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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 18 mars 2025, n° 23/02445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02445 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLO2
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 5], sous le numéro 302 493 275
Dont le siège social se situe au [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [I], [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (76)
Profession : Sans profession
demeurant [Adresse 1]
Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau d’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C272292023003949 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 07 Janvier 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 18 Mars 2025
RG N° 23/02445 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLO2 jugement du 18 mars 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier
*************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2015, la société Banque CIC Nord Ouest (ci-après le CIC) a consenti à M. [O] [W] un prêt immobilier intitulé “CIC Immo” destiné au rachat d’un précédent prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas en vue de l’acquisition de sa résidence principale, d’un montant de 140 300 euros remboursable sur une durée de 204 mois au taux contractuel de 2,15 %.
La société Crédit Logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.
Suite à la défaillance de M. [W] dans le remboursement des échéances de son prêt, le CIC a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date du 17 juillet 2023, le Crédit logement a assigné M. [W] devant ce tribunal, au visa des articles 2288 et suivants et 2305 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 96 170,27 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023, date du décompte de créance, au titre de son recours subrogatoire suite à la défaillance de l’emprunteur.
Elle a également sollicité :
la capitalisation des intérêts une fois par an et pour la première fois le 27 juin 2024 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 août 2024, le Crédit logement actualise ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance et demande :
la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 80 245,94 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compte du 27 juin 2023,la capitalisation des intérêts une fois par an et pour la première fois le 27 juin 2024 pour produire eux-mêmes intérêts, le tout sur le fondement de l’article 1154 ancien du code civil,la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son conseil.
Il fait valoir que :
la décision de recevabilité émise par la commission de surendettement de l’Eure le 10 novembre 2023 vis à vis du dossier de M. [W], si elle empêche les créanciers de procéder à une procédure d’exécution jusqu’à la mise en place du plan, de mesures imposées ou jusqu’au jugement de rétablissement personnel, n’interdit toutefois pas à ces derniers de saisir le tribunal aux fins d’obtenir un titre exécutoire,sa créance a été déclarée à hauteur de 97 652,75 euros et retenue comme telle par la commission de surendettement ;cette créance devait être épurée suivant un plan provisoire de 24 mois au taux de 0 % comprenant une première mensualité de 23 69,49 euros puis 23 mensualités à 0 euros avec un solde en fin de plan de 74 483,26 euros, et ce, afin de permettre la vente du bien immobilier du débiteur ; que le versement de la première mensualité est intervenu le 19 août 2024 justifiant sa réclamation selon décompte arrêté à cette date.
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 12 avril 2024, M. [W] demande au tribunal, au visa du plan définitif de la commission de surendettement de l’Eure du 15 mars 2024, de :
débouter la Crédit Logement de sa demande de condamnation à hauteur de 96 170,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023,juger que le montant de sa créance s’élève à la somme de 74 483,26 euros,débouter le Crédit logement de sa demande de condamnation au titre des intérêts,débouter le Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il soutient que :
la commission de surendettement de l’Eure lui a notifié le 15 mars 2024 un plan définitif approuvé par les créanciers et devant être mis en application à compter du 30 avril 2024,aux termes de ce plan, la somme restant due au Crédit Logement s’élève à la somme de 74 483,26 euros en raison du déblocage d’un plan d’épargne pour un montant de 23 169,49 euros,la commission de surendettement lui a accordé un moratoire de 24 mois au taux de 0 % de sorte qu’aucun intérêt n’est dû.
SUR CE,
1. Sur le recours subrogatoire de la caution
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce, il est établi que M. [W] a souscrit un prêt immobilier auprès du CIC le 8 septembre 2015, garanti par le Crédit logement suivant accord de cautionnement du 25 août 2015.
Il est également établi qu’à compter du mois de mars 2022, M. [W] a eu plusieurs échéances impayées et que, aux termes des quittances subrogatives des 5 septembre 2022 et 13 avril 2023, le Crédit logement a, en sa qualité de caution, réglé au CIC la somme totale de 95 723,25 euros (5 073,96 + 90 649,29) ; que le prêt a été résilié par la banque le 30 janvier 2023.
Suivant décompte en date 28 août 2024, la caution réclame une créance de 80 245,94 euros décomposée comme suit :
premier règlement quittancé du 5 septembre 2022 de 5 073,96 euros,second règlement quittancé du 13 avril 2023 de 90 649,29 euros,frais de procédures à hauteur de 2 040,24 euros,dont à déduire un paiement intervenu le 19 août 2024 à hauteur de 23 169,49 euros,des intérêts à hauteur de 5 651,94 euros.
M. [W], qui ne conteste pas le principe de la dette, justifie de la notification par la commission de surendettement de l’Eure d’un plan définitif à son égard le 15 mars 2024.
Il ressort de ce plan conventionnel de redressement définitif que la créance du Crédit logement, initialement arrêtée à la somme de 97 652,75 euros, a été portée au plan adopté par les créanciers à la somme de 74 483,26 euros après versement d’une unique mensualité de 23 169,49 euros constituée par le déblocage du plan d’épargne de M. [W].
Compte tenu de la suspension du cours des intérêts imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de M. [W] afin de permettre la vente de son bien immobilier, le Crédit logement est mal fondé à obtenir le paiement d’intérêts échus.
RG N° 23/02445 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLO2 jugement du 18 mars 2025
En outre, les frais de procédure ne sauraient être inclus dans le montant de la dette au titre du remboursement du prêt.
La créance du Crédit logement sera donc fixée à la somme de 74 483,26 euros, conformément au plan de surendettement arrêté par la commission de surendettement des particuliers.
Toutefois, un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan. Le Crédit Logement est donc en droit d’obtenir, sans tenir compte des mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission au profit de M. [W], un titre à hauteur des sommes dues par lui, en principal et en intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l’exécution des mesures imposées.
Ainsi les intérêts seront dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil, soit à compter de l’assignation du 17 juillet 2023, mais leur cours sera suspendu pendant toute la durée du plan.
Enfin, en vertu de l’article L312-23 ancien du code de la consommation (nouvel article L313-52), applicable au présent litige, qui limite les indemnités mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s’applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 – pourvoi N°J 20-23.617), il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Le Crédit Logement sera donc débouté de sa demande de ce chef.
En conséquence, M. [W] sera condamné à payer au Crédit logement la somme de 74 483, 26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023.
2. Sur les frais du procès
M.[W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [O] [W] à payer à la société Crédit Logement au titre de son recours subrogatoire pour le paiement du prêt immobilier intitulé “CIC Immo” la somme totale de 74 483,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023,
RAPPELLE que toute procédure civile d’exécution ainsi que le cours des intérêts légaux sont suspendus pendant la durée du plan de surendettement prononcé à l’égard de M. [O] [W],
DIT que les intérêts légaux reprendront leurs cours en cas d’échec du plan ou d’arrivée à terme du plan et après mise en demeure demeurée infructueuse,
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [O] [W] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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