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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 oct. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 7]
80027AMIENS
JCP [Localité 10]
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB26-W-B7J-IITN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Octobre 2025
[X] [C]
C/
[P] [J], S.A.R.L. RS CONTROLE TECHNIQUE, [R] [I]
Expédition délivrée le 17/10/25
Me Pascal PERDU,
Maître Véronique SOUFFLET
Exécutoire délivrée le 17/10/25 Me Pascal PERDU,
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [C]
né le 05 Novembre 2004 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. RS CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [R] [I] – Intervention volontaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2023, Monsieur [X] [C] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé [Immatriculation 12], mis en circulation le 21 mai 2003, moyennant le prix de 3500 euros.
A l’occasion de la vente, un procès-verbal de contrôle technique daté du 22 mai 2023 faisant état de six défaillances mineures établi par la SARL RS CONTROLE TECHNIQUE a été communiqué.
Antérieurement à cette vente, un contrôle technique réalisé le 16 mai 2022 a, quant à lui, relevé huit défaillances mineures.
Monsieur [C] a constaté des plusieurs anomalies affectant le véhicule et a fait effectuer un contrôle technique volontaire le 6 juillet 2023, relevant six défaillances majeures.
Monsieur [C] a souhaité trouver une solution amiable, sans que cela n’aboutisse. Dans ces conditions, ce dernier a sollicité son assurance de protection juridique et les parties ont été convoquées à une opération d’expertise amiable le 27 septembre 2023, à laquelle elles ont comparu. Le cabinet CREATIV’ a établi un rapport d’expertise le 23 décembre 2023.
Par acte en date du 7 novembre 2024, Monsieur [C] a assigné Monsieur [P] [J] et la SARL RS Contrôle technique devant le Président du Tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [R] [I] est intervenu volontairement à l’instance. Par ordonnance de référé en date du 29 janvier 2025, la demande a été rejetée.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Monsieur [C] a fait assigner Monsieur [J] et la SARL RS Contrôle Technique devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] aux fins de résolution du contrat de vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’intervention volontaire, Monsieur [I] est intervenu à l’instance.
Après trois renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [C], représenté par son conseil et se référant à ses dernières conclusions, demande au Juge des contentieux de la protection de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 13] en date du 19 juin 2023 ; Condamner solidairement Monsieur [J], le cas échéant Monsieur [I], et la SARL RS Contrôle technique à lui payer la somme totale de 6000 euros se décomposant pour les deux premiers à la restitution du prix et 2500 euros pour le trouble de jouissance, et pour la troisième 6000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Prononcer la restitution du véhicule à Monsieur [J], à ses frais ; A titre subsidiaire et en tant que de besoin, ordonner une expertise et commettre tel expert pour y procéder lequel aura pour mission : Examiner le véhicule litigieux de la marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 12], le décrire tant au niveau de ses caractéristiques que de son historique, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation.Vérifier, en les décrivant, les désordres, défaillances et dysfonctionnements dénoncés par l’expert le cabinet Creativ’ dans son rapport en précisant en date du 23 décembre 2023 : leurs conséquences au niveau de l’usage du véhicule, leurs dates d’apparition, et notamment s’il étaient antérieurs à la date du 19 juin 2023 ou s’ils sont postérieurs à celle-ci, s’ils pouvaient être ignorés par l’acquéreur lors de la vente en fonction de ses compétences ou s’il en avait nécessairement connaissance en précisant pourquoi et s’ils ont été régulièrement dénoncés dans toutes leurs caractéristiques et conséquences dans le cadre du contrôle technique du 22 mai 2023.Les moyens et le coût des travaux pour y remédier ainsi que tous les préjudices et frais annexes pouvant en résulter.D’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis. Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de sa demande de résolution du contrat de vente, Monsieur [C] fait valoir que Monsieur [J] est défaillant et que Monsieur [I] doit être déclaré irrecevable et tout cas mal fondé en son intervention volontaire dans la mesure où il ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’il est le propriétaire du véhicule litigieux. Il soutient que des défaillances majeures interdisant la conduite du véhicule et résultant nécessairement d’un état ancien de celui-ci n’ont pas été régulièrement dénoncées. Il qualifie de vice caché le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement, nécessairement antérieur à la vente compte tenu du faible kilométrage parcouru, et ne peut pas davantage s’expliquer par l’incident de conduite spontanément évoqué par le demandeur.
