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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 20/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Janvier 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ [16]
20/01045 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4M7
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GROS, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SELAS ACO [6], avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
Me Philippe GROS – T 660
[16]
la SELAS [4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[16]
la SELAS [4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de l'[14] ([15]) portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 14 237 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale et 736 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité a été envisagé selon lettre d’observations du 15 juillet 2019.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 23 septembre 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 5 décembre 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 16 397 euros, soit 14 237 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, 726 euros au titre des majorations de redressement et 1 424 euros au titre des majorations de retard.
Par deux courriers du 27 et du 28 janvier 2020, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([7]) de l’URSSAF afin de contester le redressement ainsi notifié.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête du 27 mai 2020, reçue par le greffe du tribunal le 3 juin 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Par décision du 26 mars 2021, la [7] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son montant initialement envisagé, notifié par voie de mise en demeure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :
dire et juger injustifiée la position de l'[16] ;
annuler la décision implicite de rejet de la [8] relative à la contestation de la société [2] du 28 janvier 2020 demandant l’annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2019 ;
annuler la mise en demeure de l'[16] s’agissant de la régularisation liée à des dépenses considérées par l'[16] comme étant des dépenses personnelles d’un salarié, pour un montant de 6 879 euros sur une assiette de redressement ayant pour base : année 2016 : 8 495,43 euros, soit 10 714 une fois remontée en brut ; année 2017 : 7 398,92 euros soit 9 349 euros une fois remontée en brut ;
intégrer dans l’assiette du redressement uniquement un montant de 5 725,03 euros, avant d’être remonté en brut, au titre des dépenses non professionnelles ;
annuler la mise en demeure de l'[16], s’agissant de la régularisation liée à l’utilisation des véhicules BMW ;
dire et juger qu’aucun avantage en nature ne saurait donc être retenu s’agissant des véhicules BMW ; d’intégrer dans l’assiette du redressement uniquement un montant de 5 574 euros au titre de l’avantage en nature sur les motos [9] et YAMAHA ;
dire et juger que la notion d’avantage en nature s’agissant des véhicules a d’ores et déjà fait l’objet d’une contestation dans le cadre d’un précédent recours ;
annuler la mise en demeure de l'[16] s’agissant de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 736 euros ;
condamner l'[16] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'[16] aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[16] demande au tribunal de :
débouter la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le bienfondé du redressement ;
valider la mise en demeure du 5 décembre 2019 d’un montant de 16 397 euros ;
condamner en tant que de besoin la société [5] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
condamner la société [2] à verser à l'[16] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [2] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur le chef de redressement n° 1 relatif à la « prise en charge des dépenses personnelles du salarié »
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative et doit répondre à la définition donnée par l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a analysé les grands livres de la société [2] et a constaté diverses factures [11] et [12] enregistrées au débit du compte « Frais mission réceptions », correspondant à des achats effectués par le président de la société, avec la carte bleue de celle ci.
Considérant que la seule présentation des factures d’achat ne suffisait pas à caractériser la nature de frais d’entreprise ou de frais professionnels et relevant que les dépenses litigieuses étaient effectuées tous les 15 jours et correspondaient à la consommation d’un ménage, l’inspecteur a procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société indique qu’après analyse de l’ensemble des dépenses objet du litige, elle conteste en partie seulement cette réintégration. Elle précise ainsi que le montant des dépenses non professionnelles pour lesquelles elle accepte le redressement s’élève à 5725,03 euros.
Concernant les dépenses pour lesquelles elle maintient sa contestation, la société fait valoir qu’elles correspondent à des achats divers de nourriture afin d’organiser des repas avec des clients. Elle verse aux débats, à l’appui de sa contestation, plusieurs attestations de clients confirmant avoir participé à ces repas.
L’URSSAF maintient, quant à elle, que le redressement est justifié dès lors que le caractère professionnel des dépenses n’est nullement démontré, mais seulement affirmé par la société.
Au cas d’espèce, après étude des différentes pièces du dossier, il apparait que ces dernières ne permettent pas de justifier du caractère professionnel des dépenses engagées par la société.
Sont en effet uniquement produits par la cotisante :
les factures correspondant aux dépenses effectuées par la société et ayant fait l’objet d’une réintégration ;
deux tableaux récapitulant ces dépenses et les classant, sans explications ou pièces complémentaires, sous trois colonnes distinctes : « achat professionnel » ; « achat non professionnel » et « nourriture chat » ;
des attestations diverses et un courrier de remerciement de clients, faisant tous état de participations à des « repas », « machons » et « casse-croutes », sans qu’aucune date ou précision complémentaire ne soit mentionnée.
La société ne procède en réalité que par voie d’allégations en se prévalant du caractère professionnel des sommes ayant fait l’objet d’une réintégration dans l’assiette des charges sociales.
En tout état de cause, il apparait à la lecture des attestations et courriers émis par les clients de la société que ces pièces ont été établies postérieurement au contrôle et aux échanges intervenus entre les parties durant la période contradictoire.
L’inspecteur ayant effectué le contrôle a ainsi été privé de la possibilité de les étudier et d’y répondre pendant cette phase d’échanges contradictoires.
Lesdites pièces ne peuvent, par conséquent, être prises en compte par la présente juridiction pour apprécier le bien-fondé du redressement litigieux.
