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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 févr. 2025, n° 23/03588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 23/03588 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3VVY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R], [K], [T] [H] veuve [XH]
née le 21 Novembre 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DU [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI (ci-après le syndic PPI), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 23/5178)
DEMANDEURS
S.D.C. DU [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI (ci-après le syndic PPI), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [S] épouse [X]
née le 15 Juin 1967 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [X]
né le 15 Février 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [N]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/1586)
DEMANDEURS
Madame [C] [N]
née le 30 Janvier 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [A] [O]
née le 20 Novembre 1957 à , demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.M. C.V. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] [X] et d’assureur de Madame [J] [S] épouse [X]
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[R] [XH] est usufruitière d’un studio situé [Adresse 3].
Ce studio aurait fait l’objet de plusieurs dégâts des eaux entre 2017 et 2024.
En octobre 2018, [G] [E], locataire de ce bien, informait [R] [XH] d’une infiltration d’eau ayant provoqué une importante inondation.
A l’initiative du syndic, une recherche de fuite était réalisée. Des travaux étaient préconisés.
Le 13 mars 2019, un nouveau dégât des eaux survenait.
Le cabinet ELEX était mandaté et procédait à une expertise sur place.
Aux termes d’une ordonnance de référé du 11 décembre 2020, [L] [V] était désigné en qualité d’expert.
Il déposait le 01.06.2021 un rapport aux termes duquel il concluait que les travaux réalisés par la copropriété avaient mis un terme aux infiltrations et proposait des chiffrages.
Suite à la survenance de nouveaux désordres, le juge des référés de ce siège désignait [F] [XF] pour procéder à une nouvelle expertise.
[F] [XF] déposait son rapport le 27 octobre 2022.
*
Par assignation du 22.08.2023, [R], [K], [T] [XH] née [H] a fait attraire LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
« CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le Syndic PPI, à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [F] [XF] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision qui sera rendue par la juridiction de céans ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le Syndic PPI, à payer à Madame [R] [H] veuve [XH] les sommes suivantes, à titre provisionnel :
✓ La somme de 1.531, 20 € TTC (1276 € HT) au titre de la reprise des embellissements relatifs aux premiers dégâts des eaux visés dans l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020 ;
✓ La somme de 3.300 € au titre du préjudice locatif qui a été chiffré par le premier expert judiciaire Monsieur [V] concernant les premiers dégâts des eaux visés dans l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020 ;
✓ La somme de 5.700 € au titre du préjudice locatif lié au dégât des eaux du 25 novembre 2021;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic PPI, à payer à Madame [R] [H] veuve [XH] la somme de 4.359,48€ à titre provisionnel au titre des honoraires du premier expert judiciaire Monsieur [L] [V] qui a rendu son rapport définitif le 1 er Juin 2021 ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le Syndic PPI, à payer à Madame [R] [H] veuve [XH] la somme de 3.000,00€ au titre du règlement de la consignation à expertise de Monsieur l’expert judiciaire [F] [XF] ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le Syndic PPI, aux entiers dépens ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le Syndic PPI, à payer la somme de 5.000,00 € à Madame [R] [H] veuve [XH] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Cette procédure était enregistrée sous le n° de RG 23/3588.
Par assignations en dates des 09, 17 et 30.11.2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la Société Phocéenne de Prestations Immobilières, a attrait à la procédure :
1 – [J] [X] née [S],
2- [Y] [X],
3- [P] [D],
4- [C] [N],
devant le juge des référés de céans, au visa des articles 834 et 835, 331 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
« Venir Madame [J] [S], épouse [X], Monsieur [Y] [X], Monsieur [P] [D], Madame [C] [N] intervenir dans l’instance en référé 23/03588 laquelle devra être jointe avec la présente procédure.
Les entendre concourir au déboutement de Madame [XH] et subsidiairement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcé contre lui.
Les condamner aux dépens ».
Cette procédure était enregistrée sous le n° de RG 23/5178.
Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 19.01.2024.
