Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 27 févr. 2025, n° 24/03801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 27 Février 2025
Affaire N° RG 24/03801 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K74Y
RENDU LE : VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Béatrice HUBERT, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, subsitué à l’audience par Me GRANDCOIN
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 16 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Février 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un démarchage à domicile, monsieur [I] [S] a, selon bon de commande du 2 février 2018, commandé à la société Expert Solution Energie (la société ESE) la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, d’une pompe à chaleur, d’un ballon thermodynamique, d’un pack d’ampoules LED et d’une batterie de stockage, moyennant le prix total de 41.600 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem, a, selon offre acceptée le même jour, consenti à monsieur [I] [S] un prêt de 41.600 euros au taux de 4,70 % l’an, remboursable en une mensualité de 327,45 euros et 179 mensualités de 359,59 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de six mois.
Les fonds ont été versés à la société ESE au vu d’un bon de fin de travaux et d’une demande de déblocage des fonds du 17 mars 2018.
Prétendant que le bon de commande serait irrégulier, et que l’installation comporterait des malfaçons et ne permettrait pas d’obtenir le rendement promis, monsieur [I] [S] et son épouse madame [K] [S] ont, par actes des 24 et 29 juillet 2019, fait assigner la société ESE et la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal de proximité, devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, en annulation, ou à défaut en résolution, des contrats de vente et de prêt.
Par jugement du 12 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a :
“- déclaré que Madame [K] [S] n’a aucun intérêt a agir,
— prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 2 février 2018 entre la société ESE et M. [S],
— prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 2 février 2018 entre la BNP PPF et M. [S],
— débouté la BNP PPF de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la BNP PPF à restituer à M. [S] les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt,
— condamné la société ESE à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l’immeuble appartenant aux époux [S] et de remise en état, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société ESE et la BNP PPF à payer à M. [S] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision.”
La BNP PPF a relevé appel de cette décision le 13 avril 2021.
Par arrêt du 8 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 8] :
“- Infirmé le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, sauf en ce qu’il a déclaré que Mme [K] [S] n’avait aucun intérêt à agir, cette disposition étant confirmée ;
— Débouté M. [I] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [I] [S] et Mme [K] [S] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] [S] et Mme [K] [S] aux dépens de première instance et d’appel.”
En exécution de cet arrêt, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait délivrer le 16 avril 2024 à monsieur [I] [S] un commandement de lui payer la somme de 65.244,81 € en principal, frais et intérêts avant saisie-vente.
Le 16 mai 2024, monsieur [I] [S] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes pour contester cette mesure.
Après quatre renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2024 et reprises oralement à l’audience, monsieur [I] [S] représenté par son conseil demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L111-2, L111-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L218-2 et R 312-35 du code de la consommation,
— Juger nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 avril 2024,
— Juger que la procédure d’exécution se heurte à la forclusion de la créance,
— Débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, fins et conclusions
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour abus de procédure,
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 16 avril 2024.”
Au soutien de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, monsieur [I] [S] se prévaut du défaut de titre exécutoire du créancier constatant une créance liquide et exigible, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] ne comportant aucune condamnation à son encontre.
Subsidiairement, sur le fondement des articles L. 218-2 et R. 312-35 du Code de la consommation il soutient que la demande en paiement du solde du crédit est forclose et que la société BNP Paribas Personal Finance ne dispose donc pas d’une créance certaine et exigible sur le fondement de l’arrêt du 8 décembre 2023.
Il conteste les affirmations de la société BNP Paribas Personal Finance selon lesquelles il aurait obtenu le règlement d’une somme de 5.390,88 € au titre des remboursements de mensualités et 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 12 mars 2021.
Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts, estimant que l’engagement d’une mesure d’exécution forcée pour paiement de la somme de 65.000 € constitue un abus de procédure justifiant l’allocation d’une indemnité de 2.000 €.
Par écritures établies pour l’audience du 16 janvier 2025 auxquelles le conseil de la SA BNP Paribas Personal Finance s’en est rapporté, l’organisme de crédit demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles L 111-2, L 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence citée,
— Débouter Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner monsieur [I] [S] au paiement d’une indemnité de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
La société BNP Paribas Personal Finance expose que si l’arrêt de la cour d’appel du 8 décembre 2023 et le jugement du 12 mars 2021 ne comportent pas en soi une condamnation au paiement des sommes dues au titre de l’offre de prêt souscrite par monsieur [I] [S], il n’en demeure pas moins que ce dernier a été condamné par la cour d’appel au paiement d’une indemnité de 1.500€ au titre des frais non répétibles et au paiement des dépens de première instance et d’appel. Elle ajoute avoir spontanément réglé à monsieur [I] [S] une somme totale de 6.590,88 € à la suite du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères, ce dont elle justifie, que le requérant a l’obligation de lui restituer du fait de l’infirmation de cette décision. Elle observe que le débiteur lui a d’ailleurs remboursé la somme de 6.590,88 € en août 2024, ce qui témoigne de l’utilité du commandement aux fins de saisie-vente. Relevant que monsieur [I] [S] reste toujours redevable d’une somme de 2.196,32 €, l’organisme de crédit en déduit que la mesure d’exécution forcée n’encourt aucune nullité, une erreur sur les montants indiqués dans le décompte étant sans incidence sur la validité de l’acte.