Eu égard aux éléments développés, à défaut pour l’employeur de justifier de l’exonération dont il se prévaut, il convient de confirmer le chef de redressement querellé pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n° 2 relatif à « l’avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires »
En application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, l’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
Il est constant que cette mise à disposition à titre permanent du véhicule s’entend de la possibilité, pour le salarié, d’utiliser à titre privé et donc en dehors du temps de travail un véhicule professionnel.
Les modalités de calcul de cet avantage en nature sont prévues par l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a constaté que la société [2] louait plusieurs véhicules, soit deux motos (HONDA et YAMAHA) et deux voitures de la marque BMW, utilisés par Monsieur [J], son président, sur la période contrôlée.
A l’issue des opérations de contrôle, l’inspecteur a considéré que la société aurait dû décompter un avantage en nature pour l’utilisation de ces quatre véhicules et a procédé, en conséquence, à une régularisation de l’assiette des charges sociales.
Aux termes de sa contestation, la cotisante indique accepter le redressement afférent à l’avantage en nature décompté pour l’utilisation des deux motos. Elle conteste, en revanche, l’avantage en nature décompté au titre de l’utilisation des deux véhicules BMW.
Il ressort toutefois de l’étude des différentes pièces produites par la société au soutien de sa contestation que cette dernière échoue à rapporter la preuve que les véhicules concernés ont été uniquement utilisés à des fins professionnelles par Monsieur [J].
En effet, les divers contrats de travail versés aux débats sont dénués de pertinence dès lors que l’avantage en nature querellé concerne uniquement Monsieur [J] et non les salariés dont les contrats sont produits.
De plus, l’éventuelle composition de la famille de Monsieur [J] ou la circonstance que son épouse possède un véhicule ne prouve en rien l’impossibilité pour ce dernier d’utiliser les véhicules BMW de la société à titre personnel.
Il y a lieu de constater, en outre, que les éléments développés par la société sont, en partie, identiques à ceux développés dans le cadre de son précédent recours à l’encontre du redressement opéré au même titre, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Or, comme il a déjà été relevé par la présente juridiction dans son jugement du 10 février 2023 rendu à l’encontre de la société [2] sur ce même chef de redressement, la mention apposée sur la carte grise indiquant que les véhicules ont fait l’objet d’un aménagement particulier ne permet pas de justifier d’un usage exclusivement professionnel du véhicule.
Comme il a également été retenu dans ce même jugement, Monsieur [J], en sa qualité de président de la société, n’est pas lié par les dispositions du droit du travail, de sorte que la note de service versée aux débats ne lui est pas applicable.
Au surplus, l’attestation produite aux débats, aux termes de laquelle un salarié de la société atteste que Monsieur [J] « arrive tous les jours au bureau d’ACTD en moto » a été établie le 2 novembre 2015. Elle ne saurait, par conséquent, justifier des agissements de Monsieur [J] pour la période contrôlée, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Enfin, la preuve que Monsieur [J] n’utilise pas les véhicules BMW pour effectuer des déplacements à titre privé ne saurait résulter de la seule allégation, par la société, que ce dernier n’est « pas pourvu du don d’ubiquité ».
Il s’ensuit que l’organisme de recouvrement a fait une juste application des textes, de sorte que le redressement opéré au titre du chef litigieux doit être confirmé.
Sur la majoration de redressement pour absence de mise en conformité
L’article L. 243-7-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d’absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées lors d’un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non.
Les modalités d’application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R. 243-18-1 du même code ajoute que « La majoration prévue à l’article L. 243-7-6 est appliquée si les observations effectuées à l’occasion d’un précédent contrôle ont été notifiées moins de cinq ans avant la date de notification des nouvelles observations constatant le manquement aux mêmes obligations.
Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant du manquement réitéré aux obligations en cause ».
Il en résulte que la majoration de 10 % est due sur le seul constat que les observations notifiées lors d’un précédent contrôle n’ont pas été respectées par la personne contrôlée, alors même qu’une contestation sur le bien-fondé du redressement avait été formée.
Or, en l’espèce, il est établi que la société a déjà fait l’objet d’un redressement pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, relatif à l’absence d’avantage en nature décompté au profit de Monsieur [J] malgré l’utilisation de plusieurs véhicules mis à disposition par la société.
Cette seule constatation suffit, par conséquent, à confirmer la majoration pour absence de mise en conformité appliquée par l’organisme de recouvrement.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L’URSSAF sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de la cotisante au paiement de la somme de 16 397 euros conformément à la mise en demeure adressée le 5 décembre 2019.
La société justifie cependant du règlement par chèque à l’organisme de la somme de 4 825 euros.
La réception dudit versement n’est nullement contestée par l’URSSAF.
Il convient, par conséquent, de condamner la société au règlement de la somme restant due au titre du redressement, soit 11 572 euros (16 397 – 4 825 euros), sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Confirme le chef de redressement n° 1 relatif à la « prise en charge des dépenses personnelles du salarié » ;
Confirme le chef de redressement n° 2 relatif à « l’avantage en nature véhicule : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires »
Confirme la majoration de redressement pour absence de mise en conformité appliquée par l'[16] ;
Condamne, en conséquence, la société [2] au règlement à l'[16] de la somme de 11 572 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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