Au soutien de la demande formulée à l’encontre de la SARL RS contrôle technique, Monsieur [C] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que sa responsabilité est engagée en raison de la non dénonciation de désordres majeurs compromettant la conduite du véhicule qui existaient nécessairement lors du contrôle technique. Le demandeur ajoute que la dissimulation de ces anomalies était de nature à empêcher la vente, de sorte qu’il ne peut être fait application d’un abattement pour perte de chance sur le prix de vente initial.
A l’audience du 8 septembre 2025, Monsieur [I], représenté par conseil se référant aux conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer Monsieur [I] recevable en son intervention volontaire ;A titre principal, rejeter toutes les demandes formulées sur le fondement des vices cachés ; A titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise de Monsieur [C] ;A titre plus subsidiaire, condamner la SARL RS contrôle technique à relever indemne Monsieur [I] de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause, rejeter les demandes indemnitaires formées par Monsieur [C] ;Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de sa demande en intervention volontaire, Monsieur [I] fait valoir, au visa de l’article 329 du code de procédure civile, qu’il est le propriétaire du véhicule litigieux et qu’en cette qualité, il est le seul concerné par la cession et donc par la demande de résolution du contrat de vente.
S’opposant au moyen tiré de la garantie des vices cachés, il expose sur le fondement de l’article 1641 du code civil que les vices invoqués sont postérieurs à la cession et ne rendent pas impropre la chose à l’usage auquel elle est destinée. Il ajoute qu’aucune défaillance majeure n’avait été mise en évidence au moment de la vente, de telle sorte que le demandeur a accepté un véhicule d’occasion grevé de défaillances mineures. Il ajoute que le rapport d’expertise est non contradictoire et que l’expert a manqué d’impartialité, privant le rapport de toute objectivité, puisqu’il n’a pas relevé tous les signes consécutifs au choc subi lors de l’accident qu’a eu Monsieur [C]. Il précise que le carter n’était pas neuf lors de la vente et a été changé par Monsieur [C] à la suite de cet accident.
S’opposant au moyen selon lequel le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné, Monsieur [I] relève que les seules défaillances majeures relevées sont en réalité postérieures à la cession, que leur cause est incertaine et qu’elles ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant. Dès lors, les défauts constatés au moment de la vente correspondent uniquement à des travaux d’entretien courants. Par ailleurs, il indique que le véhicule acquis était un véhicule d’occasion affichant plus de 220 000 kilomètres au compteur, ce qui entraine nécessairement l’acceptation d’une usure normale, sans pouvoir prétendre à l’existence de vices. Enfin, la fuite de liquide de refroidissement n’apparait pas sur le procès-verbal du contrôle technique volontaire, réalisé par le demandeur. Dès lors, l’expert n’identifie aucune cause à cette fuite et raisonne par présomptions, au profit de son client.
En réponse à la demande d’expertise, Monsieur [I] soutient, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que le demandeur ne peut plus solliciter de nouvelle expertise suite au rejet de cette demande par le juge des référés, dans la mesure où il n’a pas interjeté appel de ladite ordonnance.
Au soutien de sa demande en condamnation de la SARL RS contrôle technique à le relever indemne, Monsieur [I] soutient que cette dernière engage sa responsabilité, sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, dans la mesure où elle n’a pas identifié toutes les non-conformités visées par l’arrêté du 18 juin 1991, cette insuffisance professionnelle constituant dès lors un manquement contractuel.