Par assignation en date du 22.03.2024, [C] [N] a attrait à la procédure devant le juge des référés de ce siège [A] [O], en sa qualité d’héritier de feue [I] [Z] [B] (décédée le 23 novembre 2022), au visa des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, et aux fins de voir :
« DECLARER recevable et bien-fondé l’appel en cause et en garantie régularisé par Madame [C] [N] à l’encontre de Madame [A] [O], en sa qualité d’héritier de feue [I] [Z] [B],
PRONONCER la jonction de cette procédure avec l’affaire principale diligentée à la requête de Madame [XH], enregistrée sous le numéro RG 23/03588, ainsi qu’avec celle initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, enregistrée sous le numéro RG 23/05178,
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de toute demande de condamnation en tant que dirigée à l’encontre de Madame [C] [N] comme étant injustifiée et, en tout état de cause, infondée,
DIRE n’y avoir lieu à référé, les demandes formulées à titre principal par Madame [R], [K], [T] [H] veuve [XH] se heurtant à des contestations sérieuses,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Madame [C] [N],
CONDAMNER Madame [A] [O], en sa qualité d’héritier de feue [I] [Z] [B], à relever et garantir intégralement, compte tenu des termes de l’acte d’acquisition de son appartement,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
Cette procédure était enregistrée sous le n° de RG 24/1586.
*
A l’audience du 11.10.2024, [R], [K], [T] [XH] née [H], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le Syndic, à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire Monsieur [F] [XF] dans son rapport du 27 octobre 2022, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le Syndic, à payer à Madame [R] [H] veuve [XH] les sommes suivantes, à titre provisionnel :
✓ La somme de 1.531, 20 € TTC (1276 € HT) au titre de la reprise des embellissements relatifs aux premiers dégâts des eaux visés dans l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020 et chiffré par le 1 er expert judiciaire [L] [V] dans son rapport ;
✓ La somme de 2667, 50 € TTC au titre de la reprise des embellissements suite au dégât des eaux du 16 décembre 2022,
✓ La somme de 3.300 € au titre du préjudice locatif qui a été chiffré par le premier expert judiciaire Monsieur [V] concernant les premiers dégâts des eaux visés dans l’ordonnance de référé du 11 décembre 2020 ;
✓ La somme de 5.700 € au titre du préjudice locatif lié au dégât des eaux du 25 novembre 2021 visés dans le rapport du deuxième expert, Monsieur [F] [XF] ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son Syndic PPI, à payer à Madame [R] [H] veuve [XH] la somme de 4.359,48€ à titre provisionnel au titre des honoraires du premier expert judiciaire Monsieur [L] [V] qui a rendu son rapport définitif le 1er Juin 2021 ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], à payer à Madame [R] [H] veuve [XH] la somme de 3.000,00€ à titre provisionnel au titre des honoraires du deuxième expert Monsieur l’expert judiciaire [F] [XF] ;
CONDAMNER à titre provisionnel le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] aux entiers dépens de la procédure ; comprenant la somme de 927, 60 € au titre des constats de commissaire de justice en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par le Syndic PPI, à payer la somme de 5.000,00 € à Madame [R] [H] veuve [XH] en application de l’article 700 du Code de procédure civile » .
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la Société Phocéenne de Prestations Immobilières, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et « 700 du Code civil », demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER ET JUGER que Madame [R] [XH] agit uniquement en qualité d’usufruitière
En conséquence
DECLARER irrecevable Madame [R] [XH] aux motifs d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Madame [R] [XH] de toutes ses demandes fins et conclusions en l’absence d’urgence, de trouble manifestement illicite ainsi qu’en présence de multiples contestations sérieuses
En conséquence
DIT n’y avoir lieu a référé
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, EN CAS D’IMPOSSIBLE CONDAMNATION
CONDAMNER Monsieur [P] [D], Madame [C] [W] [N] ainsi que Mme [J] [S] épouse [X] et Monsieur [Y] [X], la MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES en sa qualité d’assureur des époux [X], Madame [A] [O], en sa qualité d’héritier de feue [I] [Z] [B] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic PPI le cas échéant solidairement de toutes les condamnation pécuniaires qui seraient éventuellement mises à leur charge à la demande de Madame [XH].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame [R] [XH], Monsieur [P] [D], Madame [C] [W] [N] ainsi que Mme [J] [S] épouse [X] et Monsieur [Y] [X], la MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES en sa qualité d’assureur des époux [X], Madame [A] [O] en sa qualité d’héritier de feue [I] [Z] [B], des toutes leurs demandes fins et conclusions.
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec les procédures immatriculées sous les numéros 23/05178 et n° 24/01586
CONDAMNER Madame [R] [XH], Monsieur [P] [D], Madame [C] [W] [N] ainsi que Mme [J] [S] épouse [X] et Monsieur [Y] [X], la MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES en sa qualité d’assureur des époux [X], Madame [A] [O], [R] à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic PPI ».
