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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 22/01275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 3 ], Société c/ SMA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : N° RG 22/01275 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XHKH
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SDC de l’immeuble du [Adresse 3]
C/
Société SMA, [T] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]
Syndic : Cabinet MORVAN & EDGAR QUINET
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDEURS
Société SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] est organisé sous le statut de la copropriété et a pour syndic en exercice le cabinet MORVAN & EDGAR QUINET.
M. [T] [G] est l’ancien propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage de l’ouvrage, qu’il a cédé à M. [P] et à Mme [O], qui l’ont eux-mêmes cédé aux consorts [V] & [U].
Courant 2010, M. [T] [G] a entrepris des travaux de réaménagement de son appartement qu’il a confiés à la société BATI-MAN.
Selon un procès-verbal d’assemblée générale en date du 24 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires a autorisé M. [T] [G] à effectuer des travaux sur les parties communes et notamment sur la charpente et la toiture de l’ouvrage.
Des désordres en provenance de la toiture de l’immeuble sont apparus courant 2016, suite à de fortes intempéries survenues en mai 2016.
Le 9 novembre 2016, une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de l’assureur de Dommages-Ouvrage, lequel a désigné le cabinet POLYEXPERT pour procéder aux investigations techniques.
Le 30 décembre 2016, le cabinet POLYEXPERT a déposé son rapport préliminaire.
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage ayant opposé un refus de garantie, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet MORVAN & EDGAR QUINTET, a contesté cette position de l’assureur de Dommages-Ouvrage, lequel a alors diligenté de nouvelles investigations.
Le 25 septembre 2017, la compagnie AXA FRANCE IARD a réitéré sa non-garantie, motifs pris de l’absence de désordres de nature décennale, mais également de l’absence de déclaration de travaux de couverture/zinguerie par l’assuré.
Par mise en demeure du 4 septembre 2018, le Conseil du syndicat des copropriétaires a enjoint M. [G] de communiquer les éléments nécessaires à l’appréciation des garanties délivrées par la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par acte d’huissier des 26 décembre 2018 et 3 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] [G] et la compagnie AXA FRANCE IARD, en référé, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2019, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner en référé les consorts [V] et [U], la société de distribution d’installation et de maintenance des équipements (SDIME), la société CONTICI, la SMA et la compagnie ALLIANZ IARD, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 29 mars 2019, le juge des référés a ordonné la jonction des deux dossiers et a désigné M. [A] [S], en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 29 décembre 2020.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] [G] et la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN & EDGAR QUINET, demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, de :
— Condamner in solidum la compagnie SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN et M. [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la somme de 34.116,62 euros au titre des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires du fait des travaux réalisés par la société BATI-MAN, assurée par la SMA SA et sous la maîtrise d’ouvrage de M. [G],
— Condamner in solidum la Compagnie SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN et M. [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la somme de 5.057,26 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires au cours des opérations d’expertise et pour la consultation d’un architecte,
— Condamner in solidum la Compagnie SMA SA, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN et M. [T] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— Condamner tout succombant à la présente instance à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant à la présente instance aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 14.327,50 euros.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 18 octobre 2023, M. [T] [G] demande au tribunal, de :
A titre principal :
— Recevoir M. [G] en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé,
— Déclarer que la responsabilité de M. [G] n’est pas engagée,
— Mettre hors de cause M. [G],
— Déclarer que l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil et suivants est prescrite, faute d’avoir été introduite avant le 31 mai 2021,
— Condamner la société SMA SA à relever et garantir M. [G] de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge par le jugement à intervenir, tant en principal, qu’en frais, intérêts et autres accessoires,
A titre subsidiaire :
— Réduire les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires à la somme de 17.012,73 euros correspondant au devis de la société [H],
En tout état de cause,
— Condamner la société SMA SA à relever et garantir M. [G] de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge par le jugement à intervenir, tant en principal, qu’en frais, intérêts et autres accessoires,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [G],
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance.
*
La société SMA, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de « dire et juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la SMA n’a pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires et M. [T] [G] forment des demandes à l’encontre de la SMA.
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société SMA, par acte d’huissier en date du 22 janvier 2022 aux termes duquel il a sollicité la condamnation de la SMA à lui payer la somme de 20.945,50 euros au titre des préjudices matériels, la somme de 3.932,77 euros au titre des frais exposés et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société SMA à lui payer la somme de 34.116,62 euros au titre des préjudices matériels, la somme de 5.027,26 euros au titre des frais exposés, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié, par voie d’huissier, ses dernières conclusions actualisant le montant de ses demandes à la société SMA.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est recevable en ses demandes formées à l’encontre de la SMA, dans la limite de la somme de 20.945,50 euros au titre des préjudices matériels, la somme de 3.932,77 euros au titre des frais exposés et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de M. [T] [G] d’une signification de ses conclusions à la société SMA. M. [T] [G] est en conséquence irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de la SMA.
3. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, M. [T] [G] soulève la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au motif que les travaux ont été achevés le 1er juin 2011 et que le syndicat des copropriétaires n’a agi sur ce fondement que le 24 novembre 2022, soit au-delà du délai de 10 ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil.
Cependant, l’examen de cette fin de non-recevoir ne relève pas du tribunal, mais, en application de l’article 789 du code de procédure civil susvisé, et l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020, du juge de la mise en état.
Dès lors, le tribunal ne peut que constater l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée devant lui.
4. Sur les responsabilités encourues
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie décennale de M. [T] [G] et de la société BATI-MAN et leur responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Le syndicat des copropriétaires, qui n’est ni maître de l’ouvrage ni acquéreur, ne peut rechercher la garantie décennale de M. [T] [G] et de la société BATI-MAN et ne peut agir à leur encontre que sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l’expert a constaté les désordres suivants dans l’appartement situé au 5ème et 6ème étage de l’immeuble :
— La présence d’une fissure au niveau du faux plafond de la lucarne, en partie centrale du versant sud. Selon l’expert, cette petite fissure droite a pour origine une rupture partielle de la bande de liaison des plaques de plâtre constituant le faux plafond. Elle mesure environ 30 cm de longueur et moins d’un millimètre de largeur,
— Plusieurs taches avec décollement de peinture (dans le placard) sont relevées en plafond de la lucarne du 6ème étage, dans le placard de la chambre du 6étage et au droit de la jouée de lucarne côté nord sous le rampant de toiture, sans mise en évidence de présence d’humidité.
L’expert a constaté s’agissant de la toiture de l’immeuble au droit de la lucarne litigieuse que " la tuile faitière est découpée et le zinc de l’arêtier est glissé dessous ! Aucun recouvrement ne permet d’assurer l’étanchéité de la liaison de la toiture existante avec l’arêtier en zinc de la lucarne. L’eau pluviales s’infiltre librement et coule certainement le long d’un chevron jusqu’à la panne courante situé au droit du siège de Mme [R] ".
Selon l’expert, l’origine des infiltrations est double :
— Les travaux réalisés en 2011 par la société BATI-MAN pour M. [G] en raison du non-respect des règles de l’art et du DTU 40.41. L’expert précise que :
o L’infiltration activée située au droit de la jouée NORD est due au défaut d’étanchéité de la liaison entre faîtage existant en tuile et de l’angle NORD EST de la lucarne,
o La trace d’infiltration de l’angle NORD OUEST de la lucarne est due au défaut de réalisation du talon de protection du tasseau de l’arêtier,
o La trace d’infiltration située au-dessus de la porte de placard est due au défaut de réalisation de la sortie de ventilation de la chute d’eau usée.
— La vétusté de la couverture de l’immeuble au droit de la souche de cheminée parallèle au faitage.
L’expert propose d’imputer l’intégralité des frais de remise en état de la toiture solidairement entre le maître de l’ouvrage, M. [T] [G] et l’entreprise, la société BATI-MAN, qui a réalisé les travaux de couverture.
Il résulte de ces éléments que la responsabilité délictuelle de la société BATI-MAN est engagée à l’égard du syndicat des copropriétaires, l’expert ayant relevé que les nombreuses malfaçons de la couverture de la lucarne réalisée par la société BATI-MAN étant à l’origine des infiltrations constatées dans l’appartement de M. [V] et de Mme [R].
L’expert rappelle que M. [T] [G] est un professionnel de l’immobilier et qu’il s’est fait assister par un architecte, M. [L], lors de l’assemblée générale du 14 octobre 2010, qu’il a acheté l’appartement en modifiant notablement son organisation, en faisant l’acquisition et en aménageant les combles et surtout en réalisant une surélévation avec création d’une grande lucarne pour une surface autorisée de 12 m². L’expert relève que les travaux ont fait l’objet d’une autorisation du syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 24 octobre 2010 qui conditionnait les travaux à l’intervention d’un bureau d’étude, mais ce qui n’a pas été le cas.
Cependant, il n’apparaît pas de lien de causalité entre les désordres constatés par l’expert et l’absence d’intervention d’un bureau d’étude qui aurait eu pour mission, aux termes du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires, de contrôler la faisabilité du projet quant à la structure et l’étanchéité de la couverture et de l’immeuble alors que la cause des désordres réside dans une mauvaise exécution des travaux par la société BATI-MAN.
