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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2024, n° 22/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocatdéfendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/01012 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NSSV
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [U]
née le 04 Décembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “ les jardins du père soulas”sise [Adresse 2] [Localité 4] , immatriculé AB2356970, pris en la personne de son administrateur provisoire Mme [N] [T] désignée à cette fonction par ordonnance en date du 17 avril 2023 et ordonnance rectificative du 12 septembre 2023.
représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2022, [W] [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Père Soulas, située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2021.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné [N] [T], en qualité d’administrateur provisoire de la résidence Les Jardins du Père Soulas, située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par ordonnance rectificative du 12 septembre 2023, l’ordonnance initiale a été complétée donnant mission à Mme [T] d’avoir à assurer la représentation en justice du syndicat des copropriétaires dans toute instance concernant les intérêts collectifs du syndicat et la sauvegarde de l’immeuble.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 décembre 2023, [W] [U] demande au tribunal, au visa des articles 17-A et 22 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’arrêté du 2 juillet 2020 de :
— annuler dans sa totalité l’assemblée générale du 20 décembre 2021, convoquée par un syndic dont le mandat a été annulé, et qui a voté des travaux sur le bâtiment O alors que les copropriétaires dudit bâtiment n’avaient pas donné leur accord préalable à ces travaux.
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
— dire et juger, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune, article 700, et frais et dépens de l’instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
A titre subsidiaire,
— annuler la résolution n° 26 de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 décembre 2021
— condamner le syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
— dire et juger, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune, article 700, et frais et dépens de l’instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— - par jugement en date du 16 mars 2023, la présente juridiction a déclaré nuls les mandats de syndic donnés à la SARL CONSEIL INVEST 34 par assemblée générale pour défaut de versement sans délai des cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2 à compter de l’assemblée générale du 25 juin 2021,
— dans ces conditions, le syndic n’ayant aucune qualité pour convoquer l’assemblée générale du 20 décembre 2021, celle-ci doit être annulée.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 15 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2021 et de condamner [W] [U] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 7 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2021
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
Se référant au jugement rendu par la présente juridiction le 16 mars 2023, ayant déclaré nuls les mandats de syndic donnés à la SARL CONSEIL INVEST 34 pour défaut de versement sans délai des cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2 à compter de l’assemblée générale du 25 juin 2021, [W] [U] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2021, la SARL CONSEIL INVEST 34 n’ayant aucune qualité pour convoquer celle-ci.
Or il résulte des pièces produites par la demanderesse que dans le cadre d’une action parallèle d’un autre copropriétaire ([M] [V]) contre cette même assemblée générale du 20 décembre 2021, le tribunal de judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 28 février 2024, annulé, sur le même fondement, l’assemblée générale litigieuse.
Il convient, en conséquence, de déclarer sans objet la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2021 formulée par [W] [U], en l’état du jugement du 28 février 2024, non frappé d’appel et aujourd’hui définitif.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[W] [U] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Elle sera en outre condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
Compte tenu de la présente décision, il ne sera pas fait application à son profit des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE sans objet la demande d’annulation de l’assemblée générale du 20 décembre 2021 formulée par [W] [U], celle-ci ayant déjà été annulée par jugement du tribunal de judiciaire de Montpellier rendu le 28 février 2024,
CONDAMNE [W] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins du Père Soulas, pris en la personne de [N] [T], en qualité d’administrateur provisoire, la somme de 1.600€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [U] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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