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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 21 févr. 2025, n° 24/01107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
Minute n° :
N° RG 24/01107 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUU6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Juge
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
OPH LOGEMLOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir de représentation
DÉFENDEUR :
Madame [M] [J]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 12 Novembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 22 septembre 2017, prenant effet le 26 septembre 2017, l’OPH LOGEMLOIRET a donné en location à Madame [M] [J] un bien à usage d’habitation de type 2 situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 238,74 € hors charges, payable à terme échu le 1er de chaque mois.
Madame [M] [J] a donné son préavis de départ du logement par lettre du 24 novembre 2021, et un constat des lieux de sortie du logement a été contradictoirement établi le 29 décembre 2021 faisant état de réparations locatives s’élevant à 655,74 €, outre des loyers et charges arriérés, pour un montant de dette locative s’élevant au total à 1.257,17 €.
Un conciliateur de justice a été saisi par l’OPH LOGEMLOIRET aux fins de tentative de conciliation, en vain, Madame [M] [J] ne s’étant pas présentée le 9 janvier 2024 à l’invitation du conciliateur, destinée à rechercher une solution d’apurement de sa dette locative d’un montant de 1.027,17 € (loyers : 771,40 € + solde réparations locatives : 255,77 €).
Suite au constat de carence dressé par le conciliateur de justice, et en dépit d’une mise en demeure du 31 janvier 2024 l’invitant à régulariser sa situation sous 15 jours, l’OPH LOGEMLOIRET a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans suivant une requête datée du 27 février 2024 et reçue au greffe le 11 mars 2024, aux termes de laquelle le bailleur a sollicité la condamnation de Madame [M] [J] à lui payer la somme en principal de 1.027,17 euros, outre 100,00 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, où l’OPH LOGEMLOIRET, représentée par Madame [B] dûment mandatée, a maintenu ses demandes au regard du non-paiement par Madame [M] [J] de sa dette locative résiduelle, en indiquant toutefois que la commission de surendettement des particuliers du Loiret auprès de la Banque de France a, par décision du 14 mai 2024, échelonné sur 24 mensualités le remboursement de la dette de Madame [M] [J] (1.027,17 €), puis le bailleur a déposé ses pièces.
Madame [M] [J] n’a pas comparu à l’audience de jugement, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée dans les formes de l’article 748-8 et 818 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 21 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Le présent jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même Code.
I. Sur la demande principale relative à l’arriéré de loyers et charges et aux réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
De plus, le même article 7 c) précise que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
A l’analyse des pièces versées aux débats par le demandeur, force est de constater que les dégradations locatives imputées à Madame [M] [J], locataire-sortante, ont été effectivement et contradictoirement relevées lors de l’état des lieux de sortie réalisé le 29 décembre 2021.
En outre, en application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, l’OPH LOGEMLOIRET, bailleur, verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte actualisé au 16 février 2024 des loyers, charges et réparations locatives, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution. Ce décompte évalue la dette locative à la somme de 1.027,17 euros, comprenant -outre les loyers et charges- un montant chiffré de 255,77 € correspondant au solde restant dû par Madame [M] [J] consécutivement aux réparations locatives relevées lors de l’état des lieux de sortie.
De plus, il est constant que Madame [M] [J], absente à l’audience, ne conteste par définition ni le principe, ni le montant de sa dette locative résiduelle.
Il y aura donc lieu, en conséquence, de condamner Madame [M] [J] à payer à l’OPH LOGEMLOIRET cette somme de 1.027,17 euros, au titre du solde de sa dette de loyers, charges et réparations locatives demeurant impayé.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard des circonstances du litige et de la situation sociale et financière de surendettement de Madame [M] [J], l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
La décision étant rendue en dernier ressort, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [J] à verser à l’OPH LOGEMLOIRET, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 1.027,17 € (mille vingt-sept euros et dix-sept centimes) correspondant aux loyers, charges et réparations locatives impayés au titre du logement situé au [Adresse 1], pris à bail le 22 septembre 2017 et loué jusqu’au 29 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, le 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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