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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 17 avr. 2026, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA BANQUE, CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00439 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5TJ
Minute : 26/337
JUGEMENT
Du :17 Avril 2026
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE AXA BANQUE
C/
[L] [J]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 17 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED VENANT AUX DROITS DE AXA BANQUE, demeurant BLOCK D COOKSTOWN – COURT OLD BELGRAD ROAD TALLAGHT – DUBLIN 24
Rep/assistant : Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [J], demeurant 82 RUE DU MARECHAL LYAUTEY – 57180 TERVILLE, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée électroniquement le 1er avril 2022, la société AXA BANQUE a consenti à Madame [L] [J] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt prévoyant notamment une facilité de caisse
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la société AXA BANQUE a informé Madame [L] [J], par courrier daté du 1er août 2024, de la clôture de son compte de dépôt.
Suivant acte de cession de créance en date du 6 septembre 2024, la société AXA BANQUE a cédé sa créance référencée 30373487, “nom du débiteur : [J] [L], solde en principal : 1 138,11 €” à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
L’acte de cession de créance du 6 septembre 2024 a été signifié par acte de commissaire de justice à Madame [L] [J] le 15 avril 2025.
Par courrier daté du 3 octobre 2024, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a mis en demeure Madame [L] [J] de régler la somme de 1 138,11 € dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Dans ses conclusions déposées le 16 décembre 2025, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au juge des contentieux de la protection, au visa de l’article L312-39 du code de la consommation, de :
— constater que sa créance n’est pas contestable ;
— dire et juger régulier le contrat d’ouverture de compte en date du 1er avril 2022 ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour inexécution contractuelle ;
— débouter Madame [L] [J] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [L] [J] à lui pauer la somme de 1 138,11 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de la mise en demeure ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [L] [J] à payer à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [J] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’injonction de payer.
A l’audience du 10 février 2026, le juge des contentieux a mis dans des débats la déchéance du droit aux intérêts.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sollicite le bénéfice de ses écritures et maintient l’ensemble de ses demandes.
Madame [L] [J] n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition doit être formée :
— dans le mois suivant la signification de l’ordonnance si la signification a été faite à personne ;
— dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur si la signification de l’ordonnance n’a pas été faite à personne.
En l’espèce, seul l’acte de signification en date du 15 avril 2025 de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, revêtue de la formule exécutoire, est versé aux débats, étant précisé que Madame [L] [J] a formé opposition le 7 mai 2025.
En tout état de cause, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne formule aucune demande d’irrecevabilité de ce chef.
Dès lors, il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, l’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le constat de l’acquisition d’une clause résolutoire, ne se référant aucunement à ladite clause invoquée dans ses écritures, la seule pièce contractuelle versée à savoir la demande d’ouverture d’un compte bancaire ne stipulant pas une telle clause, étant relevé par ailleurs l’absence de production aux débats des conditions générales du contrat.
Dès lors, la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été parfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de la combinaison des articles 1227 et 1228 du code civil que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le juge peut, constater ou prononcer la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué sous réserve que sa gravité le justifie, ou encore ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou enfin allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en introduisant cette instance, a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle avec Madame [L] [J] au titre du contrat précité.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [L] [J] n’a pas respecté son engagement contractuel en ce qu’elle n’a pas régularisé sa situation dans un délai de 30 jours suivant la passation de l’opération ayant généré le solde débiteur, son compte de dépôt n’étant pas devenu créditeur, alors même qu’il s’agit d’une obligation essentielle du contrat.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation de la convention d’ouverture de compte.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement au titre de la convention de compte
Il est constant qu’une facilité de caisse qui persiste au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de ses demandes, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit la convention d’ouverture de compte signé électroniquement le 1er avril 2022, outre le relevé de compte de dépôt pour la période du 5 janvier 2023 au 5 août 2024, duquel il résulte que le solde arrêté à cette date s’élève à la somme de 1 138,11 €.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A l’audience du 10 février 2026, le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat la déchéance du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L312-4 5° du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois.
En l’espèce, le relevé de compte versé fait état d’un prolongement au-delà de trois mois.
Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l’établissement d’un contrat de crédit conforme aux dispositions de l’article L312-28.
Dès lors, en application de l’article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En outre, aux termes de l’article L312-92 du code de la consommation, " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêter fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit fournir cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. "
En l’espèce, il convient de relever que les conditions particulières du contrat ne sont pas versées aux débats, les mentions précitées ne figurant pas dans le document contractuel produit.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la convention de compte n’est pas conforme aux dispositions susvisées en ce qu’il n’est pas justifié du taux débiteur, des conditions applicables à ce taux, de tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, des frais applicables et, le cas échéant, des conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Dès lors, par application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Madame [L] [J] sera donc condamnée à verser la somme de 837,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [L] [J] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels ne comprendront pas les “frais d’injonction de payer” sollicités, en l’absence de précision de la demande et ainsi des sommes réclamées.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnisation formée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de la convention de compte conclue le 1er avril 2022 entre la société AXA BANQUE et Madame [L] [J] ;
CONDAMNE Madame [L] [J] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 837,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [J] aux dépens, lesquels ne comprendront pas les “frais d’injonction de payer” sollicités ;
DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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