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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 26 mai 2026, n° 26/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00464 – N° Portalis DBY2-W-B7K-ILMO
Minute : 26/00464
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [S] [X]
Comparant, assisté de Me Flore GRAINDORGE
[Localité 2]
non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 17 mai 2026, concernant :
Mme [S] [X]
née le 26 Mai 1976 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 21 mai 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [X] [S] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 22 mai 2026,
Vu les débats tenus en audience publique le 26 mai 2026 .
Mme [X] [S] a comparu et indiqué qu’elle souhaitait sortir d’hospitalisation car elle bénéficiait d’un accompagnement de soins suffisant à l’extérieur.
L'[Localité 2] 49 curateur a été avisée de l’audience
Maitre [K] [Q] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [X] bénéficie d’une mesure de curatelle ordonnée par jugement du 27 mai 2021 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à l’association [Adresse 1] devenue [Localité 2] 49.
Mme [X] [S] née le 26 mai 1972, a été admise le 17 mai 2026 à 09h 30 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 17 mai 2026 pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 17 mai à 09h30 , émanant du docteur [J] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Mme [X] [S] était suivie pour un trouble psychiatrique chronique actuellement décompensé et qu’elle avait récemment nécessité une prise en charge en réanimation dans un contexte d’hyponatrémie sévère associée à des troubles de la vigilance conséquence de l’expression symptomatique de ses troubles.
Le docteur [J] indique que Mme [X] présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tension interne, une asthénie, une anosognosie de ses troubles et une altération manifeste du jugement; l’absence de soins l’exposerait à un risque de rechute ou de majoration de la décompensation ainsi qu’à une rupture de prise en charge mais elle n’est pas en mesure de reconnaitre la nécessité des soins ni d’y consentir d’une manière éclairée .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [X] [S] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (son frère joint par téléphone n’a pas souhaité signer de demande de soins contraints ).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [X] [S] le 18 mai 2026 .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, l’association CITE JUSTICE CITOYEN curateur par courrier expédié le 18 mai 2026 et son frère [A] [X] par courrier du même ont été informés de l’hospitalisation de Mme [X] [S] et de son cadre juridique.
Le juge a été saisi le 21 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 17 mai 2026 à 09h 30 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [M] le 17 MAI 2026 à 17 H 02 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [R] le 19 MAI à 11 H 23 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 19 MAI 2026 par le Directeur de l’hopital et portée le 19 [Etablissement 1] 2026 à la connaissance de Mme [X] [S] .
L’ avis motivé en date du 21 mai 2026 , dressé par le docteur [R] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [X] [S] présentait toujours lors de son examen un déni et une anosognosie du trouble psychiatrique ainsi que la nécessité d’adapter la prise en charge somatique en raison de sa dénutrition initiale et de ses troubles hydro-electrolytiques, que le soin en milieu hospitalier demeurait nécessaire .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [X] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [S] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 26 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [S] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise au curateur par LRAR
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Flore GRAINDORGE
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 26/05/2026
le greffier
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