La société BNP Paribas Personal Finance considère que l’erreur dans le décompte est légitime puisque le contrat de prêt n’ayant pas été annulé, il s’est poursuivi et que monsieur [I] [S] n’ayant pas réglé les mensualités dues, le commissaire de justice a considéré que l’intégralité de la créance du prêteur était due.
La défenderesse estime que son action en paiement du prêt n’est pas forclose dans la mesure où elle avait bien formé une demande en paiement de sa créance au titre de l’offre de prêt dans le cadre de la procédure de première instance. Elle considère qu’un nouveau délai a ainsi commencé à courir à compter de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8].
Elle conclut au rejet de la demande formée par monsieur [I] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dès l’instant que ce dernier s’est montré défaillant dans le remboursement du crédit.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande tendant à la nullité du commandement aux fins de saisie-vente pour défaut de titre exécutoire
Aux termes de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 8 décembre 2023 sur le fondement duquel la mesure d’exécution forcée litigieuse a été entreprise a infirmé le jugement du tribunal de proximité de Fougères du 12 mars 2021 qui avait prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre monsieur [I] [S] et la société BNP Paribas Personal Finance et condamné cette dernière société à lui restituer les sommes déjà versées au titre du contrat de prêt en date du 2 février 2018.
Selon les écritures et pièces versées aux débats par la société BNP Paribas Personal Finance, les sommes à restituer représentaient un montant total de 6.590€.
Le commandement aux fins de saisie-vente litigieux a été délivré à monsieur [I] [S] pour obtenir le recouvrement de la somme totale de 65.244,81 € décomposée comme suit :
— principal de la créance : 41.748,76 €
— intérêts échus impayés à la déchéance du terme : 889,98 €
— dette indemnité contentieuse (indemnité légale 8% loi Scrivener) : 2.606,65 €
— prime d’assurance échues impayées à la déchéance du terme : 185,04 €
— dettes en frais irrépétibles : 7.067,97 €
— intérêts de retard ou à échoir : 6.023€
— intérêts : 6.255,35 €
— frais de procédure : 147,13 €
— prestation de recouvrement : 22,74 €
— coût du présent : 298,19 €.
A l’évidence, les sommes dont le détail est donné dans le décompte qui figure sur le procès-verbal correspondent au solde d’un crédit impayé.
Or, la société BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas être créancier de ces sommes en exécution du titre exécutoire sur le fondement duquel la mesure d’exécution forcée a été diligentée.
Le moyen tenant à une créance de restitution des sommes versées en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7], dont se prévaut la partie défenderesse, est inopérant.
En premier lieu, elle ne dispose pas de titre exécutoire l’autorisant à recouvrer les dépens contre monsieur [I] [S] faute de certificat de vérification ou d’ordonnance de taxe exécutoire.
Ensuite et surtout, si certes l’acte de commandement aux fins de saisie-vente délivré pour une somme supérieure à celle qui est due au créancier n’encourt pas l’annulation et demeure valable à concurrence de ce seul montant, force est de constater au cas d’espèce que l’erreur qui est avancée vise en réalité à modifier la créance, cause de la mesure d’exécution forcée.
Autrement dit, comme le fait valoir à juste titre monsieur [I] [S], la société BNP Paribas Personal Finance ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour le recouvrement de la dette visée par le commandement aux fins de saisie-vente, laquelle concerne le solde d’un prêt au paiement duquel monsieur [I] [S] n’a pas été condamné par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] ou le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 12 mars 2021.
La mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie – vente en date du 16 avril 2024 sera en conséquence ordonnée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun préjudice n’est caractérisé ni même invoqué par monsieur [I] [S], de sorte qu’il doit être débouté de ce chef de demande.
III – Sur les mesures accessoires
La société BNP Paribas Personal Finance qui perd le litige, sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure et conservera à sa charge le coût du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 avril 2024.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [I] [S] une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice que l’équité commande de fixer à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 16 avril 2024 à monsieur [I] [S] à la requête de la société BNP Paribas Personal Finance ;
— DÉBOUTE monsieur [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
— CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à monsieur [I] [S] la somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des dépens de la présente procédure et la condamne à conserver à sa charge le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 avril 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Louage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Résolution du contrat ·
- Incident ·
- Ouvrage ·
- Conclusion ·
- Juge ·
- Demande
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Demande reconventionnelle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Date ·
- État ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier ·
- Copropriété
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Effets
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Expertise ·
- Périmètre ·
- Ordre du jour ·
- Livraison ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Coopérative ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Droit de préemption ·
- Promesse de vente ·
- Partage ·
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Indivision successorale ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Enfant
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Contrat de prêt ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Dire ·
- Qualités
- Veuve ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Pharmacie ·
- Remboursement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
- Sri lanka ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.