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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7GV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00364 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U7GV
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple au mandataire liquidateur Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège est [Adresse 6]
représentée par Mme [K] [B], salariée munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est [Adresse 1]
ayant pour mandataire liquidateur Maître [W] [P]
ni présente, ni représentée
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Samuel Besnard, assesseur du collège salarié
M. Sylvain Levy, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 février 2024, l’URSSAF [5] a signifié à la société [4] une contrainte d’un montant total de 2 557,52 euros correspondant à la somme de 2 280 euros de cotisations et à celle de 277,52 euros de majorations de retard et des frais, pour la période du 1er au 30 octobre 2023.
Le 12 mars 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et Maître [W] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 2 avril 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2025 pour mise en cause du mandataire liquidateur puis à celle du 11 septembre 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 1 459,73 euros au titre des cotisations.
Maître [W] [P], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3], régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception signé le 13 juin 2025, n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [4] à la somme de 1 459,73 euros.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la [4] à la somme de 1 459,73 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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