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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTWL
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00201
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NTWL
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame, [U], [L] CCC + FE
CPAM DU BAS-RHIN CCC
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Sandrine LEY, Assesseur salarié
***
À l’audience du 16 janvier 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mars 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame, [U], [L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant comme avocat Me Sabine PERRIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 304
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN,
[Adresse 2],
[Localité 3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 12 mai 2025, Mme, [U], [L] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de céans aux fins de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin rendue le 8 novembre 2024 lui demandant la restitution des indemnités journalières qu’elle dit lui avoir versées à tort eu égard au maintien de salaire, l’employeur de Mme, [L] étant subrogé dans ses droits.
***
Faute de conciliation, et avec l’accord des deux parties le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.
Mme, [L] sollicite de :
— Dire et juger sa demande recevable et bien fondée
— Constater, au besoin dire et juger que Mme, [L] n’a pas perçu la somme de 24.317,82 euros au lieu et place de son employeur
En conséquence :
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa demande en paiement de la somme de 24.317,82 euros au lieu et place de son employeur
En tout état de cause :
— Constater, au besoin dire et juger que les paiements effectués par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin du 23 mai 2021 au 8 novembre 2022 sont prescrits au regard de l’article L355-3 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale soit la somme totale de 14.654,60 euros
En conséquence :
— Dire et juger que la somme de 14.654,60 euros ne doit pas être remboursée par Mme, [L]
— Dire et juger que Mme, [L] bénéficiera conformément à l’article L355-3 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale de la remise totale du montant fixé au titre du remboursement à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin.
S’en référant à ses écritures reçues au greffe le 19 novembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin demande au Tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer la notification d’indu du 08 novembre 2024 ;
— Débouter Madame, [U], [L] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Madame, [U], [L] à rembourser à la caisse, la somme de 24 317,82 euros correspondant aux indemnités journalières perçues à tort et concernant la période du 23 mai 2021 au 22 octobre 2023 ;
— Condamner Madame, [U], [L] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’elle a fait une juste application de la réglementation en vigueur.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme, [U], [L], salariée de la Fondation, [1], a été en arrêt maladie du 2 janvier 2021 au 22 octobre 2023.
Son arrêt maladie, reconnu au titre de la législation professionnelle le 1er février 2022, a été indemnisé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin qui lui a versé la somme de 24.317,82 euros. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui réclame cette somme au motif qu’elle a eu un maintien du salaire et que l’employeur était de ce fait subrogé dans ses droits. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie en veut pour preuve le formulaire d’attestation de salaire rempli par l’employeur. Or le formulaire en la partie subrogation est rédigé ainsi :
Il s’avère que si l’employeur a sollicité le bénéfice de la subrogation sur toute la période de l’arrêt maladie, cette demande ne comporte aucune signature, ni manuelle ni électronique, qu’elle ne comporte pas davantage la qualité de la personne qui en est l’auteur, qu’il n’y est pas non plus indiqué si le salaire serait maintenu en totalité ou partiellement et la durée de subrogation qui va jusqu’à 2035, soit sur une période de 14 ans, n’est motivée par rien.
Les fiches de paye de Mme, [L] font état de montants de salaires censés être payés par virements sur un compte dont l’IBAN est FR76 17206 00894 93007086863 66 ouvert au, [2]. Or Mme, [L] a produit les relevés de comptes sur la période considérée dudit compte et il n’y apparait pas la moindre somme payée par l’employeur.
Il en résulte que celui-ci, nonobstant les fiches de paye, n’a pas maintenu le salaire et la, [3] ne peut se prévaloir d’une subrogation non signée, émise par un auteur non qualifié.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne pourra qu’être déboutée de sa demande en remboursement des indemnités journalières versées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFSLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa demande de paiement de la somme de 24.317,82 euros (vingt quatre mille trois cent dix sept euros et quatre vingt deux centimes) ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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