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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 24/03889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03889 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4VH
NAC : 50Z
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, associés de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [C] [H]
Né le 15 mai 1966 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représenté
Mme [O] [N] épouse [H]
Née le 12 octobre 1967 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
M. [B] [H]
Né le 29 mars 1998 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Me Thomas GUYONNARD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 novembre et 4 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [B] [H], Monsieur [C] [H] et Madame [O] [N] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
— déclarer inopposable au CREDIT LOGEMENT la vente réalisée le 27 décembre 2021 par Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] au profit de Monsieur [B] [H], portant sur l’immeuble sis [Adresse 10] cadastré AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6],
— ordonner que le bien sis [Adresse 10] cadastré AD [Cadastre 5] et AD [Cadastre 6] réintègre au profit du CREDIT LOGEMENT le patrimoine de Monsieur [C] [H] et Madame [O] [N] épouse [H],
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [C] [H], Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [B] [H] à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [C] [H], Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions de l’action paulienne sont réunies puisqu’elle était, à la date de la vente, créancière des époux [H] en sa qualité de caution de deux prêts souscrits le 26 octobre 2012 et qu’elle avait déjà réglé le prêteur le 15 février 2021 (pour respectivement 3 133,60 euros et 1 793,68 euros pour chacun des prêts), que les époux [H] ont agi en fraude de ses droits en se dessaisissant de leur bien immobilier pour 2% de son prix d’achat, et que le tiers, qui n’est autre que le fils des époux [H], ne pouvait qu’avoir connaissance de la fraude.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Ni Monsieur [B] [H] et Madame [O] [N] épouse [H], pourtant assignés à personne, ni Monsieur [C] [H], assigné à domicile, n’ont constitué avocat.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et autorisé les parties à déposer leur dossier le 17 février 2025. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile: “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante:
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile : “L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les circonstances rendant impossible la signification à personne (absence momentanée), précise que l’épouse du destinataire, rencontrée sur place a accepté de prendre une copie de l’acte, et mentionne qu’un avis de passage a été laissé ainsi que la lettre prévue par l’article 658 du même code expédiée.
Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard de Monsieur [C] [H].
Sur l’action paulienne et la demande de déclarer inopposable la vente immobilière
L’article 1341-2 du code civil dispose que “le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.”
L’exercice de l’action paulienne suppose pour le créancier demandeur d’établir l’antériorité de son droit, la réalisation par le débiteur d’un acte portant atteinte à son droit, enfin de la conscience du préjudice causé au créancier par le débiteur et par le tiers cocontractant du débiteur.
Il est de jurisprudence constante que, l’obligation de la caution naissant dès le jour de son engagement, le créancier possède un principe certain de créance dès cette date.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT démontre bien qu’elle était titulaire, avant la réalisation de la vente immobilière le 27 décembre 2021, d’un principe certain de créance, en vertu des actes de cautionnement signés le 7 novembre 2022 et versés en pièces 1 et 2. Il sera souligné qu’en outre, à la date de la vente, le CREDIT LOGEMENT avait déjà versé des sommes en exécution de son engagement de caution, comme démontré par les quittances versées en pièces 3 et 4.
La vente du bien immobilier en litige, intervenue le 27 décembre 2021, a bien constitué un acte portant atteinte au droit de la société créancière, en ce qu’il s’agissait du seul bien immobilier dont les époux [H] étaient propriétaires, qui a été ainsi substitué par un prix de vente bien plus facile à dissimuler et surtout très largement sous-évalué.
S’agissant enfin de la conscience qu’avaient tant les débiteurs que les tiers acquéreurs du préjudice causé à la créancière, elle peut se prouver par tout moyen et notamment par le jeu de présomptions.
En l’espèce, la vente est intervenue au bénéfice de [B] [H], qui est le fils des époux [H], c’est-à-dire dans un cercle familial très proche. Elle a été réalisée à un prix de 2 000 euros, très éloigné du prix d’acquisition de l’immeuble, qui s’était élevé à 107 000 euros onze ans auparavant. Ce prix, qui, compte tenu de l’inflation des prix du foncier à [Localité 12], correspond à bien moins de 2% de la valeur vénale du bien, est gravement déséquilibré au détriment des vendeurs/débiteurs. Ces éléments constituent des présomptions qui permettent de caractériser la conscience, chez les débiteurs comme chez le tiers acquéreur, du préjudice causé au créancier.
L’action paulienne est donc fondée.
S’agissant néanmoins des effets à lui faire produire, il y a lieu de s’en tenir strictement au texte du code civil, et de prévoir que la vente réalisée par acte notarié du 27 décembre 2021 sera inopposable à la SA CREDIT LOGEMENT. La demande de dire que le bien immobilier fera retour dans le patrimoine des époux [H], qui excède les dispositions légales, sera rejetée. En effet, sur la base du présent jugement, ainsi rédigé, il reviendra à la SA CREDIT LOGEMENT de procéder le cas échéant aux voies d’exécution entre les mains du tiers acquéreur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui ne sauraient inclure ceux de la procédure d’exécution non encore réalisée, qui relèveront de l’office du juge de l’exécution. Ils seront également condamnés in solidum à verser à la demanderesse une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE inopposable à la SA CREDIT LOGEMENT la vente consentie par Monsieur [C] [H] et Madame [O] [N] épouse [H] à Monsieur [B] [H], portant sur un terrain nu situé à [Adresse 11], parcelles cadastrées section AD numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6], réalisée par acte authentique en date du 27 décembre 2021, reçu par Maître [X] [G], notaire à [Localité 16],
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H], Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la présente instance,
REJETTE la demande de condamnation aux dépens de la procédure d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [H], Madame [O] [N] épouse [H] et Monsieur [B] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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