[J] [X] née [S], [Y] [X], la MATMUT, MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’Assurances Mutuelles à cotisations variables, intervenant volontairement en sa qualité d’assureur de Mr et Mme [X], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 31, 122, 383 et suivants, 834 et 835 du Code de procédure civile, 1112-1 du Code Civil, et 700 du Code de procédure civile, demandent de :
« Sur l’intervention volontaire de la MATMUT :
Donner acte à la MATMUT de son intervention volontaire et la déclarer recevable.
A titre principal :
Déclarer irrecevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de Mr et Mme [X] faute d’intérêt à agir à leur encontre.
A titre subsidiaire :
Juger que les travaux de remise en état prescrits par l’expert [XF] portant exclusivement sur une partie commune, seul le syndicat des Copropriétaires peut être condamné à leur réalisation à l’exclusion de toute autre personne
En conséquence,
Débouter le Syndicat des Copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Mr et Mme [X],
Juger que la demande du Syndicat des Copropriétaires visant à être relevé et garanti par les Concluants des indemnités provisionnelles qui seront mises à sa charge au bénéfice de Mme [XH] se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
Renvoyer le Syndicat des Copropriétaires a mieux se pourvoir au fond de ce chef.
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Mr [D] à relever et garantir les concluants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice de Mme [XH].
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la MATMUT et à Mr et Mme [X] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700, outre aux entiers dépens. »
[C] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 367, alinéa 1, 834 et 835 du Code de Procédure Civile, demande de :
« A TITRE LIMINAIRE, SUR LA DEMANDE DE JONCTION
PRONONCER la jonction de l’affaire principale diligentée à la requête de Madame [XH], enregistrée sous le numéro RG 23/03588, avec celle initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, enregistrée sous le numéro RG 23/05178, ainsi qu’avec celle initiée par Madame [C] [N], enregistrée sous le numéro RG 24/01586 ?
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA REALISATION DES TRAVAUX DE REPRISE PRECONISES PAR L’EXPERT JUDICIAIRE, ET CE SOUS ASTREINTE
JUGER que l’origine et la cause des désordres a été identifié par Monsieur [XF], Expert
judiciaire, à savoir
JUGER que les infiltrations ont pour origine une partie commune de l’immeuble soumis au régime de la copropriété,
JUGER que les travaux de reprise doivent être mises en œuvre par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
JUGER, dans le cas où une condamnation à réaliser les travaux préconisés par Monsieur [XF] devait être prononcée au stade du référé, que le Syndicat des copropriétaires devra prendre en charge le coût de dépose et de reconstruction de la véranda de l’appartement de Madame [C] [N], pour un montant évalué à la somme de 11.632,50 € TTC (à parfaire suite à réactualisation du devis),
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de toute demande de condamnation en tant que dirigée à l’encontre de Madame [C] [N] comme étant injustifiée et, en tout état de cause, infondée,
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
JUGER n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes indemnitaires formulées à titre principal par Madame [R], [K], [T] [H] veuve [XH], du fait de l’existence de contestations sérieuses et de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires,
REJETER toute demande de condamnation au paiement d’une quelconque indemnité provisionnelle en tant que dirigée à l’encontre de Madame [C] [N] comme étant injustifiée et, en tout état de cause, infondée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, si par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Madame [C] [N],
JUGER que l’acte notarié du 10 novembre 2021 mentionne l’existence de ce sinistre affectant l’appartement de Madame [R], [K], [T] [H] veuve [XH] et la prise en charge intégrale des conséquences par Madame [B] veuve [U], en sa qualité de vendeur,
JUGER que Madame [C] [N], conformément à la clause prévue à l’acte notarié du 10 novembre 2021, ne peut en aucun cas être condamnée à supporter les conséquences financières de ce même sinistre,
CONDAMNER Madame [A] [O], en sa qualité d’héritier de feue [I] [Z] [B], à relever et garantir intégralement, compte tenu des termes de l’acte d’acquisition de son appartement,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, ou tout succombant, au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
[P] [D], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles 834 et 835 Code de Procédure Civile, et 700 du Code de Procédure Civile, demande de :
« PRONONCER la jonction des affaires enrôlées sous les numéro RG 23/03588; 23/05178; 24/24/01586.
JUGER que les infiltrations ont pour origine une partie commune de l’immeuble soumis au régime de la copropriété.
JUGER que les travaux de reprise doivent être mises en œuvre par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3],
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de Monsieur [D].