Enfin, soutenant le rejet des demandes indemnitaires de Monsieur [C] à son endroit, il fait valoir que ce dernier n’invoque aucun fondement juridique à sa demande, ne démontre ni l’existence d’une faute, ni d’un préjudice ou encore d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. Enfin, il ajoute que le demandeur ne démontre pas davantage que le vendeur connaissait les vices de la chose.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SARL RS contrôle technique, représentée par son conseil se référant aux conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal : Déclarer Monsieur [C] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1641 du code civil à l’encontre de la société RS Contrôle technique et l’en débouter ; Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la SARL RS contrôle technique fondées sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil ; A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [C] de ses demandes, fins et prétentions diligentées à l’encontre de la SARL RS Contrôle technique sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions diligentées cintre la SARL RS contrôle technique fondées sur les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, débouter Monsieur [C] de sa demande d’expertise judiciaire ; En tout état de cause, condamner Monsieur [C] à payer à la SARL RS contrôle technique la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la SARL RS contrôle technique soutient que Monsieur [C] ne justifie pas de l’existence d’une faute qui lui serait imputable mais qu’au contraire, il ne fait état que de défauts intrinsèques au véhicule, non décelables dans le cadre d’un simple contrôle visuel.
S’opposant à la demande de Monsieur [I] de le relever indemne de toute condamnation, la SARL RS contrôle technique soutient que sa responsabilité ne peut être engagée en raison de vices cachés, visuellement non décevables, cette mission étant étrangère à celle du contrôleur technique. Il appartenait dès lors à Monsieur [I] de démontrer l’existence d’une faute ou de négligences de la part du contrôleur technique au regard de l’état du véhicule au jour du contrôle technique.
S’opposant à la demande de dommages et intérêts formulée à son endroit, la SARL RS contrôle technique soutient que sa responsabilité ne peut qu’être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil à l’égard de Monsieur [C] et que les demandes fondées sur l’article 1641 du code civil, relatif à la garantie des vices cachés, ne sont pas recevables. Elle ajoute que n’étant pas venderesse, elle ne saurait être tenue à la restitution du prix de vente ou au règlement de dommages et intérêts liés à la résiliation de la vente. Si l’existence d’une faute de sa part était néanmoins retenue, elle fait valoir qu’il appartiendra au demandeur de justifier de sa perte de chance de n’avoir pu acheter le véhicule dans l’hypothèse d’un constat conforme à celui établi le 6 juillet 2023, lequel n’est pas contradictoire puisque non discuté par l’expert dans le cadre de son rapport. De même, Monsieur [I] devra démontrer le lien causal entre la faute retenue et les préjudices allégués dans la mesure où la SARL RS contrôle technique ne peut se voir reprocher l’existence de vices cachés. Elle ajoute que les défaillances retenues lors du contrôle technique du 6 juillet 2023 sont identiques aux deux premiers réalisés, et que seule la qualification de « majeures » ou « mineures » diffère.
Afin de s’opposer à la demande d’expertise formulée par le demandeur, la SARL RS contrôle technique soutient, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise amiable corroboré suffit dans la mesure où il fournit l’ensemble des éléments permettant de déterminer les responsabilités susceptibles d’être engagées en l’espèce.
Monsieur [J], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [R] [I]
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant, l’intervention volontaire étant principale ou accessoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [I] a transmis un certificat de cession concernant le véhicule litigieux indiquant que Monsieur [J] lui a cédé le 10 mars 2023. Ce certificat est signé. Par ailleurs, une attestation rédigée par la fille de Monsieur [I], Madame [Y] [I], confirme les circonstances de cette cession.
