à un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la requérante, aux fins de :
Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U], ainsi que de tous les occupants de leur chef dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 9], du fait de la voie de fait caractérisée permettant de supprimer les délais prévus aux articles 412-1 et L412-6 du code de procédure civile d’exécution ; si besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de ladite ordonnance ;
Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le coût du constat d’huissier du 18 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience, la SCI LES TRINITAIRES, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation, précisant que Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] se sont introduits illégalement par voie de fait dans l’ensemble immobilier appartenant à la SCI LES TRINITAIRES. Elle affirme également que le bien squatté est également utilisé aux fins de cambriolage des endroits à proximité et qu’elle a du engager un agent de sécurité pour sécuriser l’accès aux lieux.
Bien que régulièrement cités par actes de commissaires de justice remis à étude, Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expulsion
L’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose en effet que : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que constitue un trouble manifestement illicite l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre, qui constitue une atteinte au droit de propriété.
En l’espèce, la SCI LES TRINITAIRES verse aux débats un justificatif de dépôt de plainte du 13 mai 2024 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et pour maintien dans un local à usage d’habitation, commercial ou professionnel à la suite d’une introduction par voie de fait.
Elle justifie d’un procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2024 par la SELARL ACTEHUIS commissaire de justice, autorisée à pénétrer dans l’appartement par une ordonnance sur requête rendue par le juge du contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de MEAUX le 25 juin 2024.
Il ressort du procès-verbal de constat réalisé par le commissaire de justice le 18 juillet 2024 que deux personnes, dont les identités ont été relevées comme étant Monsieur [I] [X] et Monsieur [R] [H], occupent de manière illicite un appartement au 1er étage dont la porte a été fracturée ; ainsi que la présence de deux personnes reconnaissant occuper un appartement au 2ème étage, identifiées comme étant Monsieur [K] [B] et Monsieur [N] [U] ; ces personnes ayant des difficultés de compréhension de la langue française et n’étant pas en mesure de produire un contrat de bail.
Par ailleurs, le constat relève la présence de plusieurs matelas dans l’ensemble immobilier, des dégradations électriques avec intervention humaine sur les « tableaux électriques dépouillés », des dégradations des locaux volontaires, notamment dans le local qui constituait l’ancienne salle de sport.
En outre, ce constat précise avoir observé la présence de plusieurs personnes semblant occuper les box en fond de jardin, sans que l’huissier ait pu procéder à leur identification du fait de leur fuite.
Le rapport du commissaire de justice relève un état général des locaux comme très dégradé et délabré du fait de l’occupation illicite des lieux.
La bailleresse justifie avoir du procéder au recrutement d’un agent de sécurité en avril 2025 afin de prévenir de nouvelles intrusions dans son bien et dans le voisinage.
Il résulte donc de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] et d’autres occupants ont pénétré par voie de fait dans ledit immeuble qu’ils occupent depuis plusieurs mois les lieux sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner à Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] de quitter les lieux.
A défaut de libération spontanée, il convient d’autoriser la SCI LES TRINITAIRES à faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles est régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort des éléments versés que Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] occupent des appartements du bien immobilier appartenant à la SCI LES TRINITAIRES sans disposer de bail pour ces locaux d’habitation ; ces occupants sans droit ni titre ayant pénétré dans les lieux par voie de fait avec même des installations de nouveaux verrous sur des portes.
Dès lors, il y a lieu de dire que le délai de deux mois pour quitter les lieux, prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvera pas à s’appliquer.
3. Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Il résulte de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Néanmoins, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Il a été démontré par les éléments fournis que Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] ont pénétré dans les lieux par une voie de fait.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’appliquer au cas d’espèce le sursis prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
4. Sur la demande d’astreinte
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’absence de fondement juridique ou de développement de motivation de cette demande justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’astreinte formulée par la SCI LES TRINITAIRES.
En conséquence, la SCI LES TRINITAIRES sera déboutée de ce chef de demande ;
5. Sur les demandes accessoires
5.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’ordonnance sur requête aux fins de constat en date du 18 juillet 2024 ; ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de débouter la demande de solidarité assortissant la demande de la SCI LES TRINITAIRES, cette dernière n’étant pas démontrée.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] seront condamnés chacun à verser à la SCI LES TRINITAIRES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la demande de solidarité assortissant la demande de la SCI LES TRINITAIRES, cette dernière n’étant pas démontrée.
Le tribunal rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action de la SCI LES TRINITAIRES ;
CONSTATONS l’introduction par voie de fait de Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] dans le bien immobilier, appartenant à la SCI LES TRINITAIRES, situé [Adresse 2] à MEAUX (77100).
DISONS Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier susnommé ;
ORDONNONS, en conséquence, à Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] de libérer les lieux dès la signification de la présente décision ;
AUTORISONS, à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI LES TRINITAIRES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] ; ainsi que tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DISONS qu’il sera dressé procès-verbal de reprise des lieux par commissaire de justice ;
DISONS n’y avoir lieu à application du délai de deux mois pour quitter les lieu, prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à application du sursis relatif à la trêve hivernale prévu au premier alinéa de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433- 1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] à verser chacun à la SCI LES TRINITAIRES une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [B], Monsieur [I] [X] et Monsieur [N] [U] aux dépens, qui comprennent le coût de l’ordonnance sur requête aux fins de constat en date du 18 juillet 2024 ; ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SCI LES TRINITAIRES du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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