L’expert ajoute que M. [G], professionnel de l’immobilier, a réalisé une opération immobilière, ce qui explique en partie son choix de l’entreprise BATI-MAN pourtant non qualifiée et non assurée pour les travaux de couverture zinc et pour un prix anormalement bas pour modifier la couverture de l’immeuble et réaliser la couverture de la lucarne litigieuse.
Cependant, il n’apparaît là non plus pas de lien de causalité entre le fait que M. [G] aurait réalisé une opération immobilière et aurait accepté un devis anormalement bas et les désordres constatés par l’expert. Par ailleurs, le fait que M. [G] soit agent immobilier ne saurait établir qu’il était également un professionnel des techniques de bâtiment. Enfin, il n’est pas explicité en quoi la société BATI-MAN n’était pas qualifiée pour réaliser les travaux litigieux.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce qui démontrerait que les travaux réalisés par M. [G] ne correspondaient pas aux travaux autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Au regard de ces éléments, une faute délictuelle de M. [G] n’est pas rapportée et le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de M. [G].
5. Sur la garantie de la société SMA
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
En l’espèce, il ressort de l’attestation versée aux débats que la société BATI-MAN est garantie par la société SMA au titre sa responsabilité civile encourue vis-à-vis des tiers du fait de ses activités de charpente et structure en bois, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux.
Il en résulte que les garanties de la société SMA sont mobilisables.
6. Sur les préjudices
En l’espèce, l’expert indique que les travaux de remise en état s’élèvent à :
— Travaux de couverture : 17.012,73 euros TTC
— Travaux de peinture : 2.808,06 euros TTC
Montant total des travaux TTC : 19.820,79 euros TTC
L’expert ajoute les frais suivants :
— Souscription d’une assurance dommages-ouvrage : 2.000 euros
— Honoraires de maîtrise d’œuvre : 1.546,12 euros
— Honoraires de coordination SPS : 386,65 euros
Montant total des frais annexes : 3.932,77 euros
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que depuis le rapport d’expertise, il a fait établir de nouveaux devis correspondant au marché actuel et que les travaux de reprise s’élèvent aujourd’hui à la somme de 30.183,85 euros.
Cependant, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité la société [H] retenue par l’expert pour demander l’actualisation de son devis. Par ailleurs, il ressort de la synthèse d’offre du cabinet EUROTEC de janvier 2022 que plusieurs devis ont été établis par différentes entreprises, proposant des travaux de reprise allant de 14.981,69 euros à 30.183,85 euros, le syndicat des copropriétaires retenant le devis le plus cher sans en expliquer les raisons.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir les montants proposés par l’expert.
En conséquence, la société SMA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.945,50 euros au titre des travaux de reprise, conformément à sa demande figurant dans son assignation.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir par ailleurs qu’il a subi un préjudice d’un montant 5.057,26 euros au titre des vacations du syndic pour le suivi de l’expertise ainsi que les interventions de la société [H] au cours des opérations d’expertise.
Il ressort de l’expertise et des factures produites que la société [H] a été amenée à intervenir dans la copropriété pour la recherche des fuites et afin de permettre à l’expert de pouvoir accéder en toiture. Le syndicat des copropriétaires est en conséquence fondé à réclamer le remboursement des frais de la société [H] dont il justifie à hauteur de 2.624,03 euros.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne produit pas le contrat de syndic justifiant de la prise en charge des vacations du syndic au titre de l’expertise judiciaire. Il sera en conséquence débouté de cette demande.
En conséquence, la société SMA sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.624,03 euros au titre des interventions de la société [H].
7. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société SMA, supportant les dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN & EDGAR QUINET en sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN ;
DECLARE recevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN & EDGAR QUINET en ses demandes formées à l’encontre de la société SMA prise en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN, dans la limite de la somme de 20.945,50 euros au titre des préjudices matériels, la somme de 3.932,77 euros au titre des frais exposés et la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable M. [T] [G] en ses demandes formées à l’encontre de la société SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN ;
CONSTATE que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] à l’encontre du syndicat des copropriétaires relevait du juge de la mise en état et non du tribunal statuant au fond et, en conséquence, la DECLARE irrecevable ;
CONDAMNE la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN & EDGAR QUINET la somme de 20.945,50 euros au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN & EDGAR QUINET la somme de 2.624,03 euros au titre des interventions de la société [H] ;
CONDAMNE la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet MORVAN & EDGAR QUINET la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société BATI-MAN aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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