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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/01855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01855 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IEF
AFFAIRE : [L] [F] C/ [R] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016877 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Vincent HILAIRE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [E] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [L] [F] est locataire de l’appartement situé au 3ème étage du même bâtiment, au dessus de celui de Madame [A] [E], appartenant à Monsieur [R] [H].
Le 24 novembre 2023, Madame [A] [E] a constaté des infiltrations d’eau au plafond de son appartement, qui ont entraîné l’apparition de moisissures.
Dans un rapport daté du 28 juin 2024, la SAS SARETEC FRANCE, mandatée par l’assureur de Madame [A] [E], a conclu que les infiltrations avaient pour cause un défaut d’étanchéité des joints du pourtour du bac de douche de l’appartement occupé par Monsieur [L] [F].
L’assureur de Madame [A] [E] a mobilisé sa garantie « dégâts des eaux » et son recours à l’encontre de celui de Monsieur [L] [F] a été accepté.
Les infiltrations d’eau ont cependant perduré, empêchant la réalisation des travaux de remise en état de l’appartement de Madame [A] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025 (RG 25/01630), Madame [A] [E] a fait assigner en référé
Monsieur [L] [F] ;
aux fins de condamnation à réaliser des travaux et de désignation d’un expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025 (RG 25/01855), Monsieur [L] [F] a fait assigner en référé
Monsieur [R] [H] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables l’expertise à intervenir dans l’instance RG 25/01630 et de garantie.
A l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [L] [F], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre de l’instance RG 25/01630 ;
dans l’hypothèse où une condamnation viendrait à être prononcée à son encontre dans le cadre de l’instance RG 25/01630, condamner Monsieur [R] [H] à le garantir ;
réserver les dépens.
Monsieur [R] [H], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 21 avril 2026 (RG 25/01630), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’exécution de travaux sous astreinte et ordonné, à la demande de Madame [A] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [L] [F] ;
s’agissant des infiltrations d’eau dans son appartement, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [C], expert.
Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [L] [F] avance que les infiltrations d’eau dans l’appartement de Madame [A] [E] pourraient avoir pour cause un défaut d’exécution, par Monsieur [R] [H] de son obligation d’entretien de l’appartement donné à bail.
Il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [S] [C] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [L] [F] sera provisoirement condamné aux dépens, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par son adversaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
Monsieur [R] [H] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [C] en exécution de l’ordonnance du 21 avril 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/01630 ;
DISONS que Monsieur [L] [F] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [C] devra convoquer Monsieur [R] [H] dans le cadre des opérations à venir ;
DISONS que Monsieur [L] [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le Trésor Public ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [F] aux dépens, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par son adversaire ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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