Néanmoins, force est de constater qu’il s’agit des deux seuls documents attestant de cette propriété et que plusieurs autres éléments s’inscrivent en défaut. Premièrement, le procès-verbal de contrôle technique daté du 6 juillet 2023 indique que Monsieur [J] est titulaire du certificat d’immatriculation, soit postérieurement à la cession dont Monsieur [I] entend se prévaloir. Deuxièmement, l’accusé de changement de titulaire au profit de Monsieur [C] fait état de l’identité du précédent titulaire comme étant Monsieur [J] et le certificat d’immatriculation qui y est adjoint confirme cet élément. De même, le certificat de cession atteste d’une vente Monsieur [C] et Monsieur [J], en date du 19 juin 2023. Troisièmement, il ressort du dossier que Monsieur [J] a toujours été considéré comme le cédant du véhicule litigieux, tant par Monsieur [C] qui a échangé exclusivement avec lui, que ce soit antérieurement ou postérieurement à la vente, que par l’assurance protection juridique qui lui a adressé l’ensemble de ses courriers. Quatrièmement le versement d’une somme de 2.500 euros sur le compte de Madame [Y] [I] ne correspond pas au prix de vente du véhicule et le nom de l’émetteur du virement n’est pas Monsieur [C]. Enfin, convoqué aux opérations d’expertise, Monsieur [J] s’est présenté et a apposé sa signature en tant que vendeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] ne peut être considéré comme ayant été propriétaire et donc vendeur du véhicule litigieux. Par conséquent, son intervention ne peut être considérée comme se rattachant aux prétentions des parties, ce dernier étant extérieur au litige. Monsieur [J] était donc le propriétaire du véhicule au moment de sa cession à Monsieur [C]. Il convient de préciser que l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée, il est indifférent que son intervention ait été déclarée recevable à ce stade.
Dans ces conditions, l’intervention volontaire de Monsieur [I] doit être déclarée irrecevable. Par conséquent, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il ressort de l’expertise du cabinet CREATIV’ que le véhicule litigieux présente au jour de l’examen, le 27 septembre 2023, un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement.
Le moyen tiré du caractère non-contradictoire de ladite expertise ne saurait prospérer dans la mesure où les développements précédents ont permis de retenir la propriété de Monsieur [J] qui a été valablement convoqué aux opérations d’expertise et y a comparu. L’ensemble des parties ayant été convoquées, l’expertise est contradictoire.
Par ailleurs, le contrôle technique réalisé le 6 juillet 2023 relève également des défaillances majeures sur le véhicule litigieux, et notamment un défaut de conformité des pneumatiques ainsi qu’une usure excessive des rotules de suspension.
Dans ces conditions, il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [C] présente des défauts.
Le rapport d’expertise fait état d’un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement, nécessairement lattant ou naissant au moment de la vente et permet d’établir que l’accident qu’a eu Monsieur [C] ne peut être à l’origine de ce défaut. De plus, le procès-verbal de contrôle technique établi le 6 juillet 2023 retient une usure excessive des rotules de suspension, qui ne peut s’expliquer par la circulation du véhicule sur une courte période et qui résulte nécessairement d’une usure progressive, sur une période prolongée. L’utilisation du qualificatif « excessive » permet de confirmer ce constat. Dès lors, en considération du peu de kilomètres parcourus par Monsieur [C] depuis son achat – moins de 3000 kilomètres, du kilométrage à la date d’achat et des expertises, il apparait que ces défauts étaient antérieurs à la vente. Néanmoins, concernant le défaut de conformité des pneumatiques, son antériorité ne peut être prouvée dans la mesure où, il ne peut être démontré qu’il s’agissait des mêmes pneumatiques au jour du contrôle technique puis de la vente.
De plus, l’expert indique qu’il n’était pas possible pour un acheteur profane, comme l’est Monsieur [C], de constater le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement. Il en va de même de l’usure excessive des rotules de suspension qui ne correspond pas à un point de contrôle élémentaire pour un acheteur normalement diligent. Cette affirmation est par ailleurs corroborée par le fait qu’aucun des précédents procès-verbaux de contrôle technique ne mentionne cet élément et n’ont pu alerter l’acheteur. Par suite, ces défauts étaient bien cachés à l’acquéreur lors de la vente.
