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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 10 juin 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ], Société [ 15 ], La société [ 6 ] a formé |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 12]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7ED
N° minute : 66
JUGEMENT
DU 10 juin 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Société [6]
demeurant Chez [Adresse 14]
non comparante
ET :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la procédure de surendettement
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [9]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Société [5]
demeurant Chez [Adresse 11]
non comparante
Société [15]
demeurant [Adresse 13]
non comparante
S.A. [8]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2025
Le 28 octobre 2024, Monsieur [Y] [R] a déposé auprès de la [7] une demande tendant à voir traiter sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 05 décembre 2024, la [7] a prononcé la recevabilité de son dossier et lors sa séance du 20 février 2025 a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception les 21, 25 et 26 février 2025.
La société [6] a formé un recours à l’encontre de cette mesure le 19 mars 2025.
Bien que convoqué à cette audience par lettre recommandée avec avis de réception, le demandeur n’a pas comparu mais s’est manifesté par écrit pour soutenir son recours.
Monsieur [Y] [R] a comparu mais les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés par écrit dans le cadre de cette audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 713-4 du Code de la consommation prévoit que dans les cas où les parties sont convoquées, la procédure est orale de sorte que les parties doivent comparaître à l’audience afin d’y soutenir oralement leurs prétentions, sauf à user de leur faculté prévue par ce même texte leur permettant, en cours d’instance, d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué pour l’audience du 10 juin 2025, La société [6] n’a pas comparu pour soutenir son recours .
Ce recours sera en conséquence déclaré caduc et l’extinction de l’instance sera constatée et il sera rappelé que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 19 février 2025 imposée par la [7] à l’égard de M. [Y] [R] conserve son plein et entier effet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE caduc le recours formé par La société [6] à l’encontre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 20 février 2025 imposée par la commission de surendettement de la Charente.
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 20 février 2025 imposée par la [7] à l’égard de Monsieur [Y] [R] conserve son plein et entier effet;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 468 du Code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le requérant fait connaître dans un délai de 15 jours, à compter de la présente décision, un motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdit par décision mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
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