JUGER que les demandes indemnitaires de Madame [XH] sont irrecevables au stade des référés.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. »
[A] [O], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa de Vu l’article 834 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« DEBOUTER Madame [C] [N] de sa demande de condamnation à être relever et garantie par madame [A] [O]
A titre subsidiaire
JUGER que les travaux prescrits par l’expert [XF] portant exclusivement sur une partie commune, et qu’en conséquence ils ne peuvent être mis qu’à la charge du syndicat des copropriétaires
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée à l’encontre des copropriétaires
CONDAMNER Madame [N] et tout succombant à payer à Madame [A] [O] la somme de 2.500 € sa demande au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 13.12.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes de « dire », « juger » et « dire et juger », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MATMUT, MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’Assurances Mutuelles à cotisations variables, intervenant volontairement en sa qualité d’assureur de Mr et Mme [X], conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Le syndicat des copropriétaires se prévaut du défaut de qualité pour agir de [R], [K], [T] [XH] née [H], en sa qualité d’usufruitière du bien.
En la présente espèce, [R], [K], [T] [XH] née [H], usufruitière de l’appartement en cause, qu’elle donne à bail a qualité pour agir en justice aux fins, d’une part, de faire cesser des infiltrations troublant la jouissance de l’occupant de son chef du bien, d’autre part, d’obtenir réparation du préjudice en résultant.
Il y donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir ainsi soulevée.
Sur la demande de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
En l’espèce, l’article 834 ne trouve pas à l’appliquer au regard des multiples contestations.
Il conviendra donc d’examiner l’applicabilité de l’article 835.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’absence d’urgence de la situation, notamment en raison de l’absence de préconisations relatives à la réalisation de travaux urgents par l’expert.
Ce moyen est sans objet, l’article 835 du Code de procédure civile ne prévoyant pas l’urgence comme condition d’application.
Le syndicat des copropriétaires se prévaut également de l’absence de trouble manifestement illicite.
Il n’est toutefois contesté par quiconque que l’appartement de la demanderesse subit des infiltrations d’eau qui ne lui sont pas imputables, à tout le moins depuis 2022.
Ce fait, à lui seul, caractérise le trouble manifestement illicite prévu au premier alinéa de l’article 835.
Par ailleurs, le second alinéa de cet article permet, en référé, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En la présente espèce, il n’est pas contesté que l’étanchéité des terrasses se trouvant au-dessus de l’appartement de [R], [K], [T] [XH] née [H], bien que surmontées de vérandas individuelles, ajoutées postérieurement à la réalisation de l’immeuble, sont des parties communes à usage privatif.
Seul le contenu du rapport d’expertise judiciaire, diligenté par [F] [XF], est contesté, en ce qu’il n’aurait pas été réalisé sérieusement et en ce que ses conclusions seraient en désaccord avec les conclusions du rapport diligenté antérieurement par [L] [V] et avec celles de la société LPCS, diligentée par le syndicat des copropriétaires.
Une telle argumentation ne saurait toutefois présenter un caractère sérieux en ce que, d’une part, l’expertise de [L] [V] a trouvé ses limites en ce qu’elle a considéré des travaux préalables comme entièrement réparatoires, mais qu’elle a été suivie de nouveaux dégâts des eaux, dont la réalité n’est pas débattue.
Dès lors, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de l’identité ou non de l’origine des infiltrations, il n’en demeure pas moins que l’expertise réalisée par [F] [XF] était motivée par les infiltrations postérieures au rapport de [L] [V] du 01.06.2021.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument tiré des conclusions du rapport, non contradictoirement établi par la société LPCS , l’examen de l’expertise judiciaire démontre qu’il a été soumis à l’expert par dire et que l’expert l’a écarté par une argumentation très étayée.
Enfin, l’expert a pris un soin particulier pour examiner toutes les tentatives de réparation des infiltrations d’eaux pour expliquer de façon étayée et motivée que « De manière certaine, les infiltrations [XH] sont principalement liées à l’extrême vétusté (64 ans) de l’ouvrage d’étanchéité bitumineux qui recouvre les toitures terrasses étanchées supérieures (aujourd’hui [N] et [D]/[X]). » (p.30).
Aucun autre élément probant n’est versé aux débats par le syndicat des copropriétaires, de sorte que la contestation de l’expertise ne saurait être qualifiée de sérieuse au regard de l’article 835 in fine précité.
Aucune partie n’a cru judicieux de fonder juridiquement l’obligation du syndicat des copropriétaires de procéder aux travaux de reprise des parties communes, bien qu’il n’y ait pas à proprement parler de débat sur cette obligation, puisque le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué lors de l’audience qu’une condamnation n’était pas nécessaire puisque les travaux étaient actuellement soumis à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Il convient donc de restituer son exact fondement juridique à cette obligation non contestable et non débattue.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10.7.1965 sur la copropriété des immeubles bâtis : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
Dès lors, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité accessible du 6ème étage sud, conformément aux préconisations de l’expert détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
Au regard de l’inertie démontré jusqu’ici par le syndicat des copropriétaires, l’astreinte est nécessaire à assurer la bonne exécution de la présente décision.