Enfin, l’expert conclut à l’impropriété du véhicule à sa destination, en raison du défaut d’étanchéité dans le circuit de refroidissement. Dès lors, cette problématique engendre un défaut en termes de sécurité et une dangerosité potentielle qui rend le véhicule impropre à sa destination ou, à tout le moins, en diminue tellement l’usage que Monsieur [C] ne l’aurait pas acquis s’il avait eu connaissance de ce vice.
Concernant le contrôle technique effectué le 6 juillet 2023 évoque, quant à lui, une usure excessive des rotules de suspension qu’il classifie en tant que défaillance majeure. Il a été établi que ce vice était antérieur à la vente et non porté à la connaissance de l’acheteur. Cet élément de sécurité défaillant rend également le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine
Ces défauts justifient qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [C] de résolution de la vente, peu important à ce stade que le vendeur, à ses dires dans les [15], l’ignorait.
La résolution de la vente intervenue le 19 juin 2023 entre Monsieur [C], acheteur, et Monsieur [J], vendeur, et portant sur le véhicule litigieux sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, Monsieur [J] sera condamné à payer à Monsieur [C] la somme de 3 500 euros, correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule.
La restitution du véhicule sera ordonnée aux frais de Monsieur [J]. Il y a lieu d’assortir d’office la présente mesure à une astreinte dont les termes seront fixés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de Monsieur [J]
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, Monsieur [J] n’étant pas vendeur professionnel de véhicules, sa connaissance des vices n’est pas présumée. Il appartient ainsi à Monsieur [C] de démontrer par tous moyens que ce dernier avait connaissance des défauts.
Sur la connaissance des vices cachés par le vendeurA l’occasion d’échanges de SMS, le vendeur affirme qu’il n’avait pas constaté l’existence de défauts sur son véhicule, durant les 13 000 kilomètres qu’il indique avoir parcourus à son bord. Par ailleurs, l’expertise permet d’affirmer que les vices relevés ne pouvaient être connus d’une personne profane.
Or il n’est pas démontré que Monsieur [J] soit un professionnel de l’automobile, ni qu’il avait connaissance de ces défauts, l’expert évoquant un défaut naissant ou latent lors de la vente. En effet, bien que Monsieur [C] indique qu’il ait été contraint de remettre de l’huile régulièrement dans le véhicule, aucun élément ne permet d’affirmer que Monsieur [J], même s’il a été confronté à la même problématique, ait été en mesure de soupçonner un tel défaut.
Dès lors, Monsieur [J] ne peut être tenu de réparer les préjudices causés par les vices cachés susmentionnés et il convient de débouter Monsieur [C] des demandes indemnitaires formulées en ce sens.
Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la SARL RS CONTROLE TECHNIQUE
Sur l’existence d’une faute de la SARL RS CONTROLE TECHNIQUE Il convient tout d’abord de relever que la responsabilité de la SARL RS contrôle technique ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette dernière n’étant aucunement intervenue en tant que vendeur du véhicule litigieux.
Néanmoins, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les modalités du contrôle technique, strictement réglementées, ne permettent pas au contrôleur d’effectuer un véritable diagnostic sur la dangerosité du véhicule, sa mission étant circonscrite à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points considérés comme prioritaires et limitativement énumérés par l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique, comportant en son annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre-visite.
Il appartient donc à celui qui engage la responsabilité délictuelle du contrôleur technique de rapporter la preuve d’une faute dans l’exécution de sa mission, strictement réglementée, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le contrôle technique daté du 22 mai 2023 établi par la SARL RS contrôle technique fait apparaitre six défaillances mineures et ne fait nullement état de l’usure excessive des rotules alors même que cet élément est mentionné par le contrôle technique établi le 6 juillet 2023, soit à moins de deux mois d’intervalle. De plus, contrairement à ce qu’invoque la SARL RS contrôle technique, d’autres éléments que la qualification de défaillances « mineures » ou « majeures » diffèrent (6 mentions sur le premier procès-verbal, 9 sur le second), étant précisé que cette qualification comporte de surcroit une différence notoire eu égard aux conséquences qu’elle emporte. Dans la mesure où le contrôleur technique qui est intervenu le 6 juillet 2023 a été en mesure de déceler l’usure excessive des rotules, il est légitime d’affirmer que celui qui est intervenu le 22 mai 2023 le pouvait également. Dès lors, le procès-verbal de contrôle technique du 22 mai 2023 n’était pas représentatif de l’état réel du véhicule et a permis au vendeur de valoriser le véhicule litigieux sur ce point.
