Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 4 surend et rp, 10 juin 2025, n° 25/00052
TJ Angoulême 10 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-comparution du demandeur

    Le tribunal a jugé que la non-comparution de la société [6] sans motif légitime entraîne la caducité de son recours, conformément aux dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Validité de la mesure de rétablissement personnel

    Le tribunal a confirmé que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conserve son plein effet en raison de la caducité du recours de la société [6].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 10 juin 2025, n° 25/00052
Numéro(s) : 25/00052
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 4 surend et rp, 10 juin 2025, n° 25/00052