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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 mai 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D33N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [O],
demeurant 104 Avenue François Jacob – 51430 BEZANNES,
représentée par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant 53 rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 1, rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P], agissant sous l’enseigne commerciale “ODAUTO”, entrepreneur individuel,
demeurant Rue de la Licorne – 57190 FLORANGE,
non comparant et non représenté
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 22 Avril 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 2 août 2024, Madame [R] [O] a acheté auprès de Monsieur [B] [P], agissant sous l’enseigne commerciale ODAUTO, un véhicule d’occasion de la marque FIAT modèle PUNTO, immatriculé GB-577-EP, pour un montant de total de 2 500 euros dont 2 350 euros payés en espèces et 150 euros par un virement bancaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, Madame [R] [O] a assigné Monsieur [B] [P], agissant sous l’enseigne commerciale ODAUTO, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Juger la demande de Madame [R] [O] recevable et bien fondée ;
Désigner tel expert qu’il plaira ;
Réserver les dépens.
Monsieur [B] [P], agissant sous l’enseigne commerciale ODAUTO n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, Madame [R] [O] expose qu’au lendemain de la prise en possession du véhicule litigieux, le voyant moteur s’est allumé. Le rapport d’expertise amiable du 3 décembre 2024 retient la responsabilité du vendeur, Monsieur [B] [P], agissant sous l’enseigne commerciale ODAUTO.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise, selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction saisie, il convient de statuer sur les dépens. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [R] [O], aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise
Commettons pour y procéder :
[N] [E]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de NANCY, qui aura pour mission de :
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— Se faire communiquer tous documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, FIAT PUNTO dont le numéro d’immatriculation est GB-577-EP ;
— Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans un premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par une automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Fournir tous les éléments techniques et de faire de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaitre aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de toute autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties en inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
Fixons à 1 500.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [O] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois, étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public ;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr ;
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception de la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises ;
Disons que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent Tribunal ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du Code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission, l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
Condamnons provisionnellement Madame [R] [O] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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