Le défaut de conformité des pneumatiques ne saurait être reproché à la SARL RS contrôle technique dans la mesure où il ne peut être démontré que les pneus n’aient été changés entre le contrôle technique et la vente effective du véhicule.
Concernant le défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement, ce dernier n’a pu être constaté que grâce à une analyse d’huile réalisée par l’expert. Cependant, le contrôleur technique n’est tenu qu’à un contrôle visuel sans démontage, excluant de fait une telle analyse. Il ne saurait dès lors être reproché à la SARL RS contrôle technique de n’avoir décelé l’anomalie liée au défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement.
Par conséquent, la SARL RS contrôle technique a commis une faute en ne décelant pas l’usure excessive des rotules et engage sa responsabilité délictuelle à ce titre, indépendamment de toute référence à la notion de vice caché.
Sur les préjudicesCelui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minimale de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
Sur la perte de chance de faire l’acquisition d’un véhicule en bon étatEn l’espèce, si le procès-verbal établi par la SARL RS Contrôle Technique avait mis en évidence l’usure excessive des rotules, cette information aurait été délivrée à Monsieur [C] qui aurait pu effectuer un autre achat, portant sur un véhicule en bon état de fonctionnement. Il convient donc d’analyser le préjudice de Monsieur [C] au prisme de la notion de perte de chance. A ce titre, il convient d’affirmer qu’il existait en conséquence une probabilité certaine pour Monsieur [C] de pouvoir acquérir un véhicule ne comportant pas de défaillances majeures ou d’acquérir le véhicule litigieux à des conditions plus avantageuses. Il existe donc un lien de causalité entre la faute de la SARL RS contrôle technique, démontrée précédemment, et le préjudice subi par Monsieur [C], qui s’analyse en une perte de chance qui constitue un préjudice qu’il convient d’indemniser.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne pouvant jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et compte tenu de l’âge et du kilométrage du véhicule litigieux, il sera retenu un pourcentage de 10% de perte de chance d’acquérir un véhicule non affecté de désordres, sur le prix d’achat de 3 500 euros, soit un montant de 350 euros.
Sur le préjudice de jouissanceEn l’espèce, Monsieur [C] ne fournit aucun élément de nature à caractériser un quelconque préjudice de jouissance en lien avec l’usure des rotules de suspension.
Par conséquent, il sera débouté de la demande formulée en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le rapport d’expertise fournit tous les éléments permettant de déterminer les défauts affectant le véhicule et dès lors les responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, Monsieur [C] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] et la SARL RS contrôle technique, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [J] et la SARL RS contrôle technique, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
La SARL RS contrôle technique sera par ailleurs déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [R] [I] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [X] [C] et Monsieur [P] [J] sur le véhicule VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé [Immatriculation 12] le 19 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que Monsieur [P] [J] sera tenu de reprendre à ses frais le véhicule VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé [Immatriculation 12] à l’endroit qui lui aura été indiqué par Monsieur [X] [C] après paiement des sommes dues et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente décision dans un délai de 100 jours;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [P] [J] ;
CONDAMNE la SARL RS contrôle technique à payer à Monsieur [C] la somme de 350 euros au titre du préjudice de perte de chance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] [C] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] et la SARL RS contrôle technique in solidum aux dépens ;
CONDAMNE, in solidum Monsieur [P] [J] et la SARL RS contrôle technique à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SARL RS contrôle technique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, La Présidente
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