Sur les demandes de condamnation au paiement de sommes :
[R], [K], [T] [XH] née [H] demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement à titre provisionnel de sommes correspondant aux reprises des embellissements suite aux dégâts des eaux de 2020 et 2022, d’une part, et au titre de ses préjudices locatifs suite à ces deux dégâts des eaux, d’autre part.
En ce qui concerne les travaux de reprise et le préjudice locatif résultant des infiltrations de 2020, le syndicat des copropriétaires souligne que la cause n’en est pas déterminée.
Cette contestation sérieuse relève de l’appréciation du juge du fond, il n’appartient pas au juge des référés d’en connaître.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires conteste le préjudice de jouissance dans son ampleur, en ce que l’appartement n’aurait pas été rendu inhabitable par le sinistre de 2022.
A nouveau, cette contestation relève de l’appréciation du juge du fond.
Enfin, les travaux de reprise des embellissements suite aux infiltrations de 2022 sont contestées en leur cause, mais pas en leur quantum.
Au vu du précédent paragraphe et de l’article 14 de la loi du 10.07.1965, relatif à l’origine des désordres, il y a lieu de faire droit à cette demande de provision.
Enfin, [R], [K], [T] [XH] née [H] demande, « à titre provisionnel » le paiement des sommes avancées au titre des honoraires des deux experts judiciaires.
De telles demandes s’analysent plus exactement en une demande de condamnation au paiement des expertises judiciaires, dont le juge du fond connaîtra au titre des dépens.
Il n’y a donc pas lieu d’en connaître dans le cadre du référé.
Sur les appels en garantie :
Le syndicat des copropriétaires appelle en garantie les copropriétaires en raison de rupture de l’étanchéité suite à la violation du règlement de copropriété et à l’absence d’entretien des garde-corps. Certains de ces copropriétaires, parfois accompagnés de leur assureur, appellent en garantie leurs vendeurs.
Les fautes des copropriétaires alléguées au fondement de leur demande de condamnation par le syndicat des copropriétaires sont débattues par les copropriétaires, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés, mais au juge du fond d’en connaître, conformément à une jurisprudence constante et ancienne.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, les demandes de défraiement à valoir sur les constats de commissaires de justice, relèvent en réalité des frais irrépétibles, et seront prises en compte dans ce cadre.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à [R], [K], [T] [XH] née [H] 2200 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, qui les a appelés en cause, sera également condamné à payer à :
— [J] [X], [Y] [X] et la MATMUT la somme totale de 1200 €,
— [P] [D] 1200 €,
— [C] [N] 1200 €,
en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [O] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à l’encontre de son acquéreur.
Le syndicat des copropriétaires , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/3588 et 24/1586 sous le premier de ces numéros ;
Rappelons que la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/3588 et 23/5178 résulte d’une mention au dossier du 19.01.2024 ;
Recevons l’intervention volontaire de la MATMUT, MUTUELLE ASSURANCES DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Société d’Assurances Mutuelles à cotisations variables ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, a faire procéder à la réfection complète de la toiture terrasse étanchée accessible du 6ème étage sud, conformément aux exigences du DTU43.5, et au rapport d’expertise de [F] [XF] en ses pages 20 et 30 notamment, comme suit :
Mise en sécurité Dépose des vérandas des consorts [N] et [M]épose du revêtement en carrelageDépose du complexe d’étanchéité existant Mise en œuvre d’un nouveau complexe iso-étanche (R=1), conformément aux exigences normatives (DTU 40.35) Etanchéité des reliefs Réfection des EEP Mise en œuvre d’une protection par carrelage sur plots Divers travaux de finition,dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, à payer à [R], [K], [T] [XH] née [H] une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant deux ans ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, à payer à [R], [K], [T] [XH] née [H] la somme de 2 667,50 € à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise des embellissements de l’appartement suite aux infiltrations du 16.12.2022 ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne toutes les autres demandes provisionnelles de [R], [K], [T] [XH] née [H] ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne les divers appels en garantie ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, à payer à [R], [K], [T] [XH] née [H] la somme de 2200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, à payer à [J] [X], [Y] [X] et la MATMUT la somme totale de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, à payer à [P] [D] 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, à payer à [C] [N] 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons [A] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS PHOCEENNE DE PRESTATIONS IMMOBILIERES PPI, aux entiers dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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