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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/05047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05047 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNAL
Minute : 25/397
S.C.I. MILLY agissant par son mandataire CDC HABITAT
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Madame [E] [T]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 31 Mars 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. MILLY agissant par son mandataire CDC HABITAT, demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [E] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17/03/2023, il a été donné à bail à Mme [E] [T] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12/01/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4350,02 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 15/05/2024, la SCI MILLY a fait assigner Mme [E] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [T] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [E] [T] ;
— condamner Mme [E] [T] au paiement :
— d’une somme de 4350,02 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, majoré de 10% et augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;
— d’une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la notification préfecture et du commandement de payer.
A l’audience la SCI MILLY actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 12720,26 euros (décembre 2024 inclus) arrêtée au 10/12/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Citée à étude, Mme [E] [T] n’a pas comparu et n’ a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que Mme [E] [T] s’avère redevable d’une somme de 12234,95 euros (décembre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 10/12/2024 (frais de poursuite déduits) ; elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4350,02 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 12/01/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 23/02/2024 à minuit.
Mme [E] [T] se trouvant sans droit ni titre depuis le 24/02/2024, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
Mme [E] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/01/2025.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Mme [E] [T] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI MILLY les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 700 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 23/02/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à Mme [E] [T] et situés au Domaine de Gaïa – [Adresse 2] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [E] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI MILLY pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [T], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la SCI MILLY la somme de 12234,95 euros (décembre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 10/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12/01/2024 sur la somme de 4350,02 euros et du jugement pour le surplus;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la SCI MILLY, à compter du 1/01/2025 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la SCI MILLY la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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