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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 1er avr. 2025, n° 23/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 8]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
minute n°
N° RG 23/00390 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MAKF
— ------------
[V], [H], [B] [J]
C/
[Z], [D], [T] [E] épouse [J]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me LIEBREKS
CCC + CE Me HENRY
CCC dossier
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 25 Février 2025 prorogé au 01 Avril 2025
ENTRE :
[V], [H], [B] [J]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Maître Ingrid LIEBREKS de la SARL LIEBREKS AVOCAT, avocats au barreau de NANTES – 327
ET :
[Z], [D], [T] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1014 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Comparant et plaidant par Me Emmanuelle HENRY, avocat au barreau de NANTES – 161
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [E] et M. [V] [J], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
[X] [J]--[E] né le [Date naissance 1] 2006,
[L] [J]--[E] née le [Date naissance 10] 2010.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 janvier 2023, M. [J] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l’audience du 20 mars 2023 à 9 heures, se réservant d’indiquer le fondement de sa demande en divorce par premières conclusions au fond.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— fixé la date des effets des mesures provisoires à compter de la décision,
— attribué à Mme [E] la jouissance provisoire du domicile conjugal (location), à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents courants ;
— constaté que Mme [E] et M. [J] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
en périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
pendant les petites vacances scolaires : alternance selon le même rythme à l’exception des vacances de Noël,
pendant les vacances de Noël et d’été : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et les années paires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, avec un fractionnement par quinze jours l’été ;
— dit que le parent qui débute sa période de résidence à la charge des trajets des enfants ;
— dit que par exception les enfants sont chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
— dit que chacun prend en charge les frais des enfants sur sa période de résidence ;
— dit que les frais de scolarité de l’enfant [X] sont assumés par M. [J] ;
— dit que les autres frais fixes des enfants sont partagés par moitié ;
— ordonné le partage par moitié des frais exceptionnels entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
— constaté que les parents sont d’accord pour que Mme [E] soit seule bénéficiaire des allocations familiales, à l’exception d’un désaccord sur le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire ;
— réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2024 auxquelles il renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] sollicite de voir le juge :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
— juger que Mme [E] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;
— constater que M. [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 18 janvier 2023 ;
— juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs ;
— fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, étant précisé que les semaines impaires les enfants seront au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère,
les enfants passeront le jour de la fête des pères auprès de leur père et le jour de la fête des mères auprès de leur mère,
pendant les petites vacances scolaires les parents continueront l’alternance,
pendant les vacances d’été et de Noël : chez le père la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, chez la mère la première moitié les années paires et de la seconde moitié les années impaires, les congés d’été étant fractionnés par quinzaine,
à charge pour le parent qui débute son accueil d’assurer les trajets des enfants ;
— ordonner que les frais communs relatifs aux enfants soient partagés par moitié entre les parents, chacun des parents conservant les frais relatifs à sa semaine de résidence ;
— condamner chaque parent à prendre en charge la moitié des frais de scolarité des enfants ;
— débouter Mme [E] de ses demandes contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— dispenser M. [J] de la prise en charge de l’aide juridictionnelle ;
— prononcer le partage des dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des articles 455 du code de procédure civile, Mme [E] sollicite de voir le juge :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
— juger que Mme [E] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint en l’accolant à son nom de famille, à savoir [C] ;
— révoquer les avantages matrimoniaux ;
— fixer la date des effets du divorce au 10 avril 2023 ;
— dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre ;
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des deux enfants mineurs du couple ;
— fixer la résidence des deux enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parents :
durant les périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère,
les enfants passeront la fête des pères chez leur père et la fête des mères chez leur mère,
durant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance à l’exception de celles de Noël,
pendant les vacances de Noel : le père bénéficiera de Ia première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, la mère bénéficiera de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pendant les vacances d’été : le père bénéficiera de la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, la mère bénéficiera de la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les congés d’été étant fractionnés par quinzaine ;
les trajets pour venir chercher les enfants étant à la charge du parent qui débute son accueil ;
— dire qu’aucune pension alimentaire ne sera fixée pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
— dire que chacun des parents assumera les frais des enfants relatifs à sa semaine de résidence ;
— dire que Mme [E] conservera le bénéfice de l’intégralité des allocations familiales versées pour les enfants par la [11] ;
— dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié à condition qu’elles aient été décidées d’un commun accord ;
— dire que les frais d’internat concernant l’enfant [X] seront assumés en intégralité par M. [J] ;
— dire que les dépens seront partagés par moitié par chacun des époux.
Les deux enfants, en âge d’avoir le discernement suffisant pour être entendus, assistés d’un avocat, dans la présente procédure les concernant en application de l’article 388-1 du code civil, ont été informés de leur droit. Aucune demande en ce sens n’est pas parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 10 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2024.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025, puis prorogée au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 janvier 2023 par M. [V] [J] à l’égard de Mme [Z] [E],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
M. [V], [H], [B] [J], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (92),
et
Mme [Z], [D], [T] [E], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 12] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 avril 2023 ;
AUTORISE Mme [Z] [E] à conserver l’usage du nom de son époux à l’issue du divorce de la façon suivante : [J] [E] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [J] et Mme [Z] [E] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que M. [V] [J] et Mme [Z] [E] ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [V] [J] et Mme [Z] [E] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur :
[L] [J]--[E] née le [Date naissance 10] 2010 ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] en alternance au domicile de chacun des parents comme suit, sauf meilleur accord :
— en périodes scolaires : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère ;
— pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance selon le même rythme à l’exception des vacances de Noël ;
— pendant les vacances de Noël et de l’été : les années impaires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et les années paires première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, avec un fractionnement par quinze jours l’été ;
DIT que par exception l’enfant est chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ;
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence a la charge des trajets des enfants ;
FIXE à la charge de chacun des parents les frais courants de l’enfant mineure [L] sur ses périodes de résidence ;
FIXE par moitié à la charge des parents, les frais fixes de l’enfant mineure [L] en ce inclus ses frais de scolarité et, au besoin, les condamne à paiement ;
FIXE à la charge de M. [V] [J] les frais de scolarité dont internat de l’enfant majeur [X] et, au besoin, le condamne à paiement ;
FIXE, pour le reste, par moitié à la charge des parents les frais courants de l’enfant majeur [X] et, au besoin, les condamne à paiement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais de l’enfant dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne au besoin ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Mme [Z] [E] soit seule bénéficiaire des allocations familiales servies par la [11] ;
REJETTE toute autre demande au titre de la prise en charge des frais des enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [V] [J] et Mme [Z] [E] au paiement par moitié des dépens ;
DISPENSE M. [V] [J] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [Z] [E] ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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