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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 2 déc. 2025, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 20]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/00657 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHFT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [D]
née le 17 Décembre 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[17]
dont le siège social est sis [Localité 7] [Adresse 19] [Localité 8]
non comparante, ni représentée
[22]
dont le siège social est sis Chez FINE ACTES RECOUVREMENT – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
[21]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[16]
dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Laure FEISTHAUER, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des condu tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2024, Madame [L] [D] a saisi la [14] (ci-après désignée la commission) de sa situation.
Par décision du 24 octobre 2024, la commission a déclaré la situation de Madame [L] [D] recevable à la procédure de surendettement.
Elle a ensuite décidé le 16 janvier 2025 de mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 12 mois selon des mensualités de 137 euros à un taux de 0 %, sans effacement à l’issue du plan.
Madame [L] [D] a été informée de ces mesures par courrier reçu le 29 janvier 2025. Elle les a contestées par courrier envoyé à la [10] le 28 février 2025 au motif que le montant de son revenu de solidarité active a baissé en raison de son concubinage.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [L] [D] maintient son recours et expose qu’elle a contesté les mesures imposées en raison des mensualités qu’elle estime trop élevées. Elle fait état de sa situation personnelle, familiale et financière actuelle. Elle déclare cependant qu’elle vit seule à la date de l’audience et elle ne fait plus état d’un concubinage. Elle a deux enfants à charge, âgés de 5 ans et 15 mois, ainsi qu’un troisième enfant qu’elle accueille dans le cadre de droits de visite et d’hébergement. Elle déclare percevoir des prestations sociales pour un montant de 1538 euros au mois d’août 2025, selon justificatif. Elle ajoute qu’elle perçoit 120 euros de pension alimentaire pour l’un des enfants.
Bien que Madame [L] [D] ait été autorisée par le juge à transmettre en cours de délibéré des justificatifs tenant à la pension alimentaire perçue, elle ne les a pas adressés au tribunal.
Les créanciers n’ont pas formulé d’observations sur le recours.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
L’article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La contestation de Madame [L] [D] ayant été formée dans les 30 jours de la notification de la décision de la commission, elle est recevable.
Sur le bien fondé de la contestation
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou prendre les mesures pouvant être décidées par la commission, c’est-à-dire :
— Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
— Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
— Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige ;
— Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ;
— En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
— Effacer partiellement les créances ;
— Subordonner les mesures mentionnées ci-dessus à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
A cet égard, selon l’article L.224-4 du code monétaire et financier, les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L.224-1 dans le cas notamment de la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
Dans tous les cas, la situation financière du débiteur – et plus précisément la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage – est déterminée dans les conditions prévues aux articles L.731-1 et suivants du même code.
En vertu de l’article L.732-3 du code de la consommation, le plan prévoit les modalités de son exécution.
Sur les dettes
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
À défaut de titres exécutoires existants, l’évaluation des créances par le juge du surendettement n’a d’autorité de la chose jugée qu’à titre provisoire et pour les seuls besoins de la présente procédure. Les créanciers et le débiteur conservent la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un titre.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 1547, 61 euros suivant état des créances en date du 28 février 2025.
Sur la situation de Madame [L] [D]
Il ressort des explications et des justificatifs fournis qu’elle vit seule, qu’elle a deux enfants à charge ainsi qu’un troisième enfant qu’elle accueille dans le cadre de droits de visite et d’hébergement. Elle est locataire de son logement. Elle n’a pas d’emploi actuellement.
Ses ressources s’établissent comme suit :
Catégories
Montants
Observations
Aide personnalisé au logement
365,97 €
Attestation [12] août 2025 (versée directement au bailleur)
Prestations familiales
546,84 €
Attestation [12] août 2025 (total des allocations de base, de soutien familial et familiales avec conditions de ressources)
Revenu de solidarité active majoré
625,32 €
Attestation [12] août 2025
Pension alimentaire
120 €
Déclarations, pour un enfant
Total
1 658,13 €
Il apparaît que le montant retenu par la commission de 1976 euros est surévalué par rapport à la situation actuelle de la débitrice, en raison d’une part d’une baisse du montant du revenu de solidarité active et d’autre part d’une baisse de l’allocation de soutien familial.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine mobilier et immobilier.
Ses charges s’établissent comme suit :
A titre liminaire, il convient de préciser que si la débitrice a un troisième enfant, elle ne justifie pas des droits de visite qui lui sont accordés. Elle a uniquement produit à la commission la première page d’un jugement de placement en assistance éducative, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer les droits dont bénéficie la mère et qu’il ne saurait donc être retenu la part supplémentaire de 30 % par enfant supplémentaire dans le cadre de droits de visite et d’hébergement dans le cadre du calcul forfaitaire des charges.
Catégories
Montants
Observations
Base (alimentation, habillement, mutuelle santé, assurance voiture, transports, dépenses diverses)
1074 €
Forfait commission (632) + 2 enfants à charge (442)
Chauffage
211,00 €
Forfait commission (123) + 2 enfants à charge (88)
Habitation (eau, électricité hors chauffage, téléphone, assurance)
205,00 €
Forfait commission (121) + 2 enfants à charge (84)
Loyer hors charges
391,28 €
Avis d’échéance août 2025
Total
1 881,28 €
Il apparaît que le montant des charges retenu par la commission est légèrement inférieur au montant actuel des charges de la débitrice, compte tenu d’une légère hausse de son loyer.
Au regard de ses ressources et charges, Madame [L] [D] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes exigibles et à échoir. Ses charges étant supérieures à ses revenus, sa capacité de remboursement est nulle.
Il convient de relever que son endettement total est fixé à 1547,61 euros.
Il reste que la débitrice n’est âgée que de 25 ans à la date de la décision, et qu’il n’est pas établi que son état de santé ou sa situation ne lui permettrait pas de trouver un emploi à court terme, et ainsi de retrouver une situation financièrement stable de nature à lui permettre de rembourser ses dettes.
Ainsi, l’établissement d’un plan de remboursement n’est pas envisageable en l’état, mais il ne peut être considéré que la situation de la débitrice est irrémédiablement compromise.
Dès lors, dans l’attente de l’amélioration de la situation de Madame [L] [D], il y a lieu de suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois. Il appartiendra ensuite à la débitrice de ressaisir la commission si sa situation ne lui permet pas de procéder au paiement de ses dettes à l’issue du moratoire, de justifier précisément de l’intégralité de ses revenus et de ses charges, ainsi que des démarches effectuées pour trouver un emploi.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière du débiteur déjà précaire, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [L] [D] ,
FIXE, pour les besoins de la présente procédure, les créances envers Madame [L] [D] aux montants figurant dans l’état des créances au 28 février 2025 établi par la commission de surendettement du Bas-Rhin,
SUSPEND l’exigibilité de ces créances pendant 24 mois à compter du présent jugement,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
RAPPELLE que les dettes d’origine pénale ou frauduleuse ainsi que les dettes alimentaires ne sont pas concernées par le moratoire,
DIT que Madame [L] [D] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges ou à l’issue du moratoire de 24 mois si sa situation l’exige,
DIT que Madame [L] [D] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [D] et à ses créanciers et par lettre simple à la [13].
La greffière La juge
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